Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBGG
Pôle social du TJ de NANCY
Rg 21/294
du 18 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CARPIMKO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [O] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Aude BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [V] [Z] exerce une activité de kinésithérapeute libérale depuis le 1er octobre 2009 et est assujettie au régime d'assurance invalidité décès auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO).
Le 7 avril 2021, madame [O] [V] [Z] a déclaré à la CARPIMKO avoir été en arrêt de travail du 1er octobre 2020 au 20 janvier 2021 puis du 21 janvier 2021 au 30 mars 2021 et a sollicité le bénéfice d'allocations journalières d'inaptitude à ce titre.
Par courrier du 20 mai 2021, la CARPIMKO a accusé réception de la déclaration et a sollicité des documents complémentaires.
Par courrier du 20 juillet 2021, elle a notifié à madame [O] [V] [Z] une décision de refus d'attribution des prestations du régime invalidité.
Par courrier du 27 juillet 2021, madame [O] [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Par décision du 30 septembre 2021 notifiée par courrier reçu le 21 octobre 2021, la commission a rejeté son recours.
Le 1er décembre 2021, madame [O] [V] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 21/294 du 18 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de madame [O] [V] [Z] recevable,
- infirmé la décision de la CARPIMKO du 20 juillet 2021 et celle de la CRA du 30 septembre 2021,
- dit que madame [O] [V] [Z] doit bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude sur la période du 30 décembre 2020 au 31 mars 2021, ordonné à la CARPIMKO de liquider ses droits en conséquence et en tant que de besoin l'y a condamnée,
- débouté madame [O] [V] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CARPIMKO aux frais et dépens.
Par acte du 7 septembre 2022, la CARPIMKO a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CARPIMKO, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire pôle social de Nancy,
En conséquence,
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CARPMIKO le 30 septembre 2021,
- confirmer le refus d'attribution de l'allocation journalière d'inaptitude du 30 décembre 2020 (91ème jour d'incapacité professionnelle totale) au 31 mars 2021 inclus, en application des dispositions de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de dommages intérêts.
Madame [O] [V] [Z], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- juger recevable mais mal fondé l'appel de la CARPIMKO,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la CARPIMKO de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si la Cour d'Appel infirmait le jugement entrepris et refusait l'attribution à madame [V] de son droit aux indemnités, alors :
- juger que la CARPIMKO a commis une faute pour défaut d'information et engage à ce titre sa responsabilité,
- condamner la CARPIMKO à verser à madame [V] la somme de 7877,69 euros à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse,
- débouter la CARPIMKO de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CARPIMKO à verser à madame [V] la somme de 3 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARPIMKO aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'allocation journalière d'inaptitude
Aux termes de l'article 3 des statuts relatifs au régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO, le régime a pour objet l'attribution des prestations suivantes : 1°) le service d'une allocation journalière d'inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d'incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu'au dernier jour de la troisième année.
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 des mêmes statuts, l'allocation journalière d'inaptitude prévue au 1° de l'article 3, est allouée en cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle à compter du 91e jour jusqu'au 365e jour au plus tard.
Aux termes de l'article 19 des mêmes statuts, en cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle, la prolongation de l'inactivité ou la rechute au sens de l'article 21, l'affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d'une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l'incapacité. Cette attestation adressée sous pli fermé au médecin-conseil de la caisse est obligatoirement soumise à son appréciation.
Aux termes de l'article 20 des mêmes statuts, intitulé « délai de déclaration », pour que l'affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l'article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l'article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d'activité. Passé ce délai, la prise d'effet de l'allocation d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
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La CARPIMKO fait valoir que madame [O] [V] [Z] a subi une incapacité professionnelle totale d'exercice en continu du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 de telle sorte que le fait générateur de l'incapacité professionnelle est le 1er octobre 2020. Elle ajoute que le point de départ du délai de 6 mois alloué pour déclarer l'incapacité est le 1er octobre 2020 et que le délai expirait le 1er avril 2021. Elle indique que la déclaration de madame [O] [V] [Z] date du 7 avril 2021 et est tardive. Elle précise que le délai de 6 mois est statutaire, et dérogatoire du délai de 48 heures accordé aux salariés.
Elle fait également valoir que les statuts de la caisse ont été publiés au journal officiel et ont un caractère d'ordre public, et qu'il ne peut être dérogé aux formalités imposées qu'en cas de force majeure. Elle ajoute que le médecin conseil de la CARPIMKO a estimé que son état de santé ne plaçait pas madame [O] [V] [Z] dans l'impossibilité d'agir.
Madame [O] [V] [Z] fait valoir qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail lié à sa grossesse du 1er octobre 2020 au 20 janvier 2021 puis d'un arrêt de travail du 20 janvier au 30 mars 2021 pour un canal carpien. Elle ajoute que chacun des arrêts ayant une durée de moins de 90 jours, elle pensait ne pas pouvoir bénéficier d'allocations journalières, et qu'elle a transmis ces arrêts dès qu'elle a appris, par ses collègues, que les arrêts étaient cumulatifs. Elle indique que son retard de déclaration n'est pas dû à une négligence de sa part mais à une erreur de droit.
Elle fait également valoir que le 1er avril 2021, elle était encore dans le délai pour envoyer à la CARPIMKO les documents nécessaires mais que sa grand-mère est décédée ce jour-là, ce qui a ajouté une souffrance à ses souffrances physiques, cet événement constituant un cas de force majeure justifiant le retard dans la transmission des arrêts. Elle précise que sa grossesse était difficile qu'elle ne pouvait prendre d'antalgiques pour la symptomatologie du canal carpien.
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Les statuts de la CARPIMKO relatifs au régime d'assurance invalidité décès prévoient clairement que l'affilié doit déclarer son accident ou sa maladie entraînant la cessation totale de son activité professionnelle :
- dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d'activité ; dans ce cas il peut percevoir des allocations à compter du 91e jour d'inactivité
- au-delà du délai de six mois à compter de la cessation d'activité ; dans ce cas, il peut percevoir des allocations à compter du 1er jour du mois suivant la déclaration.
Ces statuts faisant l'objet d'une publication au journal officiel, ils sont opposables à madame [O] [V] [Z].
Par ailleurs, madame [O] [V] [Z] admet qu'elle a déclaré son arrêt de travail, qui débutait le 1er octobre 2020, au-delà du délai de six mois. Elle ne pouvait dès lors prétendre à des allocations journalières que si cet arrêt de travail se prolongeait à compter du 1er jour du mois suivant sa déclaration, soit à compter du 1er mai 2021, ce qui n'était pas le cas.
L'erreur de droit qu'elle allègue, à savoir le fait qu'elle pensait que deux arrêts de travail successifs délivrés pour deux motifs médicaux différents, ayant chacun une durée inférieure à 90 jours, n'ouvraient pas droit à allocation, n'est pas de nature à l'affranchir de ses obligations déclaratives statutaires.
Par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que madame [O] [V] [Z] a été empêchée d'envoyer ses arrêts de travail à la CARPIMKO du fait du décès de sa grand-mère le 1er avril 2021 et que cet empêchement relevait de la force majeure.
En effet, il n'y aurait force majeure que si elle en avait été empêchée pendant toute la période allant du 91e jour d'arrêt de travail jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois, en l'espèce jusqu'au 1er avril 2021. Sa situation familiale et son état de santé, relaté dans les certificats médicaux et analysé par le médecin conseil de la caisse (grossesse avec contractions utérines puis syndrome du canal carpien), ne l'empêchaient en aucun cas d'adresser, ou de faire adresser par un proche, ses arrêts de travail à la caisse.
En outre, l'erreur de droit alléguée exclut toute force majeure. En effet, madame [O] [V] [Z] admet expressément qu'elle n'a pris conscience de la possibilité de solliciter des allocations journalières que le 6 avril 2021, de telle sorte qu'avant cette date, elle n'avait aucune intention d'adresser ses arrêts de travail à la caisse. Elle n'a dès lors pas été empêchée d'adresser ses arrêts de travail à la CARPIMKO dans les délais statutaires.
Dès lors, c'est à juste titre que la CARPIMKO a refusé le versement à madame [O] [V] [Z] d'allocations journalières et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale , qui dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l'allocation de dommages-intérêts ( voir par exemple Soc., 31 mai 2001, n° 99-20.912, B. n° 201).
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En l'espèce, la CARPIMKO fait valoir que les dispositions statutaires ont été publiées au Journal Officiel. Elle ajoute qu'elles sont également disponibles sur son site internet et que le délai de déclaration de 6 mois y est expressément rappelé. Elle précise que madame [O] [V] [Z] a également été destinataire du mémento de l'adhérent lors de son affiliation, dans lequel figurent les statuts. Elle indique que le différé d'attribution de l'allocation journalière renvoie à l'article 20 des statuts qui prévoit une ouverture des droits au 1er jour du mois suivant la déclaration tardive. Elle précise que l'affiliée ayant repris le travail le 6 avril 2021, elle ne peut obtenir de prestation différée.
Elle fait également valoir qu'elle n'a commis aucune négligence manifeste ou erreur de gestion ou résistance abusive dans le traitement du dossier, et que l'affiliée n'a subi aucun préjudice financier direct imputable à la caisse.
Madame [O] [V] [Z] fait valoir que la CARPIMKO n'apporte pas la preuve de la remise du memento de l'affilié. Elle ajoute que ce memento ne donne pas d'explications sur la prise en charge d'une incapacité supérieure à 91 jours sur la base de deux arrêts maladie pour des causes distinctes et laisse dès lors subsister un doute pour l'assuré. Elle précise qu'il mentionne une possibilité de différé d'attribution jusqu'à l'accomplissement des formalités et qu'elle pouvait donc bénéficier d'allocations journalières au jour où elle a transmis ses arrêts de travail. Elle ajoute que les informations transmises par la CARPIMKO sont contradictoires avec les statuts et qu'en cas de refus de versement des indemnités pour déclaration tardive, la caisse engage sa responsabilité.
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A titre liminaire, il convient de relever que l'intimée ne peut, sans se contredire, prétendre à la fois que la caisse ne prouve pas qu'elle a reçu le memento de l'affilié, ce qui aurait pour conséquence d'en écarter son application, et le produire aux débats et s'en prévaloir.
Par ailleurs, si le mémento précise qu'« en cas de déclaration d'incapacité plus de six mois après sa survenance et/ou à défaut de justification médicale adressée en temps utile, les prestations peuvent faire l'objet d'une attribution différée jusqu'à l'accomplissement des formalités ou d'une suppression définitive, selon le cas », cette mention est parfaitement conforme à l'article 20 susvisé des statuts, qui prévoit une indemnisation à compter du 1er jour du mois suivant la déclaration si cette déclaration est effectuée plus de six mois après le début de l'arrêt de travail. A cet égard, il est rappelé que madame [O] [V] [Z] ayant repris le travail le 6 avril 2021, elle ne peut prétendre à une prestation différée.
Enfin, madame [O] [V] [Z] ne prétend pas avoir interrogé la caisse relativement à ses droits et avoir été renseignée de manière erronée.
Aucune faute n'étant démontrée à la charge de la caisse, madame [O] [V] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [O] [V] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CARPIMKO aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/294 du 18 août 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE madame [O] [V] [Z] de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE madame [O] [V] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] [V] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages