Texte intégral
ARRET
N° 462
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
Société LEROY MERLIN
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2022
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N° RG 21/00790 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H72G
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1à 9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [J] [P] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société LEROY MERLIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Mr [Y] [F]
Rue de Chanzy
59260 LEZENNES
Représentée et plaidant par Me SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la societé LEROY MERLIN à la CPAM du Val de Marne , a:
- déclaré inopposable à la societé LEROY MERLIN France la prise en charge des soins, arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [F] [Y] au titre de l'accident du travail du 28 octobre 2013 à compter du 3 janvier 2014,
- invité la CPAM du Val de Marne à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société LEROY MERLIN France ,
- condamné la CPAM du Val de Marne aux dépens,
Vu la notification du jugement à la CPAM du Val de Marne le 12 janvier 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 10 février 2021,
Vu les conclusions visées le 23 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Val de Marne prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- dire opposable à la société LEROY MERLIN la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 28 octobre 2013,
- débouter la société LEROY MERLIN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner la société LEROY MERLIN France aux dépens,
Vu les conclusions visées le 24 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles société LEROY MERLIN France prie la cour de:
à titre principal,
- recevoir la société LEROY MERLIN France en ses demandes, les disant bien fondées,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes,
si par extraordinaire le cour entrait en voie de réformation,
statuant à nouveau,
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré le 28 octobre 2013 par Monsieur [Y],
- en conséquence, ordonner avant dire droit au fond une mesure d'expertise médicale judiciaire avec mission donnée à l'expert telle que reprise dans ses écritures,
- débouter la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [F] [Y], salarié de la société LEROY MERLIN en qualité de responsable de rayon , a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2013, dans les circonstances ainsi relatées aux termes de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 28 octobre 2013: « la victime déclare avoir ressenti une douleur dans le dos en installant des radiateurs sur le podium en pivotant son corps... siège des lésions: bas du dos et milieu du dos nature des lésions: douleurs.. ».
Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2013 a constaté sur la personne de Monsieur [F] [Y] la présence de « dorsolombalgies ».
L'accident déclaré a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 13 novembre 2013.
Monsieur [F] [Y], suite à l'accident, a fait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'au 24 juillet 2014, et son état a été déclaré consolidé à la date du 25 juillet 2014.
Contestant la prise en charge de partie des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident du travail, la société LEROY MERLIN a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM du Val de Marne conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [Y] au titre de l'accident de travail litigieux.
Elle fait valoir que la préseomption d'imputabilité s'applique de plein droit à l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [Y], que les pièces qu'elle produit démontrent une continuité des symptômes, et qu'aucun élément objectif n'est produit par la société permettant d'envisager l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, non plus qu'une pathologie préexistante susceptible d'être la cause exclusive des prescriptions litigieuses.
Elle observe que Monsieur [F] [Y] a tenté de reprendre le travail au cours de la période du 3 au 16 janvier 2014, que cette tentative de reprise n'est pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité dont a continué à bénéficier le salarié , et qu'en toute hypothèse la jurisprudence récente de la Cour de Cassation montre que la présomption s'applique dès lors qu'un arrêt de travail avait été initialement prescrit, et ce, jusqu'à la date de consolidation, même s'il y a eu interruption entre les arrêts de travail.
Elle ajoute que l'avis du docteur [C] , produit par l'employeur, n'identifie aucune cause étrangère au travail ni état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et que la mention d'une rechute sur le certificat médical de prolongation du 17 janvier 2014 résulte d'une simple erreur de plume du praticien.
La société LEROY MERLIN conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré inopposable à son égard les soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [Y] à compter du 3 janvier 2014.
Elle expose que Monsieur [F] [Y] a fait l'objet de 217 jours d'arrêt de travail suite à l'accident du travail en cause, et fait valoir que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes et soins.
Elle indique que la caisse primaire n'a transmis aucun certificat médical couvrant la période du 2 au 17 janvier 2014, de sorte que ni soins ni arrêts n'ont été prescrits durant cette période et que la présomption d'imputabilité n'est plus applicable postérieurement au 2 janvier 2014.
A titre subsidiaire, la société LEROY MERLIN sollicite la mise en oeuvre avant dire droit d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre médical, en se référant à l'avis du docteur [C], son médecin conseil, lequel fait état d'une affection évoluant pour son propre compte.
***
*Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle..
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui ci et jusqu'à la guérison ou la consolidation sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, un arret de travail a été initialement prescrit à Monsieur [F] [Y], soit à compter du 28 octobre 2013.
Si un arrêt de travail n'a pas été prescrit pour la période du 3 au 17 janvier 2014, la caisse indique sans être contestée que l'assuré a tenté de reprendre son activité au cours de la période en cause.
Dès après cette période , l'ensemble des arrêts de travail produits mentionnent les mêmes lésions jusqu'à consolidation, sans qu'il soit contesté que la case cochée « rechute » sur le certificat médical de prolongation du 17 janvier 2014 procède d'une erreur de plume.
La société ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve de nature à étayer l'existence d'une quelconque cause étrangère ou état pathologique préexistant, ni d'une difficulté d'ordre médical, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permettant pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail.
En outre l'avis médico -légal du docteur [C], produit aux débats par l'employeur est insuffisant à caractèriser un quelconque état antérieur, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée.
Il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée et que la cour, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, dira opposable à la société LEROY MERLIN la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 28 octobre 2013.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DIT opposable à la société LEROY MERLIN la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [Y] au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 28 octobre 2013
DEBOUTE la société LEROY MERLIN de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la société LEROY MERLIN aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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