Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05231 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQCZ
[I]
C/
Société ADECCO FRANCE
Société HERTA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Juillet 2019
RG : 17/03907
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANT :
[C] [I]
né le 19 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
Société ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
Société HERTA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Grégoire DE COURSON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [I] a été mis à la disposition de la société Herta par la société de travail temporaire Adecco suivant différents contrats de mission, sur une période comprise entre le 20 mai 2014 et le 21 novembre 2015, en qualité d'agent logistique.
Monsieur [I] a ensuite été embauché par la société Adecco suivant contrat de travail intérimaire à durée indéterminée signé le 20 novembre 2015, à effet du 23 novembre 2015.
Monsieur [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 3 juillet 2017.
Par requête en date du 13 novembre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant :
- de requalifier la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du19 mai 2014, de condamner solidairement ou 'à tout le moins in solidum 'les sociétés ADECCO et HERTA à lui verser une indemnité de requalification, des dommages et intérêts et des indemnités de rupture consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Adecco à lui payer diverses sommes à titre de rappel de congés payés, rappel de salaire au titre du maintien du salaire contractuel, rappel d'indemnités kilométriques de transport et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail,
- de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Adecco à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
-débouté monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes à savoir : 'la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 mai 2014 de la convention collective applicable ; le rappel de salaire au titre de l'application de la garantie minimum mensuelle de rémunération de la convention collective, des congés, indemnités et frais afférents'.
- débouté M. [C] [I] de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts.
- débouté M. [C] [I] de sa demande au titre de l'article700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
- laissé les dépens à la charge des parties.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement, le 22 juillet 2019.
Monsieur [C] [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
en conséquence et statuant à nouveau :
au titre de l'exécution du contrat de travail :
- de requalifier la relation de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2014, date du premier contrat de mission
- de dire que la rupture du contrat de travail intervenue doit s'analyser, en conséquence de cette requalification, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner, solidairement et à tout le moins in solidum, les sociétés Adecco et Herta à lui verser la somme de 1940 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1251-41 du code du travail
- de condamner la société Adecco à lui verser les sommes suivantes :
1 210,41 euros à titre de rappels de congés payés,
331,12 euros à titre de rappels de salaire au titre du maintien de salaire- contractuel, outre 33,11 euros de congés payé afférents,
317,55 euros à titre de rappels d'indemnités kilométriques de transport,
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail
au titre de la rupture du contrat :
- de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 3 juillet 2017 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en toute hypothèse,
- de condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés Adecco et Herta à lui verser les sommes suivantes :
3 880,00 euros a titre d'indemnité compensatrice légale de préavis de 2 mois, outre
388,00 euros au titre des congés payés afférents,
1 293,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés Adecco et Herta à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- de condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés Adecco et Herta à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du de de procédure civile pour les frais d'appel ;
- de condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés Adecco et Herta aux entiers dépens de l'instance ;
- de débouter les sociétés Adecco et Herta de toute demande reconventionnelle.
Il soutient :
- que sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite
- que, du 19 mai 2014 au 21 novembre 2015, soit durant 18 mois, il a travaillé sans interruption en qualité d'intérimaire, selon 56 contrats de mission, auxquels s'ajoutent plusieurs dizaines d'avenants contractuels, que durant cette période, il a toujours été mis à la disposition de la société utilisatrice Herta et a toujours occupé un poste d'agent logistique et que ces fonctions occupées depuis le 19 mai 2014 correspondaient en réalité à l'activité normale et permanente de la société Herta
- qu'il n'était pas destinataire de ses contrats de mission dans le délai 2 jours ouvrables ce qui doit donner lieu à requalification
- qu'il travaillait, en réalité, sans discontinuer et sans aucun jour de carence entre ses différents contrats de mission
- que la rupture du contrat de travail intervenue à l'occasion du dernier contrat intérimaire, le 21 novembre 2015, doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
- qu'il y a lieu à une condamnation solidaire et à tout le moins in solidum des sociétés Adecco et Herta, car elles ont incontestablement agi de concert pour contourner l'interdiction faite à l'entreprise utilisatrice Herta de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente
- que sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle résulte directement et exclusivement des manquements graves et fautifs commis à son préjudice par la société Adecco.
La société Herta demande à la cour :
à titre principal :
- de constater que la demande de M. [I] portant sur les contrats de missions antérieurs au 13 novembre 2015 est prescrite
- de confirmer le jugement
à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
- de débouter M. [I] de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :
la demande d'indemnité compensatrice de préavis
la demande de congés payés sur préavis
la demande d'indemnité de licenciement
la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, si la cour considère que la demande formée au titre du licenciement est justifiée, de réduire le montant de la demande de dommages intérêts de M. [I] dans de plus justes proportions c'est-à-dire 11 640 euros bruts (6 mois de salaire)
- de débouter monsieur [I] de ses autres demandes
- de condamner monsieur [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
- que M. [I] a été mis à sa disposition pour deux motifs, d'une part le remplacement de salariés absents, d'autre part le surcroît temporaire d'activité lié soit à un pic de production, soit au besoin d'exécuter un projet précis, occasionnel et ne relevant pas de son activité habituelle, de sorte que chaque mission avait un cas de recours précis et différent des précédents
- qu'elle fabrique des produits frais soumis à des dates limite de consommation très courtes, qu'elle ne peut stocker les produits finis que deux jours et demi maximum et doit au surplus faire face à des commandes extrêmement aléatoires, qu'elle ne peut anticiper le stockage par avance et recruter de manière pérenne, que le nombre de salariés engagés en contrat à durée indéterminée ne peut assurer la gestion de ce type de volumes beaucoup trop fluctuant et qu'elle doit pallier les pics d'activité par l'emploi d'une main d'oeuvre temporaire, qu'elle a par ailleurs entièrement réorganisé la gestion des flux de marchandises dans l'ensemble de ses usines et plates formes et fait des travaux qui ont eu des conséquences sur la gestion de l'activité
- que chaque contrat de mission transmis par M. [I] a été signé le jour du début de la mission.
La société Adecco demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient :
- que M. [I] a toujours été mis à disposition moyennant des contrats écrits valablement transmis dans les délais légaux
- qu'en l'absence de démonstration d'agissements frauduleux entre elle et la société utilisatrice dans l'objectif de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de la société Herta, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre, pas plus que ne pourra être prononcée à son encontre une requalification des contrats
- que les manquements invoqués par M. [I] n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail, bien au contraire, puisqu'il s'est librement engagé avec elle par la signature d'un contrat de travail à une durée indéterminée, de sorte que cette situation n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture
- qu'elle a procédé à l'ensemble des régularisations nécessaires et que M. [I] a été intégralement rempli de ses droits.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Sur la demande aux fins de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
L'action de la salariée tendant à la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice des 56 contrats de mission qui lui ont été consentis entre le 19 mai 2014 et le 21 novembre 2015, introduite le 13 novembre 2017, est fondée sur la réalité des motifs de recours à ces contrats, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du terme du dernier des contrats, à savoir le 21 novembre 2015, et que cette action n'est pas prescrite.
Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans certains cas, notamment le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L.1251-40 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission".
Les contrats de mission consentis à M. [I] pour le motif d'un 'accroissement temporaire d'activité' comportent, par exemple, les mentions suivantes : lié au lot Knacki - 25% de sel chez ITM à réaliser (premier contrat du 2 mai 2014), lié aux lots Herta dés de lard fumé chez Carrefour à réaliser dans les délais (contrat du 4 août 2014), lié au lot bon Paris fumé chez carrefour à réaliser dans les délais (contrat du 28 novembre 2014), lié aux lots Knacki poulet chez SYSTEME U à réaliser dans les délais (contrat du 16 mars 2015), etc...
Les graphiques (volumes Herta, sans date), le tableau de volumes et le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 décembre 2015 reprenant les indicateurs clef produits par la société Herta ne permettent pas de démontrer que les lots mentionnés dans les contrats de mission correspondaient à des commandes exceptionnelles ou ponctuelles et donc à une augmentation inhabituelle de son activité, la nécessité d'adapter le nombre de personnel à affecter en fonction des volumes commandés étant inhérente à l'activité de production.
La société Herta ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du motif d'accroissement d'activité mentionné sur les contrats de mission.
Compte-tenu des contrats de renouvellement, il apparaît que, sur toute la période du19 mai 2014 au 21 novembre 2015, les missions se sont succédé quasiment sans interruption et que M. [I] a occupé le même poste d'agent logistique et exercé la même tâche de préparation de commandes en chambre froide.
Il résulte de ces éléments que les contrats de travail temporaire conclus avec M. [I] ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'il y a lieu de requalifier à l'égard de la société Herta les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à la date de conclusion du premier contrat, soit le 19 mai 2014.
En application de l'article L1251-41 du code du travail, une indemnité ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire est mise à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Il convient de condamner la société Herta à payer à M. [I] la somme de 1 940 euros à titre d'indemnité de requalification.
M. [I] invoque également des manquements commis par la société de travail temporaire : la non transmission des contrats dans le délai de deux jours ouvrables et le non-respect du délai de carence.
Il ne donne toutefois aucun exemple de non-respect des délais de carence, tandis que sa pièce 3, soit un avenant de renouvellement du 14 novembre 2014, ne permet pas de déterminer que la 'date de signature de la société ADECCO indiquée sur les contrats était souvent postérieure de plus de quatre jours après la date du début de celui-ci'.
Enfin, il ne démontre pas que la société ADECCO a agi de concert avec la société utilisatrice dans le but de contourner l'interdiction faite à celle-ci de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
La demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société ADECCO doit être rejetée.
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié demande qu''en toute hypothèse', les sociétés ADECCO et HERTA soient condamnées in solidum à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le corps des conclusions, M. [I] indique 'la cour requalifiera la rupture du contrat de travail intervenue à l'occasion du dernier contrat intérimaire du 21 novembre 2015 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire'.
M. [I] calcule les indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois, alors que la rupture du contrat de travail requalifié est intervenue le 21 novembre 2015, au terme du dernier contrat de mission. M. [I] avait donc une ancienneté de dix-huit mois.
M. [I] ayant été embauché par la société ADECCO le lendemain du terme du dernier contrat de mission, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est dûe.
La société HERTA doit être condamnée à payer à M. [I] la somme de 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (388 + 194).
Le préjudice causé à M. [I] par la rupture irrégulière du contrat requalifié doit être évalué à la somme de 500 euros, au visa de l'article L1235-5 ancien du code du travail, somme que la société HERTA sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes dirigées contre la société ADECCO
rappel d'indemnité de congés payés
M. [I] soutient qu'il a systématiquement perçu une indemnité de congés payés inférieure à celle qui lui était dûe, l'employeur appliquant la règle du dixième sans vérifier si elle était la plus favorable aux salariés.
Il sollicite l'allocation de la somme de 1 210,41 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de septembre 2016 à juillet 2017.
La société ADECCO critique le calcul présenté en faisant valoir que M. [I] se fonde sur des indemnités journalières de congés payés de 99,90 euros et 98,59 euros qui sont inexactes et sans fondement puisque déterminées selon un document intitulé 'calculs préliminaires des congés payés' qui n'est pas versé aux débats.
Elle justifie avoir payé à M. [I] en juillet 2017 une somme de 250,32 euros correspondant à la régularisation de la différence entre la somme qui aurait dû lui être versée à titre d'indemnité de congés payés pour les mois d'octobre 2016, janvier et avril 2017 et celle qui lui a effectivement été versée.
Il ressort du tableau établi par M. [I] en pièce 21 ('calculs préliminaires des congés payés') qu'il avait acquis 13,05 jours de congés payés du 23 novembre 2015 jusqu'en mai 2016, 25 jours de congés payés de juin 2016 à mai 2017 et 2,29 jours de congés payés du 1er juin au 1er juillet 2017 et qu'il a reçu, au titre des congés payés afférents une somme correspondant à 10 % des rémunérations perçues pendant ces périodes, ce qui donne, en divisant cette somme par le nombre de jours de congé, une 'indemnité journalière de congés payés' respective de 99,90, 98,59 et 91,75 euros.
Or, les calculs de M. [I] ne permettent pas de déterminer qu'il aurait dû recevoir, par application de la méthode du maintien de salaire, une somme supérieure à celle qu'il a reçue, la vérification de l'exactitude de ces calculs étant impossible, d'autant plus que, selon lesdits calculs, il aurait en réalité reçu une indemnité inférieure à 10 % de sa rémunération, ce qui n'est pas soutenu dans ses conclusions ( 16 jours de congés payés pris en septembre: indemnité sur la base du maintien de salaire = 1 737,12 euros; indemnité sur la base de 10 % = 1 595,54 euros; somme perçue = 1 226,40 euros et M. [I] demande la différence entre 1 737,12 et 1 226,40).
Par ailleurs, M. [I] sollicite à ce titre la somme totale de 1 210,41 euros alors qu'au début de son document, il indique 'd'après mes calculs et sous réserve de leur exactitude, le montant brut qui m'est dû s'élève à 731, 46 euros.'
M. [I] ne démontrant pas le bien-fondé de la créance dont il demande le paiement, sa demande doit être rejetée.
'rappel de salaire au titre du maintien de salaire contractuellement prévu'
M. [I] soutient qu'il a été rémunéré sur une base inférieure aux 36,70 heures stipulées à ses contrats de mission : 'chaque semaine, le salarié intérimaire est rémunéré sur la base de 36,70 heures indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées', 'dès lors que l'activité de la société Herta ne permettait pas la réalisation d'un tel nombre d'heures de travail'.
La société ADECCO lui a versé en février 2017 une somme de 1 287,08 euros à titre de régularisation, correspondant à 115,83 heures de travail non payées.
M. [I] affirme qu'il lui était dû en réalité une somme de 1 618,20 euros correspondant à 122,09 heures de travail non payées du 19 mai 2014 au 23 novembre 2015 et il sollicite le paiement de la différence, soit 331,12 euros.
Le montant de la créance ainsi allégué n'est pas établi par les compteurs et tableaux versés aux débats par M. [I], lesquels ne permettent pas de démontrer que 6 heures 26 de travail n'ont pas été réglées à ce dernier.
rappel d'indemnités kilométriques
M. [I] fait valoir qu'à compter de décembre 2014 jusqu'en février 2017, il aurait dû être indemnisé sur la base d'un taux journalier de 3,15 euros et non de celui de 2,10 qui lui a été appliqué.
L'employeur ayant régularisé à ce titre une somme de 247,35 euros sur le bulletin de paie de mars 2017, M. [I] sollicite un solde de 317,55 euros, sur la base de 538 jours travaillés.
Les bulletins de salaire produits ne font pas apparaître les indemnités de transport versées par l'employeur et M. [I] ne justifie pas des sommes qu'il a effectivement perçues au titre de ces indemnités.
La cour n'est pas en mesure de vérifier le calcul présenté (nombre de jours, montant des indemnités).
La créance invoquée n'étant pas certaine, ce chef de demande doit être rejeté.
La société ADECCO ayant fait droit aux réclamations du salarié en régularisant les sommes qui lui étaient dûes, alors que rien ne démontre que les erreurs de calcul relevées procédaient d'une déloyauté de l'employeur, et le surplus des demandes en paiement étant rejeté par le présent arrêt, M. [I] ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il allègue à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, laquelle doit être rejetée.
Sur la prise d'acte
M. [I] a pris acte auprès de la société ADECCO de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en ces termes :
'Les faits successifs cités ci-après dont la responsabilité incombe entièrement à la société Adecco France, représentée par madame [U] [X], directrice de l'agence Adecco sise à l'Arbresle me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de mon contrat de travail.
Les faits qui me poussent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail sont au nombre de trois. Bien que distincts, ces faits forment pour autant un tout indivisible, démontrant l'absence de probité de la société Adecco France et m'empêche aujourd'hui d'envisager la poursuite de mon contrat de travail qui nous lie.
Il convient donc d'énoncer ces faits :
1) le premier de ces faits est l'élément déclencheur de cette prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Il s'agit du non-paiement de l'ensemble de mes congés payés selon les modalités prévues aux articles L.3141-24 du Code du travail. Cette irrégularité dans le mode de calcul concerne chacun des 24 jours de congé pris entre septembre 2016 et mai 2017. D'après mes calculs et sous réserve de leur exactitude, le montant brut qui m'est dû s'élève à 730,46 euros. Malheureusement cette irrégularité dernièrement découverte est dans la suite logique de plusieurs manquements de la société Adecco France, à ses obligations légales à mon encontre.
2) Le deuxième fait est notamment, à mon sens, le plus grave d'un point de vue légal et moral. Il s'agit de l'entente fallacieuse entre la société Adecco France représentée par madame [U] [X], directrice de l'agence, sise à l'Arbresle et l'entreprise utilisatrice Herta liée au groupe Nestle, située à [Localité 5], consistant dans le fait d'adapter mes horaires de travail en fonction de la charge journalière, et ce au mépris des horaires prévus initialement dans mes différents contrat successifs. Exemple : mes horaires contractuels étaient prévue de 13h55 à 22h ; on m'informait vers 17h30 que, par manque de travail, je devais quitter l'entreprise à 18h. Or, les annexes à mes différents contrats successifs précisaient systématiquement que 'chaque semaine le salarié intérimaire est rémunéré sur la base de 36.70 heures indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées'. Dans ce sens, le code du travail prévoit d'ailleurs que les heures non effectuées, doivent tout de même faire l'objet d'une rémunération (article L.1251-26 du code du travail). Ainsi le non paiement de ces heures tout au long de mes missions successives chez Herta (c'est à dire de mai 2014 à février 2017) constitue le deuxième fait en question.
3° Dans une bien moindre mesure, la non prise en compte de mon déménagement, et ce malgré les justificatifs de domicile fournis, dans le calcul de mes indemnités de transport entre janvier 2015 et février 2017. Cette non prise en compte financière est d'autant plus étonnante que mes fiches de paie étaient elle-mêmes envoyées à la nouvelle adresse. Ce manquement constitue le troisième et dernier fait.
Compte tenu de la répétition des irrégularités, de l'importance des montants en jeu et de manifeste malhonnêteté de la société Adecco France à mon égard, je ne considère pas envisageable de poursuivre au sein de cette entreprise. Aussi, ces abus répétés m'ayant maintes fois porté préjudice, je me suis vu contraint, malgré moi, à envisager un autre emploi, voire une reconversion professionnelle.
Afin d'échapper à cette situation douloureuse j'ai en effet effectué une demande d'autorisation d'absence pour effectuer un congé individuel de formation (CIF). Cette demande a été faite auprès de madame [U] [X] par recommandé avec AR envoyé le 2 juin 2017, soit 4 mois avant le début de ma formation. Celle-ci, m'a décrit par courriel date du 15 juin 2017, les démarches à suivre auprès de la FAFTT. Après contact avec cet organisme, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que le dernier délai pour le dépôt d'un dossier était le 15 juin 2017, date à laquelle j'ai reçu le courriel de madame [U] [X].
Dès lors, ne pouvant pas d'avantage envisager de continuer de travailler avec la société Adecco France étant donné la situation, j'ai exprimé mon souhait auprès de madame [U] [X] de négocier avec elle une rupture conventionnelle. Cette demande a été faite par courriel date du 23 juin 2017. Malheureusement suite à de échanges, madame [U] [X] n'a pas souhaité me rencontrer à ce sujet. Au contraire, elle m'a clairement laissé entendre que ma démission était la solution la plus adéquate.
Ainsi, cette rupture est entièrement imputable à la société Adecco France, représentée par madame [U] [X], directrice de l'agence d'Adecco d'Arbresle puisque les faits précités constituent un très grave manquements à ses obligations légales.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de la société Adecco France représentée par madame [U] [X] devant le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi'.
Il a été dit ci-dessus que la société ADECCO avait examiné les réclamations du salarié et régularisé le paiement de sommes au titre de l'indemnité de congés payés, du maintien de salaire et du rappel d'indemnités kilométriques et qu'aucune déloyauté n'était démontrée.
En ce qui concerne le 'maintien de salaire', le manquement invoqué est antérieur à la signature du contrat de travail à durée indéterminée, seul à avoir été rompu par la lettre de prise d'acte, si bien qu'il ne peut être pris en considération pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à la société ADECCO.
Pour le même motif, il ne peut être tenu compte des manquements supplémentaires imputés par M. [I] à la société ADECCO dans ses conclusions, à savoir l'embauche par le biais de contrats de mission durant plus de 18 mois, alors qu'il occupait un emploi permanent et durable au sein de la société utilisatrice Herta et le non-respect des règles relatives aux contrats de travail temporaire.
En conséquence, M. [I] n'apportant pas la preuve de faits fautifs de l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle , la société ADECCO, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 novembre 2015 produit les effets d'une démission.
Il y a lieu de rejeter les demandes aux fins de condamnation in solidum de la société HERTA et de la société ADECCO à payer à M. [I] des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la prise d'acte de la rupture.
La société HERTA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, il y a lieu de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La demande de la société ADECCO présentée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Herta, la demande en paiement d'une indemnité de requalification et les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts dirigées contre la société Herta
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
PRONONCE la requalification à l'égard de la société Herta des contrats de mission consentis à M. [I] en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 19 mai 2014
CONDAMNE la société HERTA à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 940 euros à titre d'indemnité de requalification
- 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-5 ancien du code du travail
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNE la société HERTA aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société HERTA à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
REJETTE la demande de la société ADECCO présentée sur ce même fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE