Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N°448/2022
N° RG 21/02818 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHZO
AM/IA
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Tribunal Judiciaire de TOULOUSE (11 19 0042)
M.[X]
S.A. [19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[J] [I]
Etablissement [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
Etablissement [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
Etablissement [21] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Etablissement [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
Entreprise [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. [19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel BARTHET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉs
Madame [J] [I]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SERVICE RELATION CLIENT [Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CHEZ [20]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [21] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Etablissement [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
Entreprise [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CHEZ [18] [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 4 décembre 2018.
Cette demande a été déclarée recevable le 9 mai 2019.
Le 12 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 312€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
La SA [19] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de la SA [19] mais l'en a déboutée,
- fixé la capacité de remboursement mensuel de Mme [J] [I] à la somme de 312 euros,
- écarté de la procédure la créance de la SA [19],
- échelonné les créances sur 84 mois,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lois de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- laissé les dépens à la charge de la SA [19].
Par déclaration d'appel du 25 juin 2021, la SA [19] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 mai 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré recevable le recours de la SA [19] mais l'en a déboutée
- fixé la Capacité de remboursement mensuel de Mme [J] [I] à la somme de 312 euros,
- rejeté la demande de vente amiable du véhicule,
- échelonné les créances sur 84 mois,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lois de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- laissé les dépens à la charge de la SA [19].
Par conclusions déposées le 23 septembre 2021, la [19] prie la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- déclarer recevable et fondée la contestation de [19],
- inscrire la créance de [19] dans le plan,
- ordonner la vente amiable du véhicule sous 3 mois,
- ordonné la rétrocession du produit de la vente à [19] à due concurrence de la créance [19] fixée par le Tribunal d'Alès.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 décembre 2021 : la question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été soulevée par la cour et l'examen du dossier a été renvoyé au 14 avril 2022.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la SA [19] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté le 25 juin 2021 à l'encontre de la décision rendue le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
À l'audience du 14 avril 2022, la SA [19], créancière appelante, a comparu représentée par avocat et maintenu les termes de ses dernières conclusions.
Mme [J] [I], débitrice intimée, et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La société [20] mandatée par [16] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à la SA [19] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SA [19] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. [G]
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