Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04478 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJBA
CS
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
10 décembre 2021
RG:21/03550
[W]
C/
S.A. GLASTINT
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me Justine FAGES
- Me Philippe RECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine FAGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. GLASTINT pris en la personne de son représentant légal en exercice do
micilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me LAPLANE Nathalie, substituant Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par Monsieur [W] [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/03550 ;
Vu l'avis du 7 février 2021 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2022 par la SA Glastint, (ci-après l'intimée), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2022 par Monsieur [W] [Y], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 7 février 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022.
Vu la note de délibéré transmise le 12 mai 2022 aux termes de laquelle la cour sollicite les observations des parties sur:
- la question de la recevabilité de la contestation introduite par Monsieur [Y] [W] suivant une assignation délivrée le 6 mai 2021 en présence d'une saisie-attribution diligentée le 9 septembre 2020 dénoncée au débiteur le même jour au regard des dispositions des articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur;
Vu la réponse de l'appelante qui conteste la possibilité pour la cour de statuer sur un chef de jugement non visé par l'appel considérant que :
- la question de l'irrecevabilité de l'assignation du 6 mai 2021 ne fait pas partie des chefs de jugement critiqués comme n'ayant pas été évoquée lors des débats de première instance;
- le délai de contestation a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée le 18 novembre 2020 ainsi que la saisine du juge de l'exécution le 8 octobre 2020 dans le cadre d'une contestation de la saisie.
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2019 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 10 000 euros assortie des intéréts au taux légal majoré de 3%, 800 euros sur le fondement de l'articIe 700 et 64,64 euros au titre des dépens.
En exécution de cette décision et par acte du 9 septembre 2020, dénoncé le même jour, l'intimée a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par l'appelant dans les livres de la société financière des paiements électroniques pour le paiement de la somme de 12 457,82 euros, fructueuse à hauteur de la somme de 1 524,21 euros.
Par exploit du 6 mai 2021, l'appelant a fait assigner l'intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins qu'il déclare le jugement du 19 avril 2019 non avenu au visa de l'article 478 du code de procédure civile et qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2020.
Par jugement rendu le 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté l'appelant de ses demandes relatives à la signification du titre exécutoire ;
- validé la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2020 par l'intimée ;
- accordé des délais de paiement à l'appelant sur le restant de la somme due à savoir la somme de 10 933,61 euros ;
- autorisé l'appelant à s'acquitter de la somme restant due (10 933,61 euros) en 24 mensualités égales, payable pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes le 5 de chaque mois suivant ;
- dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, le tout deviendra immediatement exigible sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un nouveau jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'appelant aux dépens de l'instance
Le juge de l'exécution a constaté que la signification du titre est régulière et qu'elle est intervenue dans le délai de 6 mois, ce qui rend le jugement susvisé exécutoire permettant à l'intimée d'engager valablement à l'encontre de l'appelant des mesures d'exécution forcée. Enfin, il a considéré que la demande de délais de paiement était justifiée, celui-ci étant allocataire au pôle emploi et percevant une allocation de retour à l'emploi mensuelle moyenne de 912,60 euros.
Le 17 décembre 2021, l'appelant a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiements sur le restant de la somme de 10.933,61 euros et l'a autorisé à s'en acquitter en 24 mensualités.
* * *
L'appelant soutient, tout d'abord, la caducité du jugement du 19 avril 2019 pour défaut de signification conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Il reproche à l'huissier de justice de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi pour remettre l'acte à personne et de ne pas avoir effectuer les formalités en sa possession, notamment auprès de l'administration fiscale, pour identifier sa nouvelle adresse et de s'être focalisé ses recherche sur son homonyme né en 1967.
Il ajoute que l'huissier n'a pas procédé à une vérification d'identité et a délivré de facto le jugement du 19 avril 2019, dont se prévaut l'intimée, à la mauvaise personne.
Il soulève également que les motifs du procès-verbal de recherches infructueuses sont parfaitement insuffisants et imprécis, l'huissier n'ayant pas effectué de démarches auprès des impôts, de l'Urssaf, des banques, du commissariat ou de la gendarmerie, se contentant uniquement de reproduire des formules pré-rédigées.
Il indique avoir été privé de ses droits fondamentaux, notamment le droit de faire opposition ou d'interjeter appel dans les délais alors qu'il n'a jamais eu connaissance du jugement prononcé à son encontre en temps utile. Il considère donc que l'acte de signification est irrégulier et nul, le jugement du 19 avril 2019, réputé contradictoire, n'ayant pas été signifié dans les six mois de sa date.
En conséquence, l'appelant fait valoir que la saisie-attribution ayant été pratiquée le 4 septembre 2020 sur le fondement d'un titre exécutoire non avenu doit être levée ainsi que celle à venir sachant que la créance n'a pas été recouvrée dans son intégralité.
Il relève donc que compte tenu de la nullité de la saisie-attribution intervenue illicitement, il est bien-fondé à solliciter, sur le fondement de l'article 1302 du code civil, le remboursement des sommes indûment perçues par l'intimée, au titre de la répétition de l'indu.
Enfin, il sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ladite saisie-attribution infondée.
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des dispositions des articles 478, 655 et suivants du code civil, des dispositions de l'article 1240 et de l'article 1302 du code civil, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la Loi Béteille n°2010-1609 du 22 décembre 2010, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté l'appelant de ses demandes relatives à la signification du titre exécutoire,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2020 par l'intimée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'appelant aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la signification du jugement du 19 avril 2019 est nulle et de nul effet, l'huissier instrumentaire n'ayant pas effectué les formalités requises pour dresser un procès-verbal de recherches et pour tenter d'identifier la nouvelle adresse de l'appelant.
En conséquence,
- prononcer la nullité de la signification dudit jugement,
- constater par voie de conséquence, par application des dispositions de l'article 478 alinéa 1 er du code de procédure civile, que le jugement est non avenu,
- constater par voie de conséquence, que l'intimée ne peut utilement procéder à une exécution forcée du jugement,
- constater par voie de conséquence, la nullité des actes d'exécution intervenus sur la base du jugement du 19 avril 2019,
- constater la nullité de l'acte de saisie attribution intervenue le 4 septembre 2020 sur les comptes bancaires de l'appelant, intervenue sur la base du jugement du 19 avril 2019.
En tout état de cause,
- condamner l'intimée à restituer la somme de 2.088,99 euros à l'appelant sur le fondement de l'article 1302 du code civil,
- condamner l'intimée à verser 2.000 euros de dommages et intérêts à l'appelant au titre de son préjudice moral,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance, et d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- accorder des délais de paiement à l'appelant sur le restant de la somme due à savoir la somme de 10.933,61 euros ;
- autorise l'appelant à s'acquitter de la somme restant due en 24 mensualités égales, payable pour la première fois, le 05 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes le 05 de chaque mois,
En toute hypothèse,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
* * *
L'intimée rejette le moyen tiré de la caducité du jugement du 19 avril 2019 pour défaut de signification arguant que lorsque le destinataire de l'acte est introuvable et que la remise en mains propres du document est impossible, l'huissier de justice est tenu de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Elle rapporte que l'huissier a relaté avec une précision suffisante, les recherches entreprises à la fois sur les lieux mais également auprès de différentes administrations susceptibles de connaître l'adresse du destinataire et par recherches télématiques, respectant alors toutes les exigences de l'article susmentionné.
Elle précise qu'aucun renseignement ne permettait à l'huissier de déterminer aisément le domicile réel de l'appelant et qu'en conséquence, la signification de l'acte a été effectuée à la dernière adresse connue du destinataire.
Elle fait donc valoir que la saisie-attribution pratiquée est régulière.
Elle soulève que l'appelant échoue à démontrer la réalité du préjudice moral prétendument subi justifiant le versement de dommages et intérêts et à produire la moindre facture ou justificatif au soutien de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire à fin d'octroi de délais de paiement, elle observe que l'appelant ne justifie aucunement de sa situation financière, d'autant plus que, la saisie-attribution pratiquée a mis en évidence que son compte bancaire était créditeur de plus de 2000 €.
Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande en conséquence à la cour, au visa des articles 655 et suivants du code de procédure civile et de l'article 659 du même code, de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution, le 10 décembre 2021,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2020 par l'intimée,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera précisé que si l'intimée présente des observations sur le caractère inopportun de l'octroi de délais dans le cadre de ses écritures, elle sollicite néanmoins dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande relative aux délais de paiement, l'appelant n'ayant pas contesté cette disposition en présence d'un appel limité.
- sur la régularité de la signification du titre exécutoire:
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Aux termes de l'article 659 , lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Selon une jurisprudence constante, la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié.
Au cas présent, le jugement du 19 avril 2019 a été signifié à l'appelant selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile compte-tenu de l'impossibilité rencontrée par l'huissier de justice de signifier ce titre à personne ou à domicile en l'absence de renseignement en ce sens.
A cet égard, l'huissier instrumentaire a indiqué dans les modalités de remise de l'acte que:
'certifie m'être transporté ce jour à l'adresse déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile.
Vu les casiers postaux à la porte de l'immeuble, vu les noms portés sur les tableaux de sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins qui m'ont déclaré qu'ils ignoraient tout de cette personne et n'avoir aucune information à me communiquer.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé.
Je suis retourné en mon étude afin d'effectuer des recherches télématiques, le nom du signifié n'apparait ni sur les pages jaunes ni sur les pages blanches'.
Ces diligences sont conformes aux exigences posées par l'article 659 du code de procédure civile étant précisé que le recours à l'administration fiscale ne fait pas partie des démarches autorisées dans le cadre de la signification d'une décision de justice, l'huissier de justice ne pouvant y avoir recours que lors de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution.
Pour finir, il n'est pas démontré que la délivrance de l'acte ait été faite à la mauvaise personne contrairement aux allégations de l'appelant, étant donné que le titre a été signifié selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, le créancier ignorant la nouvelle adresse du débiteur, et les modalités énoncées par l'article 659 du code de procédure civile ayant été respectées, il sera constaté que la signification du titre dans le délai imparti de 6 mois est régulière ce qui rend le jugement visé supra exécutoire.
Le jugement déféré, qui a retenu la validité de la signification et le caractère exécutoire du jugement du 19 avril 2019, sera en conséquence confirmé.
- sur la validité de l'acte de saisie-attribution:
- sur la compétence de la cour:
Le moyen relevé d'office tient à la validité de la saisine de la juridiction en lien avec la question de la contestation de la saisie-attribution peu importe que cette question n'ait pas été soulevée par le juge de première instance.
Ce moyen relevé d'office est donc recevable.
- sur la validité:
En application des articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, il est dit qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation relative à la saisie-attribution est formée dans un délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur.
Au cas d'espèce, l'appelant a formé opposition à la saisie-attribution diligentée le 9 septembre 2020 et dénoncée le même jour, suivant une assignation délivrée le 6 mai 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti.
Si l'appelant oppose une interruption du délai d'opposition par la demande d'aide juridictionnelle ainsi que par la saisine du juge de l'exécution le 8 octobre 2020 dans le cadre d'une contestation d'une saisie-arrêt, il sera relevé d'une part que la demande d'aide juridicitonnelle a été refusée le 18 novembre 2020 de sorte que le délai d'un mois à recommencer à courir, et d'autre part que la contestation d'une autre mesure d'exécution, en l'espèce une saisie-arrêt, n'emporte pas suspension du délai d'un mois dans le cadre de la saisie-attribution qui lui est indifférente.
Il doit être constaté en conséquence l'irrecevabilité de la contestation en ce qu'elle ne répond pas aux exigences prescrites par R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation soulevée par l'appelant mais au motif pris que celle-ci est irrecevable.
Sur les frais d'instance:
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d'une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate l'irrecevabilité de la contestation introduite par Monsieur [W] [Y] à l'encontre de la saisie-attribution diligentée le 9 septembre 2020,
Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [W] [Y] aux dépens d'appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Codol Christine, présidente et par Monsieur Launay-Bestoso Julian, greffier présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE