Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EV5
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, 22 Rue de Lisbonne 75008 Paris, Toque B 0096
DÉFENDEURS
Madame [M] [J] [X], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
Monsieur [T] [G] [U] [P] [E], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EV5
Vu l'assignation en référé du 2 octobre 2023, délivrée à la demande de la RIVP à M. [T] [U] [P] [E] et Mme [M] [X], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 3 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2] conclu le 23 juillet 2014, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 9 mai 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- les condamner solidairement à payer une provision actualisée de 3690,12 € au titre des sommes dues le 22 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] explique que son compagnon, auteur de violences conjugales, n'habite plus les lieux ; elle propose de payer 50 € par mois en plus du loyer courant, pour apurer la dette.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 23 juillet 2014, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [U] [P] [E] et Mme [X], le 9 mai 2023, pour paiement de 3182,20 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 11 mai 2023.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois.
Il est produit un historique de compte, à la date du 22 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3690,12 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [U] [P] [E] et Mme [X].
La situation de Mme [H] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 23 juillet 2014, pour le logement situé, [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 juillet 2023 ;
Condamnons solidairement M. [U] [P] [E] [T] et Mme [X] [M] à payer la somme provisionnelle de 3690,12 € à la RIVP, à la date du 22 janvier 2024 (décembre 2023 inclus) ;
Autorisons Mme [H] [M] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Disons que le premier versement, comme les versements suivants, interviendront à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
-les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement, M. [U] [P] [E] [T] et Mme [X] [M] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu'il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement M. [U] [P] [E] [T] et Mme [X] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 mai 2023.
Le greffier Le président
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