Texte intégral
N° RC 25/01344
Minute n°25/607
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [R]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 14 Août 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 14 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [D] [R]
hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [R] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [E] [S], en date du 13 août 2025;
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 11 Août 2025, reçu au Greffe le 11 Août 2025, concernant M. [D] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Août 2025 de M. [D] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de Madame [P] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Attendu que par décision du 13 août 2025, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement a été ordonnée par le directeur de l’établissement de soins,
Qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la situation du patient.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS la levée de l’hospitaliation sans consentement de Monsieur [D] [R];
En conséquence :
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la mesure dont [D] [R] faisait l’objet,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2025 à :
- M. [D] [R]
- Me Pauline GUILLAS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [P] [R]
La Greffière,
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