Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/04503
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RM
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles
N° Chambre : 1-3
N° RG : 23/1004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Représentant : Me Wendy FERRANDIN, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13
DEMANDEUR AU DEFERE
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. AJRS en qualité de commisaire à l'exécution du plan de la SOCIETE D&C AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MARS en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D&C AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 13 juillet 2017, la société D&C Automobiles a vendu à M. [F] [P] un véhicule de marque Porsche, de type Cayenne phase 2 4.8 V8 550 CV Turbo S Tiptronic S, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 27 077,76 euros TTC incluant la remise de la carte grise.
Ayant constaté des défauts sur le véhicule dès les premiers kilomètres d'utilisation, M. [P] a fait réaliser un diagnostic par la société Garage 45 Autosport le 14 juillet 2017, qui a conclu au caractère impropre du véhicule à la circulation.
Par courrier du 17 août 2017, M. [P] a sollicité de la société D&C Automobiles un dédommagement à hauteur de 9 500 euros, en vain.
Le 12 octobre 2017, le cabinet BCA Expertise, mandaté par la société Allianz Protection Juridique, assureur de M. [P], a procédé à une expertise non contradictoire dudit véhicule, concluant à la dangerosité du véhicule ainsi qu'à son caractère impropre à la circulation.
Par courrier du 26 février 2018, le conseil de M. [P] a mis en demeure la société D&C Automobiles de régler la somme de 33 077,76 euros correspondant au montant du prix de cession du véhicule, aux frais engagés ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, en vain.
C'est dans ces circonstances, que par acte d'huissier du 30 mars 2018, M. [P] a fait assigner la société D&C Automobiles devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de résolution de la vente.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 7 mai 2018, la société D&C Automobiles a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnances du juge de la mise en état du 24 septembre 2019, 2 juin 2020, 15 mars 2021 et 11 mai 2021, l'affaire a été successivement radiée du rôle du tribunal, rétablie au rôle, avant d'être de nouveau radiée puis rétablie au rôle sous le numéro RG n°21/02496.
Par acte d'huissier du 7 mai 2020, M. [P] a fait assigner la société AJIRS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société D&C Automobiles et la société MARS, ès qualités de mandataire judiciaire en intervention forcée dans le cadre de l'instance.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [P],
- condamné M. [P] aux entiers dépens,
- condamné M. [P] à verser à la société D&C Automobiles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 13 février 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Le 16 mars 2023, le greffe a adressé au conseil de M. [P] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux sociétés AJRS et MARS, intimées non constituées, avant le 17 avril 2023.
Le conseil de M. [P] a été destinataire d'un soit-transmis le 18 avril 2023, auquel il a répondu le même jour, dans lequel le greffe lui a indiqué que la signification de la déclaration d'appel à la société AJRS était manquante.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté l'indivisibilité de l'affaire, a prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel.
Par requête afin de déféré en date du 29 juin 2023, M. [P] prie la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de M. [P] a été signifiée à la société AJRS dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de caducité déférée,
- ordonner le relevé de la caducité,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A cet effet, il soutient avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société AJRS le 27 mars 2023, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile.
La requête n'a pas été signifiée aux sociétés AJRS et MARS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à l'intimé lorsque ce dernier n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois suivant l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration ou en cas de retour de la lettre de notification.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, s'il apparait qu'en réponse à la demande d'observations écrites du 18 avril 2023, le conseil de M. [P] n'a communiqué au greffe qu'un procès-verbal de remise à l'étude concernant la SELARL MARS, à l'exclusion de tout autre procès-verbal de signification, il ressort des pièces aujourd'hui transmises à la cour que M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL AJRS, selon procès-verbal de remise à personne morale, dressé par Me [G] [H] [Z], commissaire de justice, le 27 mars 2023.
Compte tenu de la date de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe le 16 mars 2023, il apparait que l'appelant a effectué les diligences requises dans les délais légaux.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et les dépens de la présente instance réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition,
Infirme l'ordonnance de caducité déférée,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Réserve les dépens de l'incident qui suivront ceux du fond
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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