Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6Z
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. L’EPARGNE IMMOBILIERE, [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de Grasse, du cabinet “Axe Avocats” [Adresse 4] [Localité 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de Caroline CROUZIER , Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4026,66 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [C] le 13 février 2023.
Par assignation du 12 octobre 2023, la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui du loyer et des charges, " indexé avec intérêts de droit ", subsidiairement d'un montant égal au loyer et aux charges, " indexé avec intérêts de droit ", à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-10180,39 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif,
-960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 5 février 2024, la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative et d'indemnités d'occupation, actualisée au 1er janvier 2024, s'élève désormais à 15226 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 8 février 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4026,66 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 avril 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur les clauses pénales
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demanderesse demande l'application de deux clauses pénales du contrat de bail lesquelles prévoient une majoration des sommes dues calculée selon le taux d'intérêt légal en cas de retard de paiement et la fixation de l'indemnité d'occupation au double du loyer quotidien.
Toutefois, l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'"est réputée non écrite toute clause : (...) i) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ".
Par ailleurs, toute clause pénale est susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.
Ainsi, l'application des clauses pénales prévue au contrat de bail excède les pouvoirs du juge des référés limités à l'obligation non sérieusement contestable en paiement du loyer et des charges et d'une contrepartie à l'occupation des lieux, et cette demande en paiement au titre des clauses pénales est rejetée.
3. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation
Monsieur [P] [C] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qui sera provisoirement fixée en l'espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi.
La SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er janvier 2024, Monsieur [P] [C] lui devait la somme de 8307,78 euros, soustraction faite des frais de procédure et de la facture de plombier non justifiée et dont l'imputation au locataire n'est pas établie.
Monsieur [P] [C] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du terme de février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2019 entre la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE, d'une part, et Monsieur [P] [C], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 9 avril 2023,
ORDONNE à Monsieur [P] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE la somme de 8307,78 euros (huit mille trois cent sept euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du terme de février 2024 et jusqu'à la libération des lieux,
REJETTE la demande en paiement au titre des clauses pénales et les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI L'EPARGNE IMMOBILIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2023 et celui de l'assignation du 12 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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