Texte intégral
ARRET
N° 445
[D]
C/
Caisse CPAM [Localité 3] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/04189 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NC - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 16 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Convoqué par lettre simple le 06 décembre 2023
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N] [E], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Jocelyne RUBANTEL, Président, siègeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Christine DELMOTTE, Greffier.
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DECISION
Par courrier recommandé daté du 1er janvier 2019, mais posté le 19 septembre 2023 et réceptionné le 21 septembre 2023, M. [D] a déclaré contester un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 5 décembre 2018.
Par courrier du 6 novembre 2023, le greffe a demandé à M. [D] de lui communiquer une copie de la décision contestée.
Il a transmis la copie d'un jugement rendu le 4 décembre 2018 (et non du 5 comme indiqué dans la déclaration d'appel) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, qui, saisi par M. [D] d'une contestation de la date de consolidation fixée par la caisse au titre d'une maladie professionnelle prise en charge par elle, l'a débouté de sa demande d'expertise.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [D], bien que régulièrement convoqué à la dernière adresse qu'il a communiquée, n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La caisse primaire d'assurance maladie, dûment représentée, a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l'espèce, le jugement critiqué a été rendu le 4 décembre 2018 et il a été notifié par courrier recommandé réceptionné par M. [D] le 5 janvier 2019.
L'appel interjeté par courrier remis à la poste le 19 septembre 2023 est par conséquent irrecevable.
Il y a lieu en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de condamner M. [D] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [D],
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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