Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/15430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKKD
Ordonnance n° 2022/M248
Mme [W] [H] [U] épouse [K]
Représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT, avocat au barreau D'AVIGNON
Appelante et défenderesse à l'incident
M. [Y] [K]
Représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son directeur
Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 1er décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- condamné Mme [W] [K] en qualité de cautions du prêt n9 4343427 du 14 octobre 2014, à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 10.922,15 € outre intérêts au taux conventionnel de 6.11% à compter du 6 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la Caisse d'Épargne de ses demandes à l'encontre de M. [Y] [K] concernant le prêt n° 4617467 d'un montant de 62.000 € suivant contrat du 20 janvier 2016,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Mme [W] [K] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 1.000 €,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la Caisse d'Épargne à payer à M. [Y] [K] la somme de l.000€,
- condamné Mme [W] [K] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [W] [U]-[K] a interjeté appel par déclaration du 29 octobre 2021.
Par conclusions d'incident du 29 mars 2022, la SA Caisse d'Épargne CEPAC a saisi le conseiller de la mise en état pour voir radier l'affaire du rôle en application de l'article 524 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n°2 du 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'Épargne CEPAC conteste l'existence de conséquences manifestement excessives invoquées par Mme [W] [U]-[K] en faisant observer qu'elle n'a jamais fait état devant le premier juge d'une situation financière difficile, ni sollicité de délais de paiement, qu'elle n'a pas non plus saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ne justifie réellement de sa situation actuelle. Elle réclame la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [U]-[K] fait valoir qu'au regard de sa situation financière actuelle, l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle est de surcroit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle réclame la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [K] s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident et réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [W] [U]-[K], en instance de divorce d'avec son époux, M. [Y] [K], exerce la profession d'agent d'entretien, son employeur étant le conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur.
Son salaire annuel s'établit à 18 812,33 euros selon le montant net imposable figurant sur sa fiche de paie de décembre 2021, montant conforme à celui perçu en 2020 qui résulte de son avis d'imposition.
Les trois enfants du couple [U]-[K] ont leur résidence habituelle fixée au domicile de leur mère. Si M. [Y] [K] a été condamné à verser à l'appelante une contribution à leur entretien et leur éducation, il résulte des pièces produites et notamment d'un jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 2 novembre 2021, qu'il n'a pas versé la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis l'ordonnance de non conciliation du 26 février 2019 et que Mme [U]-[K] a déposé de nouvelles plaintes de ce chef pour les années 2021 et 2022.
Il en résulte que les charges de Mme [U] résultant de sa prise en charge des enfants, seule, alors qu'elle ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1567 euros, sont considérablement alourdies et qu'elle est, avec son seul salaire, manifestement dans l'impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce d'Antibes.
La demande de radiation est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la SA Caisse d'Épargne CEPAC,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SA Caisse d'Épargne CEPAC à payer à Mme [W] [U]-[K] la somme de deux mille euros,
Condamnons la SA Caisse d'Épargne CEPAC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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