Texte intégral
ARRÊT N°23/126
PC
N° RG 22/01055 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXAR
[K]
C/
[J]
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 07 AVRIL 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
Monsieur [F] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [I] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 du Code de Procédure Civile l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023.
* * * *
Vu l'arrêt du 13 mai 2022 rendu sur appel d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, statuant dans un litige opposant Monsieur [F] [J] et son épouse, Madame [I] [H], à Monsieur [U] [K] ;
Vu la saisine déposée par RPVA par Monsieur [U] [K] le 5 juillet 2022, contenant requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu la convocation adressée aux parties le 18 novembre 2022 pour l'audience du 3 février 2023 ;
* * * *
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles. En effet, le « PAR CES MOTIFS » de la décision suscitée indique que les époux [J] sont condamnés à verser à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles alors que les MOTIFS de la décision prévoient la somme de 3.000 euros à ce titre.
La lecture des motifs de l'arrêt et de son dispositif confirme la différence de somme fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, il convient de retenir la somme figurant au dispositif de l'arrêt afin de ne pas modifier les droits des parties.
Ainsi, la seule erreur matérielle figurant dans l'arrêt se trouve dans les motifs traitant des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient donc de rectifier cette mention en page 4 de l'arrêt avant le dispositif comme suit :
L'équité commande en outre de la condamner à verser à l'intimée la somme de « 2.000 euros » au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 13 mai 2022 ;
CONSTATE l'erreur matérielle constituée par l'erreur de montant figurant dans la phrase suivante des motifs de l'arrêt :
« L'équité commande en outre de la condamner à verser à l'intimée la somme de « 3.000 euros » au titre des frais irrépétibles. »
RECTIFIE cette phrase comme suit :
« L'équité commande en outre de la condamner à verser à l'intimée la somme de « 2.000 euros » au titre des frais irrépétibles.
DIT n'y avoir lieu à modifier le dispositif de l'arrêt ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 13 mai 2022 (RG -20-12) ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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