Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
JUGEMENT N° 24/02110 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 20/03008 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFUN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 12 Novembre 1979 à [Localité 8] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant
Appelée en la cause :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Souade BOUCHENE, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône, Monsieur [P] [G] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 18 juin 2019 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Considérant que Monsieur [P] [G] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la CPCAM des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.
Dans son avis du 5 août 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Marseille PACA-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [P] [G].
Par décision du 12 août 2020, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [P] [G] un refus de reconnaissance professionnelle - au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles - de la pathologie déclarée le 30 juin 2019 suivant certificat médical initial établi le 18 juin 2019 par le docteur [S] [W] constatant une « lombosciatique droite - hernie discale L4/L5 droite avec contrainte radiculaire » .
Monsieur [P] [G] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 1er décembre 2020, Monsieur [P] [G] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM en date du 22 octobre 2020.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, la présidente du Pôle social a désigné le CRRMP de la région Rhône Alpes avec mission de :
- dire si l’affection présentée par Monsieur [P] [G], tenant à une sciatique par hernie discale L4/L5 constatée le 18 juin 2019, a été directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 98 ( affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ) .
Le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis favorable le 16 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Monsieur [P] [G] demande au Tribunal de dire que la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel et que la CPCAM des Bouches du Rhône doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône acquiesce à cette demande et sollicite la mise hors de cause de l’employeur, la société [7].
Par voie de conclusions déposées par son avocate, la société [7] demande au Tribunal de :
- constater le non-respect des conditions du tableau n° 98 et principalement l’absence de caractérisation d’une contrainte de manutention régulière de charges lourdes ;
- constater qu’aucun lien ne peut être établi entre l’activité professionnelle de Monsieur [P] [G] et la maladie constatée en date du 18 juin 2019 ;
- constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [G] ;
- rejeter la demande de reconnaissance de la maladie constatée en date du 18 juin 2019 et déclarée par Monsieur [P] [G].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société [7]
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ce principe d’indépendance a notamment pour conséquence que si la victime conteste la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge et obtient satisfaction, la décision de la caisse demeure acquise à l’employeur, de sorte que les prestations sociales finalement versées ne seront pas inscrites à son compte.
En l’espèce, le litige oppose l’assuré et la Caisse.
Les demandes de la société [7] seront par conséquente déclarées irrecevables.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [G]
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
****
Monsieur [P] [G] a présenté par déclaration du 30 juin 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 18 juin 2019 par le docteur [S] [W] constatant une « lombosciatique droite - hernie discale L4/L5 droite avec contrainte radiculaire » .
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s'est déclarée dans le délai de six mois suivant la fin de l'exposition, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans et si l'assuré a été occupé aux travaux suivants :
« - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires » .
Il n'est pas contesté que Monsieur [P] [G] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 ; c'est la raison pour laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône a, dans le cadre de la procédure d'instruction, sollicité – sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale – l'avis d'un CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle de l'assuré.
Le 5 août 2020, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« Assuré né en 1979 présentant selon le certificat médical initial du docteur [W] en date du 18.06.2019 : ‘ lombosciatique droit hernie discale L4/L5 avec contrainte radiculaire ’ .
Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP98 non remplie.
On note sur l’IRM rachis lombaire du 07.05.2019 : débord discal paramédian droit L4-L5 avec contrainte radiculaire L5 mais sans refoulement. L’avis chirurgical du docteur [O] le 12.05.19 mentionne ‘ douleurs radiculaire de topographie L5 droite… sur le scanner on retrouve une hernie non exclue L4L5 droite. Il n’y a pas d’indication chirurgicale ’ .
La profession exercée était celle d’échafaudeur calorifugeur chez [7]. Il travaille 35 heures par semaine. Le poste occupé l’est depuis le 01.04.08.
Le requérant déclare manutentionner environ 1 tonne/jour et conduire de manière aléatoire et au besoin des engins de chantiers à fourches. Mais ne fournit aucun élément objectif de preuve. L’employeur ne quantifie pas la manutention manuelle de charge dans son rapport et mentionne une restriction au port de charge > 15 Kg sans date de début. Le CRRMP ne dispose d’aucune enquête administrative ; néanmoins il faut remarquer que pour transporter 1 000 kilos par jour, il faudrait monter 100 éléments d’échafaudage au moins et 35 planchers ce qui est nettement plus que la moyenne habituelle observée sur les chantiers.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Le 12 août 2020, la CPCAM des Bouches du Rhône a – sur le fondement de cet avis – notifié à Monsieur [P] [G] son refus de prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 30 juin 2019.
Monsieur [P] [G] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM puis devant le Pôle social, lequel a – par décision du 29 décembre 2020 – désigné un second CRRMP.
Le 16 décembre 2022, le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 42 ans qui présente une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 11/04/2019 et confirmée par imagerie. Le comité a pris connaissance de l’avis du CRRMP de Marseille du 05/08/2020 ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29/12/2020 et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier.
Il travaille comme échafaudeur calorifugeur.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle » .
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La CPCAM ne s’oppose pas à l’entérinement de ce second avis.
Dans ces conditions, il y a lieu retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [G] et son travail habituel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [G] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 30 juin 2019 selon certificat médical initial du 18 juin 2019.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société [7] ;
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [P] [G] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 juin 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 18 juin 2019 établi par le docteur [S] [W] constatant une « lombosciatique droite - hernie discale L4/L5 droite avec contrainte radiculaire » figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [P] [G] devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
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