Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDI ETRANGER :
M. [I] [U]
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 3] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet de [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [U] interjeté par courriel du 7 juin 2022 à 11h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [I] [U], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [N], interprète assermentée en langue géorgienne, présente lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et M. [I] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [I] [U] fait valoir deux exceptions de procédure :
' Le détournement de la procédure de garde à vue dont il a fait l'objet, le contrôle initial ayant été réalisé pour une suspicion de trafic de stupéfiants ;
' la garde à vue dont il a fait l'objet est entaché d'un défaut de nullité dans la mesure où il n'a pas été assisté par un interprète.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [I] [U] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Sur la première exception, ainsi que cela a été retenu par le premier juge, le contrôle de police a bien été effectué en raison d'une suspicion de cession de stupéfiants et à cette occasion il a été constaté que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français puisqu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction d'y revenir qui lui avait été notifiée le 9 mai 2022. Ainsi aucun détournement de procédure ne peut être reproché.
En ce qui concerne la seconde exception, lors de son audition l'intéressé a expressément déclaré qu'il comprenait le français et qu'il était d'accord pour répondre aux questions dans cette langue étant relevé qu'il a été assisté au cours de l'audition par un avocat qui n'a fait aucune observation. En conséquence cette exception est également rejetée.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [I] [U] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [I] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité ; en effet il présente des problèmes psychiatriques qui nécessitent des soins particuliers.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il est relevé que l'arrêté de placement en rétention et motivée au regard de la vulnérabilité de l'intéressé puisqu'il indique expressément qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des pièces du dossier un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à un placement en rétention ; il est par ailleurs relevé que l'arrêté de placement en rétention prend en compte la situation personnelle de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté le moyen est confirmée.
' Sur l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention administrative
il est soutenu que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification du placement en rétention.
Il est relevé que l'absence de notification en présence d'un interprète n'a pas porté grief à l'intéressé qui a pu faire valoir ses droits dans la mesure notamment où il a formé un recours contre l'acte dans les délais légaux.
L'ordonnance qui a rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
L'intéressé indique qu'il souffre de problèmes psychiatriques et que son placement en rétention ne lui permet pas de continuer son traitement dans des conditions optimales ; il ajoute avoir un rendez-vous la semaine prochaine avec son psychiatre. À son sens, son maintien en rétention est incompatible avec son état de santé.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
M. [U] ne démontre pas qu'il existe un risque avéré pour son intégrité physique ou psychique en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juin 2022 à 12h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 17h25.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDI
M. [I] [U] contre M. le Préfet de [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [U] et son conseil
- M. le Préfet de [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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