Texte intégral
21 JUIN 2022
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 19/01205 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FHMK
S.A.S. GATARD
/
[U]
[J]
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GATARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
APPELANTE
ET :
Mme [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 31 mai 2022, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informée que la date de ce prononcé était prorogée au 14 juin 2022, puis prorogée au 21 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [U] [J] a été engagée par la SAS CHEZE tout d'abord sous contrat de travail à durée déterminée, initiative emploi, en qualité de secrétaire comptable à compter du 28 décembre 2011, puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistante comptable et commerciale à compter du 28 décembre 2012.
Elle a ensuite été promue aux fonctions d'assistante administrative du directeur des magasins à compter du 1er décembre 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 26 juillet 2016, la SAS CHEZE, qui exploitait un fond de commerce de vente d'articles et de produits de bricolage, de quincaillerie et de matériaux de construction, a été placée en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 10 novembre 2016, au profit de la SAS GATARD.
Le contrat de travail de Mme [J] a été repris dans le cadre de ce plan de cession à compter du 12 novembre 2016.
Le 25 novembre 2016, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour un accident qui n'a pas été pris en charge au titre du risque professionnel par la CPAM.
Le 10 janvier 2017, elle a été déclarée apte par le médecin du travail à reprendre son poste, avec préconisation d'un aménagement des conditions de travail (pas de manutention habituelle ou fréquente, pas de port de charges lourdes..).
Après une brève reprise, Mme [J], victime d'un accident du travail, a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2017.
Par courrier du 19 janvier 2017, l'employeur a informé la salariée d'un changement de son lieu de travail du site d'[Localité 6] dans l'Allier à celui de [Localité 11] dans le Puy- de- Dôme, avec prise d'effet au 1er février 2017.
A l'issue de la seconde visite de reprise du 30 janvier 2017, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de Mme [J] à la reprise de son poste, sous réserve de limitation de son temps de conduite.
Par courrier du 31 janvier 2017, Mme [J] s'est opposée à son changement d'affectation géographique, en raison notamment de son état de santé.
Dans ce contexte et par lettre du 6 février 2017, l'employeur a indiqué lui accorder une demi- heure sur son temps de travail pour le trajet matin et soir. Pour autant, Mme [J] ayant réitéré son refus par courrier du 17 février 2017, l'employeur a renoncé à cette mutation.
Du 21 juin au 13 juillet 2017, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail, puis en congés payés du 21 au 31 août 2017, puis de nouveau en arrêt de travail à compter du 05 septembre 2017.
A l'issue de son arrêt, le médecin du travail a rendu le 02 octobre 2017 un avis d'inaptitude en une seule visite, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 10 novembre 2017, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 15 novembre 2017.
Le 12 mars 2018, Mme [J], estimant que son inaptitude résultait de faits d'harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy d'une action en nullité, ou subsidiairement en contestation, de son licenciement et paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Vichy a :
- dit que 1'inaptitude de Mme [J] résulte des agissements fautifs et répétés de la SAS GATARD;
- dit que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés;
- dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse;
- débouté en conséquence Mme [J] de ses demandes relatives au harcèlement moral;
- condamné la SAS GATARD à lui payer les sommes suivantes :
* 4.000 euros nets pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
* 9.200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.349 euros bruts à titre de préavis;
* 534,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- dit que les sommes nettes s'entendent - net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
- ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l'encontre d'une salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le remboursement à Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L.1235- 4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Mme [J] pour une durée de six mois;
- débouté Mme [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- débouté Mme [J] de ses autres demandes ;
- débouté la SAS GATARD de sa demande reconventionnelle;
- condamné la SAS GATARD aux dépens.
Le 17 juin 2019, la SAS GATARD a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2019.
La procédure d'appel a été clôturée le 18 octobre 2021 et l'affaire, fixée à l'audience de la chambre sociale du 15 novembre 2021, a été renvoyée au 28 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 juillet 2019, la SAS GATARD conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de son action en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes;
- dans l'hypothèse où l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement viendrait à être confirmée, limiter à 3 mois de salaire, soit à une somme de 5.350 euros le montant des dommages et intérêts, et limiter par ailleurs à 1 mois le remboursement des indemnités de chômage au pôle emploi ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
L'appelante conteste tout fait de harcèlement moral à l'encontre de la salariée et tout agissement fautif de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient qu'elle n'a apporté aucune modification substantielle au contrat de travail, tant dans les tâches confiées que dans les conditions matérielles, susceptible de caractériser une quelconque faute de sa part.
Concernant les heures supplémentaires réclamées, elle objecte que Mme [J] produit des relevés d'heures établis par ses seuls soins et sur lesquels ne figure aucun visa de son responsable.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 octobre 2019, Mme [J] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 5.349 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et, subsidiairement, d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail avec manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse;
- condamner en conséquence la SAS GATARD à lui payer les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, subsidiairement, pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat;
* 132,25 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 13,22 euros au titre des congés payés afférents;
* 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, 12.500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SAS GATARD à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la SAS GATARD à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [J] fait valoir qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ou, à tout le moins, d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Elle expose qu'à compter du rachat de la société CHEZE par la société GATARD, elle a été soumise à des conditions de travail totalement inadmissibles, ayant abouti à une altération de son état de santé. Elle prétend ainsi avoir été victime d'un retrait de l'ensemble de ses responsabilités pour se voir confier des tâches résiduelles et subalternes, d'une tentative de mutation au mépris des préconisations du médecin du travail et d'une mise au placard dans un bureau de 4 m² sans chauffage et sous surveillance injustifiée.
Elle soutient en outre avoir accompli un certain nombre d'heures supplémentaires courant 2016 sans aucune contrepartie, n'ayant en effet bénéficié ni de récupérations, ni d'une compensation financière de ses heures dans le versement de son salaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [J] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 15 novembre 2017, libellé comme suit:
'Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement qui aurait dû se tenir le vendredi 10 novembre dernier, et auquel vous ne vous êtes pas présentée conformément aux termes de votre courrier du 7 novembre 2017.
Par la présente, nous vous rappelons les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail d'Assistante Directeur des magasins:
A la suite de votre arrêt de travail d'origine non professionnelle, vous avez été reçue par le Médecin du travail, le Dr [S] [Y], en date du 2 octobre 2017 dans le cadre d'une visite médicale occasionnelle.
Au terme de cette visite, le médecin du travail conclut à votre inaptitude en une seule visite. Elle a émis l'avis suivant: 'Etude du poste et des conditions de travail réalisée le 7 février 2017 et le 27 septembre 2017; fiche d'entreprise faite le 7 février 2017; inaptitude à tous les postes de l'entreprise en une seule visite, l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Malgré cet avis, nous avons recherché une solution de reclassement pour éviter de procéder à votre licenciement. en envisageant sans exception des mesures de mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail au sein du groupe des sociétés GATARD.
Aussi, par courrier du 31 octobre dernier, nous vous informions des postes actuellement disponibles au sein du groupe.
La liste de ces postes est la suivante:
SAS GATARD :
- [Localité 10] : VENDEUR JARDIN
- [Localité 4] : VENDEUR DECO
- [Localité 9] :PAS DE POSTE DISPONIBLE
- [Localité 12] :VENDEUR POLYVALENT A MI-TEMPS
- [Localité 7] : HOTESSE DE CAISSE
- [Localité 14]: 2 POSTES DE VENDEURS-QUINCAILLERIE ET CHAUFFAGE
- [Localité 6]: COMMERCIAL SEDENTAIRE -ASSISTANT COMMERCIAL
- [Localité 13] : COMMERCIAL SEDENTAIRE - ASSISTANT COMMERCIAL
- [Localité 11]: COMMERCIAL SEDENTAIRE -ASSISTANT COMMERCIAL
SAS TERRASSIER :
- [Localité 5] : VENDEUR POLYVALENT
SARL BRICOMANI :
- [Localité 8] : VENDEUR MOTOCULTURE
Cette liste de poste avait été transmise au Dr [Y], pour avis, le 17 octobre 2017. Mme [Y] nous répond par courrier du 9 novembre dernier 'qu'il nous appartient de faire la proposition de reclassement directement au salarié, et que s'il l'accepte, de revoir le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé et les conditions de travail proposées'.
Pour autant, il nous a semblé important de vous informer de la liste de ces emplois disponibles, ceci afin d'envisager une offre personnalisée de reclassement, si vous en manifestiez l'intérêt. A cette information, qui vous a été adressée par courrier du 31 octobre 2017, vous n'avez pas répondu de manière positive.
Par ailleurs, les délégués du personnel, en la personne de [B] [V], n'ont pas émis d'autres propositions de reclassement à votre encontre.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. (...)'.
Se prévalant des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, Mme [J] soutient avoir été victime de harcèlement moral ou subsidiairement d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail, par manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle conclut ainsi à titre principal à la nullité de son licenciement ou subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse.
* Sur le harcèlement moral et la demande subséquente en paiement de dommages et intérêts:
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient donc à la cour de rechercher :
- si Mme [J] établit la matérialité des faits dénoncés au soutien de ses allégations d'harcèlement moral,
- si les faits considérés comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- enfin, si l'employeur prouve, cette présomption étant retenue, que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] reproche à l'employeur les faits suivants :
- un retrait injustifié de l'ensemble de ses responsabilités et attributions;
- une tentative de mutation non justifiée, sans considération de son état de santé fragilisé et au mépris des préconisations du médecin du travail;
- une mise au placard et sous surveillance injustifiée.
Mme [J] verse aux débats plusieurs éléments confirmant la matérialité des faits dénoncés.
Pour étayer le premier grief, Mme [J] rappelle qu'au moment du rachat de la société CHEZE par la SAS GATARD en novembre 2016, elle occupait depuis le 1er décembre 2015 le poste d'assistante administrative du Directeur des magasins, dont les tâches étaient, aux termes de la fiche de poste produite aux débats, les suivantes :
- préparation des propositions de commandes des trois magasins
- suivi de la base article : mise à jour
- suivi des tarifs : mise à jour, gestion des promotions
- mise en place et suivi du Certiphyto sur les différents magasins
- gestion des cartes de fidélité sur les différents magasins
- traitement des caisses (en binôme avec sa collègue)
- rapprochement des factures fournisseurs pour règlement
- gestion des litiges fournisseurs
- tenue du tableau d'achat pour le suivi du budget
- gestion des inventaires : tournant et de fin d'année
- archivage des pièces administratives
- des travaux de secrétariat divers.
Par les pièces n° 39 à 57 qu'elle produit aux débats, elle démontre qu'elle a effectivement accompli les missions précitées tout au long de l'année 2016.
Il n'est pas discuté que dès le transfert de son contrat de travail au mois de novembre 2016, elle s'est vue confier un travail en caisse, en rayons et des tâches d'étiquetage, qui ont eu pour effet d'exacerber des lombalgies déjà existantes et de lui occasionner un accident du travail le 17 janvier 2017.
Malgré plusieurs avis du médecin du travail en date des 10 janvier, 24 et 31 janvier 2017, proscrivant les manutentions habituelles, les gestes répétitifs ou une station debout prolongée, et en dépit du statut de travailleur handicapé reconnu à Mme [J], atteinte de sclérose en plaques, l'employeur a continué à lui faire exécuter des tâches d'étiquetage et de travail en caisse au moins jusqu'au 20 février 2017.
A compter de cette date, des missions certes plus administratives (préparation de fichiers de livraison, de saisie de stocks et de création de produits) mais ne correspondant que pour partie à ses anciennes attributions d'assistante du directeur des magasins, lui ont été imparties.
Mme [O] [W], son ancienne collègue de travail, atteste que depuis le rachat des Ets CHEZE par la SAS GATARD, Mme [J] 'devait attendre toute la journée qu'on lui donne du travail' et a vu 'ses responsabilités grandement diminuées. En effet, alors qu'elle était en lien étroit avec la direction des Ets CHEZE et où elle gérait la base article, les mises à jour de tarifs, les inventaires, le certiphyto, entre autres choses, elle s'est vue attribuer au sein de la SAS GATARD des tâches de simple saisie'.
M. [D] [F], son ancien responsable hiérarchique, atteste également de ce glissement de fonctions en ces termes : 'Après le rachat de CHEZE SAS par la société GATARD SAS, je peux confirmer que Mme [J] n'a plus eu les mêmes fonctions. A la demande de la direction de GATARD SAS, (...), elle s'est vue confier plusieurs autres tâches qui n'avaient plus beaucoup de lien avec ses précédentes fonctions'.
S'agissant du second grief, il est constant que par courrier du 19 janvier 2017, la SAS GATARD a annoncé à Mme [J], tout juste arrêtée pour un accident du travail survenu le 17 janvier 2017, un changement de son lieu de travail du site d'[Localité 6] dans l'Allier vers celui, distant de 70 km, de [Localité 11] dans le Puy- de- Dôme, avec prise d'effet au 1er février 2017.
En dépit de deux avis du médecin du travail en date des 24 janvier et 31 janvier 2017, soulignant la nécessité d'un temps de conduite limité, l'employeur a réitéré sa demande le 06 février 2017, avant d'y renoncer totalement après communication d'un certificat médical du neurologue suivant la salariée en date du 07 février 2017 et d'un nouvel avis du médecin du travail mentionnant que l'état de santé de l'intéressée n'était pas compatible avec de longs trajets quotidiens.
Pour étayer le troisième grief, Mme [J] rappelle qu'à compter du 09 juin 2017, elle s'est vue attribuer un nouveau bureau de 4m² situé à l'accueil des matériaux.
Mme [W] corrobore ce fait dans son attestation en relatant 'qu'un bureau de 4 m² a été aménagé derrière le mien. Des cloisons ont été montées en toute hâte, et ce pendant l'absence pour maladie de Mme [J]. Ce bureau ne disposant ni de chauffage ni de fenêtre sur l'extérieur et de plus très bruyant. Il a même été demandé de mettre son fauteuil face au mur, donc dos à la clientèle. Le tout, malgré ma contestation'.
Le 16 juin 2017, l'employeur a également annoncé à la salariée un changement de ses horaires de travail, motifs pris de ses retards et 'afin de lui éviter des avertissements intempestifs', tout en précisant que ces modifications d'horaires ne constituaient pas une sanction.
Enfin, dans son attestation précitée, Mme [W] explique également 'qu'en mai 2017, la direction [lui] a demandé de surveiller Mme [J]. De noter ses heures d'arrivée et de départ, ainsi que la quantité de travail qu'elle effectuait. Ce que j'ai refusé de faire, n'étant pas sa responsable hiérarchique'.
La cour relève que si elle soulève divers moyens pour contester l'existence d'une situation de harcèlement moral, la SAS GATARD ne disconvient pas pour autant, aux termes de ses écritures, de la matérialité de la plupart des faits relatés par Mme [J] (modification de ses attributions, proposition de changement de son lieu de travail, changement de ses horaires de travail, attribution d'un bureau plus petit ...), le tout sur une période circonscrite de six mois, entre novembre 2016 et juin 2017.
La salariée justifie par ailleurs par les éléments médicaux qu'elle verse aux débats que durant cette période, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, en novembre 2016, en janvier 2017 pour accident du travail ainsi qu'en juin 2017 et qu'elle a manifesté, à compter du mois de septembre 2017, un syndrome anxio- dépressif, 'avec troubles du sommeil, perte de l'élan vital et ruminations négatives, nécessitant un traitement anxiolytique et un arrêt de travail.'
Au vu de ces divers éléments, pris dans leur ensemble, Mme [J] présente à la cour des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les différents agissements dont elle rapporte la preuve ayant manifestement eu pour effet, par leur nature et leur réitération, d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou encore d'altérer à terme sa santé physique ou mentale.
Pour combattre l'allégation d'harcèlement moral, la SAS GATARD fait valoir que les agissements relatés par la salariée résultent de la nécessité de réorganiser les activités de l'entreprise après son rachat et s'inscrivent dans le strict cadre du contrat de travail et du pouvoir de direction de l'employeur.
Elle ne produit toutefois aucun élément tangible démontrant que la modification radicale des attributions de Mme [J], affectée de novembre 2016 à fin février 2017 à des tâches manuelles et subalternes préjudiciables à son état de santé, et n'ayant ensuite jamais retrouvé le plein exercice de ses fonctions antérieures, était justifiée par les nécessités de réorganisation de l'entreprise.
De même, si le contrat de travail de Mme [J] prévoyait effectivement une clause de mobilité, l'employeur ne peut sérieusement soutenir que sa décision de changer le lieu de travail de l'intéressée sur un site distant de 70 km au seul motif de la faire travailler au même endroit que son ancien responsable, alors qu'elle présente de sérieux soucis de santé et élève seule une enfant de huit ans, était motivée par les seuls intérêts légitimes de l'entreprise.
La SAS GATARD ne justifie pas non plus de la réalité des retards de prise de poste invoqués pour expliquer la décision de changement des horaires de travail de la salariée : les attestations de Mme [A] [K] et de M. [X] [C], ce dernier n'ayant au demeurant pas justifié de son identité, présentent une valeur probante limitée pour être partiellement contredites par le témoignage de [O] [W] d'une part, et n'être corroborées par aucun rappel à l'ordre ou avertissement officiel de l'employeur d'autre part.
Enfin, l'employeur excipe des soucis de santé de la salariée pour expliquer l'installation de son nouveau bureau dans la même pièce que Mme [W]. Pour autant, le caractère soudain de ce changement, qui n'intervient ni pour satisfaire une requête de la salariée, ni à la suite de la survenance d'un quelconque malaise de cette dernière sur son lieu de travail, rend les arguments de l'employeur sur ce point peu crédibles.
En conséquence de l'ensemble de ces observations, et faute pour l'employeur de rapporter suffisamment la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour, infirmant le jugement déféré, retient l'existence d'un harcèlement moral commis au détriment de Mme [J].
De tels agissements, qui ont eu un retentissement avéré sur l'état de santé déjà défaillant de Mme [J], ont pu légitimement lui occasionner un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros nets.
* Sur la nullité du licenciement :
Les éléments médicaux produits aux débats par Mme [J] établissent de façon certaine le développement d'un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité un arrêt de travail et un suivi psychiatrique.
Dans un courrier adressé à un confrère le 12 septembre 2017, le Docteur [Y], intervenant au sein du Service de Santé au Travail Interentreprises de l'Allier, fait état 'd'une dégradation des conditions de travail, qui rendent la reprise à son poste inenvisageable eu égard au retentissement psychologique des agissements décrits. J'ai également reçu un courrier du Dr [P] qui confirme le retentissement sur l'état de santé, ce qui rend la décision d'inaptitude inévitable pour soustraire la salariée à son environnement professionnel délétère. Je lui conseille de poursuivre son arrêt maladie jusqu'à ce que sa situation puisse être résolue et afin d'éviter toute aggravation de son état de santé'.
Dans un certificat médical établi le 15 septembre 2017, le Docteur psychiatre [P] indique avoir reçu Mme [J] pour un trouble anxieux et dépressif avec troubles du sommeil, nécessitant un traitement anxiolytique et un arrêt de travail. Il souligne qu'il semble s'agir 'd'un premier épisode' de cette nature.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 02 octobre 2017, Mme [J] a été déclarée 'inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite, son état de santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Les modifications ou tentatives de modifications successives des conditions de travail de Mme [J], sur une période circonscrite de six mois (modification de ses fonctions et retrait d'une partie de ses responsabilités, proposition avortée de mutation géographique, changements de bureau, modification des horaires de travail...) et les éléments médicaux produits aux débats militent en faveur de la reconnaissance d'un lien causal direct et au moins partiel entre le harcèlement moral subi et l'inaptitude ayant motivé la rupture du contrat de travail.
Il s'ensuit que le licenciement de Mme [J] encourt la nullité conformément aux dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc encore infirmé sur ce point.
2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail:
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
La convention collective du bricolage ne prévoit pas de dispositions plus avantageuses que celles légalement prévues.
L'article L. 5213-9 du même code énonce 'qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II [travailleurs handicapés], sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.'
L'article L. 1234-5 précise que 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.'
En l'espèce, Mme [J] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 21 janvier 2016 et se trouve donc fondée à réclamer le bénéfice d'un préavis doublé dans la limite de trois mois de salaire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme, au demeurant non critiquée dans son quantum, de 5.439 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 534,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul:
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, que lorsqu'il constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, au regard de son âge (32 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans), de la cause de son inaptitude fondant la rupture du contrat de travail, du montant cumulé des salaires des six derniers mois, il lui sera alloué à la salariée la somme de 16.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, que la SAS GATARD sera condamnée à lui payer au titre du licenciement nul.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
3°- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose par ailleurs 'qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'.
Il résulte ainsi de ces dispositions légales qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [J] produit aux débats un relevé journalier précis des heures de travail qu'elle déclare avoir accomplies entre janvier et novembre 2016, faisant apparaître le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine de chaque mois.
Est également versé, pour chaque mois de la période considérée, un état mensuel des heures supplémentaires et récupérées, faisant apparaître à fin novembre 2016, un solde de 09 heures supplémentaires dont Mme [J] réclame le paiement au taux majoré de 25%.
Ces éléments, suffisamment précis pour être discutés par l'employeur et lui permettre d'y répondre utilement, ne sont en rien contredits par la SAS GATARD qui n'a produit aucune pièce aux débats sur ce point.
Aussi, la cour, par infirmation du jugement entrepris, fait droit à la demande et condamne la SAS GATARD à payer à Mme [J] la somme de 132,25 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre celle de 13,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.
4°- Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi:
L'article L. 1235- 4 du code du travail énonce que 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Le licenciement ayant été jugé nul sur le fondement de l'article L. 1152- 3, la cour confirme, en application des dispositions légales sus- rappelées, la condamnation de la SAS GATARD à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage qui ont pu être versées à Mme [J] pour une durée de six mois.
5°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS GATARD, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la SAS GATARD à payer à Mme [U] [J] les sommes suivantes :
* 5.349 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 534,90 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Mme [J] pour une durée de six mois;
- débouté la SAS GATARD de sa demande reconventionnelle en indemnisation de ses frais irrépétibles;
- condamné la SAS GATARD aux entiers dépens de première instance;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce, sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [U] [J] ;
Condamne en conséquence la SAS GATARD à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 16.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Condamne la SAS GATARD à payer à la salariée la somme de 132,25 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre celle de 13,22 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Y ajoutant,
Rappelle que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus;
Déboute la SAS GATARD de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS GATARD à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS GATARD aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE