Texte intégral
Arrêt n° 23/00046
13 Février 2023
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N° RG 20/02188 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMII
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
06 Novembre 2020
17/01050
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'[6]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 4]
représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [U] [K], né le 17 mai 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'établissement public [7] de 1981 à 2010 au jour, à la [8] aux postes suivants: nettoyeur, chargeur de silos, déchargeur aux silos CM5, déchargeur wagon + conducteur locotracteur, machiniste fours et coke, régleur de fours CM et premier ouvrier fours.
L'organisme de sécurité sociale , par décision du 2 mai 2017 lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie du tableau n° 25A2 qu'il a déclarée, pour absence d'exposition au risque et le pôle social du tribunal de grande instance de Metz , suite à sa réclamation devant la commission de recours amiable qui l'a rejetée le 14 septembre 2017, l'a débouté du recours contentieux qu'il avait introduit, par jugement du 31 mai 2019.
Monsieur [K], ayant reçu notification d'une décision du 20 juin 2017 de l'assurance maladie des mines relative à l'attribution d' une indemnité en capital pour son incapacité fonctionnelle fixée à 5% par le service médical de la caisse, a dès le 10 juillet 2017, introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [7] , dans la survenance de sa maladie du tableau n° 25 A2.
Sont intervenus à l'instance , suite à la clôture, le 31 décembre 2017, de la liquidation de [7], l'Agent judiciaire de l'Etat puis l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
L'Agent judiciaire de l'Etat a sollicité sa mise hors de cause,le dossier relevant de la compétence de l'ANGDM.
Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l'assurance maladie des mines;
- mis hors de cause l' Agent judiciaire de l'Etat, Monsieur [U] [K] n'ayant quitté les effectifs de [7] que le 30 juin 2010;
- reçu l' [6]( [6]) en son intervention volontaire;
- constaté que le caractère professionnel de la maladie « silicose chronique » de M. [U] [K] n'a été reconnu ni par l'assurance maladie des mine, ni par le tribunal dans sa décision du 31 mai 2019;
- déclaré , en conséquence Monsieur [U] [K] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur;
- débouté Monsieur [U] [K] de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur [U] [K] a, par lettre recommandée expédiée, le 26 novembre 2020, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 20 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2022.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 mai 2022 puis à celle du 22 novembre 2022.
Par un écrit du 18 novembre 2022, Monsieur [U] [K], en la personne de son représentant devant la cour, indiquant avoir réceptionné les conclusions de l'ANGDM par mail, le 16 novembre 2022, a sollicité la radiation de l'affaire et d'être dispensé de comparaître à l'audience du 22 novembre 2022, en application de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'appelant n'était ni présent , ni représenté à l'audience des débats du 22 novembre 2022.
A cette audience, le conseil de l'ANGDM a exposé qu'il s'opposait à la radiation de l'affaire et sollicitait un arrêt sur le fond , indiquant en avoir régulièrement informé le représentant de l'appelant.
Ainsi, par conclusions du 16 novembre 2022, verbalement développées à cette audience par son conseil, l'ANGDM a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [U] [K] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 3 janvier 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines, a demandé à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de déclarer Monsieur [K] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, subsidiairement, si la faute inexcusable devait être reconnue, de rejeter la demande de majoration de l'indemnité en capital, de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux et de condamner l'[6] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [K].
Elle expose que c'est par erreur que par décision du 20 juin 2017, Monsieur [K] s'est vu attribuer une indemnité en capital pour son incapacité permanente fixée à 5%, dès lors que le caractère professionnel de sa maladie n'a pas été reconnu et qu'elle lui a notifié un indu.
SUR CE:
S'il convient d'accorder à Monsieur [K], la dispense de comparution qu'il sollicite en application de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour constate que celui-ci ne formule aucune demande au fond , même subsidiaire, alors qu'il est appelant. Il ne formule pas davantage de demande de renvoi de l'affaire en vue de conclure au fond, ses seules conclusions visant à la radiation de l'affaire.
Plus de deux ans s'étant écoulés depuis sa déclaration d'appel, l'ANGDM est en droit de solliciter un arrêt sur le fond et la cour rejette la demande de radiation formée par l'appelant.
En conséquence,en l'absence de tous moyens soulevés à l'appui de son appel, la cour confirme en toutes ses disposition le jugement entrepris.
L'issue du litige conduit en outre la cour à condamner Monsieur [K] aux dépens d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a cependant pas lieu de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ANGDM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de radiation de l'affaire formée par M. [K].
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020.
DEBOUTE l'[6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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