Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/04162 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZE4
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
S.C.I. CINQ ANDRE, Mme [L] [C] épouse [W]
C/
S.A.R.L. AUX DEMENAGEMENTS MONET Prise en son établissement secondaire
le:
EXECUTOIRE + COPIE
SELARL ANDRES & ASSOCIES
- 769
SELARL BARLATIER
- 41
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. CINQ ANDRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [C] épouse [W]
née le 15 Juillet 1961 à [Localité 5] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUX DEMENAGEMENTS MONET Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1], représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON et Maître Fabrice RENAUDIN avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CINQ ANDRE, dont la gérante est Madame [L] [C] épouse [R], a sollicité la société AUX DEMENAGEMENTS pour effectuer son déménagement.
Le 07 avril 2021, cette dernière a établi un devis pour cette prestation d’un montant de 7200 euros, auquel la SCI CINQ ANDRE a donné son accord le 21 avril suivant.
Le déménagement du 26 au 28 avril 2021 a donné lieu à l’établissement d’une facture de 4610 euros, correspondant au solde dû, ainsi qu’à une facture supplémentaire de 1200 euros, en raison d’un supplément de volume non prévu au devis.
Ces factures ont été réglées mais la SCI CINQ ANDRE a émis des réserves, soutenant avoir déploré de graves dégradations sur des meubles de valeur ainsi que sur un piano.
Le 04 mai 2021, elle a formé une réclamation à laquelle la société de déménagement n’a pas donné suite, ne proposant aucune offre indemnitaire.
Par assignation, délivrée le 25 avril 2022, la société CINQ ANDRE et Madame [L] [C] ont fait citer la SARL AUX DEMENAGEMENTS devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elles sollicitent, au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2023, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L133-1 du code de commerce, de :
– Condamner la société AUX DEMENAGEMENTS à régler à la société CINQ ANDRE et à Madame [L] [W] les sommes suivantes :
•27 048 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondants au remplacement du piano endommagé, et subsidiairement 15 000 euros comme mentionné sur la déclaration de valeur,
• 6 180 € ttc à titre de dommages et intérêts correspondant au remplacement des tables endommagées,
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– Rejeter toutes les protestations et contestations émises par la société AUX DEMENAGEMENTS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Condamner la société AUX DEMENAGEMENTS à régler à la société CINQ ANDRE et à Madame [L] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elles déduisent des conditions générales du contrat de déménagement que le déménageur est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la réception et ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve de la force majeure, d’un vice propre à la chose ou de la faute du client. Elles considèrent que les déménageurs sont ainsi soumis à une obligation de résultat.
Alors que le service du déménageur comportait la garantie confort, elles reprochent aux employés d’avoir procédé à la prestation avec légèreté, les cartons n’ayant pas été manipulés avec soin, le mobilier fragile faisant l’objet d’un emballage sommaire.
Elles rappellent qu’elles n’entendent réclamer réparation que pour les dommages faisant l’objet des réserves mentionnées sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture n°12707, à savoir le piano-touche cassée, la table de marque Glass en verre cassée, ainsi que la table de chevet Minotte avec un tiroir cassé.
S’agissant du piano, elles soulignent qu’il ne peut leur être reproché de s’être aperçues postérieurement au déménagement que les désordres l’affectant nécessitaient son remplacement même, ne disposant pas de connaissance en la matière, ayant parfaitement assuré son opération de contrôle en mentionnant le désordre l’affectant.
Elles font valoir qu’en matière de responsabilité liée à un déménagement, la réparation du préjudice doit être intégrale, conformément aux conditions générales du contrat. Elles en déduisent ainsi que la seule solution pour remédier au préjudice subi consiste bien dans le remplacement du piano, ne produisant donc qu’un devis pour son remplacement et non pour réparer la touche endommagée.
Elles concluent de même que la déclaration de valeur a bien été signée et transmise le 21 avril 2021 à la société de déménagement, antérieurement à ses prestations, étant d’ailleurs mentionnée comme étant un additif au devis.
Elles en déduisent qu’elle ne peut leur opposer une réparation forfaitaire pour chaque objet, le piano y étant d’ailleurs valorisé à hauteur de 15 000 euros.
Elles motivent leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par le fait que la société AUX DEMENAGEMENTS n’a jamais formé aucune offre indemnitaire, ignorant d’ailleurs si elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La société AUX DEMENAGEMENTS, dans ses dernières écritures communiquées électroniquement le 20 juillet 2022, demande de :
– Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action de la société CINQ ANDRE,
– Fixer l’indemnité compensatrice des dommages à la somme de 300 euros et débouter les demanderesses du surplus de leurs réclamations,
– Subsidiairement, fixer l’indemnité compensatrice des dommages à la somme de 900 euros et débouter les demanderesses du surplus de leurs réclamations,
– Arrêter l’exécution provisoire,
– Condamner Madame [R] et la société CINQ ANDRE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action de la société CINQ ANDRE au motif qu’elle n’a pas intérêt et qualité pour agir puisqu’elle n’a pas contracté avec la société CINQ ANDRE et qu’elle n’est pas propriétaire des meubles.
Elle rappelle que la présomption de livraison conforme ne concerne que l’imputabilité des dommages au déménagement, c’est-à-dire aux réserves prises à la livraison. Elle affirme avoir exécuté le déménagement dans les règles de l’art, relevant que seul un dommage de faible ampleur a été noté dès la livraison sur le piano, à savoir une touche enfoncée.
S’agissant de l’indemnité réclamée par les demanderesses, elle fait valoir qu’il appartient non seulement à la société CINQ ANDRE et à Madame [W] de justifier du quantum de leurs demandes, ne pouvant prétendre en tout état de cause qu’à la plus faible des deux sommes entre la valeur de remplacement du bien endommagé et le coût des réparations.
Elle affirme de même que la stipulation d’une valeur déclarée ne doit pas être assimilée à une indemnité forfaitaire qui serait due automatiquement en cas de perte ou d’avarie.
Elle considère qu’il est évident qu’une touche endommagée d’un piano peut être remplacée pour une somme modique, sans qu’il soit nécessaire d’acheter un piano neuf ; elle en déduit que faute de justifier du montant des frais de réparation, sa réclamation doit être rejetée.
Concernant la table, elle relève qu’aucune facture d’achat n’est produite, les demanderesses ne communiquant qu’un devis d’acquisition à l’état neuf.
Concernant la table de nuit, elle constate qu’il est réclamé la somme de 4960 euros au titre de son rachat, sans qu’il ne soit justifié que la fissure qu’elle présente ne peut être réparée.
En tout état de cause, elle soutient que Madame [W] n’a pas transmis initialement sa déclaration de valeur, ne l’ayant communiquée que par courriel du 26 avril 2021. Elle soutient que son assureur l’a rejetée, comme tardive, le 28 avril suivant. Elle affirme que la requérante a souhaité déménager des meubles supplémentaires, de sorte qu’un additif au devis a été établi le 28 avril également, avec une limitation à 300 euros puisque la déclaration de valeur n’avait pas été communiquée avant le début des opérations.
Concernant leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle souligne que Madame [W] ne démontre pas de sa part une intention de nuire, rappelant qu’une action en justice, constituant un droit, ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CINQ ANDRE
L’article 125 alinéa du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, précise en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir opposée par la société AUX DEMENAGEMENTS aux demandes de la société CINQ ANDRE et de Madame [W] est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur la responsabilité contractuelle de la société AUX DEMENAGEMENTS
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des dispositions de l’article L133-1 du code de commerce que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Autrement dit, lorsque les meubles arrivent endommagés ou détruits à destination, l’entreprise de déménagement est présumée responsable de ces dommages, à condition que le client les ait examinés à l’arrivée et ait émis à ce moment là des réserves. Il appartient, le cas échéant, au transporteur de prouver son absence de responsabilité.
Plus spécifiquement, les conditions générales du contrat de déménagement stipulent que :
Article 13 : l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés, sauf cas de force majeur, vice propre de la chose, fait du tiers ou faute du client.
Article 14 : Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client.
Article 26 : le devis contrat est nul si la valeur totale du mobilier n’est pas mentionnée. Même s’il n’a pas souhaité l’utiliser, le client reconnait avoir reçu le document « Déclaration de valeur » annexé au devis.
En l’espèce, même si la SARL AUX DEMENAGEMENTS conteste les négligences dans le transport reproché par les requérantes, il n’en demeure pas moins que le piano, la table Glass en verre ainsi que la table de chevet Minotte font bien partie des biens visés comme étant endommagés sur la lettre de livraison signée par Madame [L] [C], ayant décrit a minima les désordres relevés.
Le représentant de la défenderesse a également écrit de son côté « Piano 1 touche reste enfoncée/Table Glass cassée par menuisier/Table chevet= fissure sur laquage (2cm) d’1 tiroir ».
Dès lors, la responsabilité de la société AUX DEMENAGEMENTS est donc engagée, celle-ci devant indemniser les demanderesses pour les dégradations affectant les trois biens visés.
Néanmoins, concernant l’indemnisation du préjudice matériel, alors que les conditions générales soulignent qu’elle intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé, il résulte également du devis une valeur globale garantie pour l’ensemble du mobilier de 250 000 euros et 300 euros maximum par objet non listé.
A cet égard, il convient de rappeler qu’une déclaration de valeur doit être établie, afin de fixer la valeur des meubles concernés et servir de base pour faire jouer la garantie du déménageur.
De même, le client ne peut prétendre qu’à la valeur de remplacement de son bien endommagé si le coût des réparations excède cette valeur, la valeur de remplacement étant déterminée par l’application d’un coefficient de vétusté sur la valeur à neuf des meubles endommagés. Inversement, lorsque la réparation intégrale du dommage peut être assurée par le remboursement des frais de remise en état du bien, cette solution doit être retenue lorsqu’elle est économiquement moins coûteuse que le remplacement même de celui-ci.
Or, d’une part, si une déclaration de valeur a été établie (datée du 21 avril 2021) par les requérantes, il n’en demeure pas moins que celle-ci a été transmise tardivement à la SARL AUX DEMENAGEMENTS, alors que les opérations de déménagement ont débuté le jour même, soit le 26 avril 2021. Pourtant, un tel document leur avait été remis en même temps que l’exemplaire du devis.
Par conséquent, la SCI CINQ ANDRE et Madame [C] ne peuvent prétendre à voir leur préjudice indemnisé que dans la limite de la somme de 300 euros par objet.
D’autre part, en tout état de cause, quand bien même la déclaration de valeur aurait été transmise avant le déménagement, les demanderesses ne sauraient prétendre au remplacement du piano visé à hauteur des sommes sollicitées.
En effet, alors que le devis produit s’élève à 27 048 euros, l’instrument ayant d’ailleurs été valorisé à 15 000 euros, la SCI CINQ ANDRE et Madame [C] ne communiquent aucun élément, comme l’avis d’un professionnel, démontrant qu’un « simple » remplacement de la touche endommagée serait impossible, que l’achat d’un nouveau piano s’imposerait.
En revanche, si la SARL AUX DEMENAGEMENTS s’oppose à titre principal au versement de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour chaque objet, il n’en demeure pas moins que les requérantes justifient de la dégradation des trois meubles visés. Elles ont communiqué à la défenderesse les factures d’achat de deux d’entre eux, outre des devis de remplacement pour chacun.
Si aucun devis de réparation n’est donc produit, la somme de 300 euros par meuble apparaît adaptée, y compris pour le remplacement de la touche du piano valorisé lui à une somme cinquante fois supérieure, alors qu’aucune proposition d’indemnisation n’a manifestement été formulée avant l’introduction de l’instance.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à la SCI CINQ ANDRE et à Madame [L] [C] la somme totale de 900 euros, soit 300 euros par objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les requérantes sollicitent la somme de 2000 euros pour résistance abusive
Or, le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus ou d’intention de nuire lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce, des échanges amiables ayant eu lieu entre les parties, préalablement à l’introduction de l’instance.
La SCI CINQ ANDRE et Madame [L] [C] seront donc déboutées de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AUX DEMENAGEMENTS, partie succombant, sera donc condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’équité motive de condamner la SARL AUX DEMENAGEMENTS à verser à la SCI CINQ ANDRE et Madame [C] la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société AUX DEMENAGEMENTS aux demandes de la SCI CINQ ANDRE et de Madame [L] [W],
CONDAMNE la SARL AUX DEMENAGEMENTS à verser à la SCI CINQ ANDRE et à Madame [L] [C] la somme globale de 900 euros, soit 300 euros par objet visé,
DEBOUTE la SCI CINQ ANDRE et Madame [L] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL AUX DEMENAGEMENTS aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL AUX DEMENAGEMENTS à verser à la SCI CINQ ANDRE et à Madame [L] [C] la somme globale de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL AUX DEMENAGEMENTS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE