Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/03117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6VL
Ordonnance n° 2022/M010
Mme [N] [O] épouse [S]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON
M. [B] [S]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON
Appelants
M. [X] [D]
Représenté par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03117,
Attendu que M. [B] [S] et Mme [N] [O] épouse [S] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON le 17 janvier 2022 déclarant valide le congé pour reprise délivré le 15 février 2019 par M. [X] [D], ordonnant leur expulsion et les condamnant à lui payer la somme mensuelle de 800 € au titre de l'indemnité d'occupation et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, les époux [S], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [X] [D] le 23 août 2022 soit selon eux au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de leurs propres conclusions;
Attendu que M. [X] [D] s'en rapporte à justice sur l'incident sur les frais irrépétibles;
Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que 'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';
Qu'en signifiant ses conclusions le 23 août 2022 alors que les conclusions des appelants lui avaient été signifiées le 20 mai 2022 soit plus de trois mois plus tôt, M. [X] [D] n'a pas respecté les délais obligatoires;
Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 23 août 2022 par M. [X] [D];
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
RAPPELONS le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour fixation à plaider.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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