Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°82
N° RG 21/04268
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2J6
(1)
M. [H] [C]
C/
CRCAM DES COTES D'ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GAUTIER
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
lieudit '[Adresse 5]'
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C], exploitant agricole, est titulaire dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole) d'un compte de dépôt professionnel.
D'autre part, par contrat du 20 décembre 2001, la banque lui a, en vue d'acquérir des terres agricoles, consenti un prêt n° 804 de 21 038 euros au taux de 5,90 % l'an pour une durée de 15 ans.
Puis, par contrat du 7 février 2003, elle lui a, en vue de financer à nouveau l'acquisition de terres agricoles, consenti un prêt n° 805 de 6 662 euros au taux de 4,10 % l'an pour une durée de 15 ans.
Enfin, par contrat du 13 juillet 2006, elle lui a, en vue de financer l'acquisition d'un bâtiment à usage professionnel, consenti un prêt n° 808 de 32 000 euros au taux de 5,20 % l'an pour une durée de 15 ans.
Prétendant que le compte bancaire présentait un découvert non autorisé et que les échéances de remboursement des prêts n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine en date du 23 août 2017, le Crédit agricole s'est, par un second courrier recommandé du 3 juillet 2018, prévalu de la déchéance du terme des prêts et, par acte du 11 octobre 2019, a fait assigner M. [C] en paiement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement du 7 juin 2021, le premier juge a :
condamné M. [C] à payer au Crédit agricole les sommes de :
2 422,74 euros au titre du prêt professionnel n° 804, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 1 929,94 euros à compter du 11 octobre 2019, et au taux légal sur la somme de 492,80 euros à compter du jugement,
940,61 euros au titre du prêt professionnel n° 805, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % sur la somme de 840 euros à compter du 11 octobre 2019, et au taux légal sur les sommes de 5,65 euros et 94,96 euros à compter du jugement,
4 059,27 euros au titre du prêt professionnel n° 808, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 11 octobre 2019, et au taux légal sur les sommes de 435,95 euros et 229,20 euros à compter du jugement,
8 774,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté toutes autres demandes des parties,
débouté M. [C] de sa demande de délai de paiement,
dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
M. [C] a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2021, pour demander à la cour de :
lui décerner acte de ce qu'il reconnaît les sommes dues au titre des prêts, à l'exception des sommes réclamées au titre des indemnités financières et intérêts majorés,
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que le Crédit agricole n'avait pas commis de faute en débitant le 27 août 2018 le compte bancaire de la somme de 8 468,41 euros, au profit de la Mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA),
condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 8 468,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, et dire que cette somme viendra en compensation avec le solde débiteur du compte de 8 774,94 euros,
débouter le Crédit agricole de ses demandes plus amples ou contraires,
condamner le Crédit agricole au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
accorder à M. [C] le report de l'exigibilité des sommes dues de deux ans,
à défaut, dire qu'il pourra se libérer en 24 mensualités égales,
condamner le Crédit agricole aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [C] le 5 octobre 2021 et pour le Crédit agricole le 4 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [C] ne conteste pas les condamnations prononcées au titre des prêts n° 804, 805 et 808 autrement qu'en ce qui concerne l'application des pénalités contractuelles sollicitées en première instance par le Crédit agricole, mais, en cause d'appel, celui-ci se borne à solliciter la confirmation du jugement attaqué qui a rejeté les prétentions formées au titre de l'indemnité financière et de la majoration du taux des intérêts contractuels de retard.
Son appel ne porte donc que sur sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation avec le solde débiteur du compte, ainsi que sur sa demande de délai de grâce.
À cet égard, il est constant que le solde du compte bancaire était débiteur à hauteur de 8 774,94 euros au jour de sa clôture du 14 août 2019.
M. [C] fait cependant grief à la banque d'avoir porté le 27 août 2018 au débit du compte une somme de 8 468,41 euros en honorant un prélèvement opéré par la MSA, alors qu'il aurait été convenu avec la banque de révoquer cette autorisation de prélèvement depuis 2017 et qu'il devait convenir directement avec la MSA de nouvelles modalités de règlement étalées.
Pourtant, il ne conteste pas avoir régularisé un mandat de prélèvement au bénéfice de la MSA et, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il ne prouve nullement avoir accompli les démarches nécessaires pour le révoquer.
Le fait que le Crédit agricole ait exigé que le compte fonctionne en position créditrice à compter de 2017 et que diverses demandes de prélèvement émanant de la MSA aient été rejetées antérieurement ou postérieurement à celui qui a été honoré n'est en effet pas de nature à établir l'existence d'une telle révocation, la banque ayant pu consentir le 27 août 2017 une facilité de caisse ponctuelle.
En outre, M. [C] ne soutient pas, et démontre moins encore, avoir obtenu de la MSA des remises ou un étalement de ses cotisations sociales, et ne prétend pas davantage que la somme de 8 468,41 euros n'était pas due à son organisme social ou qu'il l'avait réglée directement à celui-ci, de sorte que le fait pour la banque d'avoir accepté d'honorer ce prélèvement litigieux en vertu d'un mandat non révoqué pour régler une dette sociale effectivement exigible n'est ni fautif, ni préjudiciable.
Par ailleurs, il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [C], celui-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure et la dette étant à présent très ancienne.
Pour ces motifs et ceux, non contraires, du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en tous points.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts complémentaire en réparation des tracas procédant de l'aggravation de sa situation débitrice est dénuée de tout fondement, puisqu'elle repose sur le même grief de paiement du prélèvement du 27 août 2017 qui n'a pas été jugé fautif.
Elle sera par conséquent rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [C] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamne M. [H] [C] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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