Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05815 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000078
APPELANTE
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
INTIMÉ
Monsieur [W], [P], [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 aux [Localité 4] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2009, M. [W] [T] a convenu avec la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de l'ouverture d'un compte de dépôt « forfait satellis essentiel plus » n° 17515 90000 04416261365.
Par lettre du 22 janvier 2019, M. [T] a été mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte de 14'343,66 euros.
La banque a clos le compte le 25 mars 2019.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a fait assigner M. [T] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers qui, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2020, a déclaré la banque irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le décompte produit ne faisant pas apparaître de mouvements bancaires antérieurs au 9 novembre 2018, il lui était impossible de déterminer le point de départ du délai biennal de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, à savoir un dépassement non régularisé au-delà de trois mois, et donc de procéder à la vérification de la forclusion.
Le 26 mars 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a interjeté appel.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France requiert la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, puis statuant à nouveau, de :
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 14 316,85 euros, selon décompte arrêté au 25 mars 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 20,60 % l'an à compter du 22 janvier 2019 ;
- juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, elle expose que ce n'est qu'à compter du 23 novembre « 2019 » que le compte de M. [T] s'est trouvé débiteur pendant plus de trois mois et ce jusqu'à la clôture du compte le 25 mars 2019. Elle ajoute que l'assignation ayant été délivrée dès le 30 décembre 2019, son action est recevable.
Elle soutient que M. [T] a fait preuve d'une négligence évidente, en déposant à plusieurs reprises des chèques sans provision et en effectuant des dépenses manifestement somptuaires pour la plupart.
Par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 5 mai 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a fait signifier à M. [T] sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces mentionnées au bordereau de communication de pièces.
M. [T] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le 22 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le compte litigieux ayant été ouvert le 5 septembre 2009, il sera fait application du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010.
Sur la forclusion
Conformément à l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier dépassement en compte ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu'à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière.
En l'espèce, M. [T] ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert, comme l'indique la banque dans ses conclusions, ce qui est confirmé par l'examen de la convention d'ouverture de compte qui n'en mentionne pas.
L'appelante verse aux débats deux historiques (pièces n° 6 et 10) couvrant la période allant du 6 juin 2018 au 25 mars 2019.
Le fait que la banque ne produise pas les relevés précédents est sans incidence sur l'examen de la forclusion, le compte étant en position créditrice au 6 juin 2018, ce qui vaut régularisation d'éventuels débits antérieurs.
Le compte n'a été constamment débiteur qu'à compter du 23 novembre 2018, soit moins de deux années avant l'introduction de l'instance devant le tribunal.
En conséquence, l'action engagée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France est recevable.
Sur le solde du compte
Il ressort des articles L. 311-3 et L. 311-33 du même code, dans leur rédaction alors applicable, que le prêteur qui omet de présenter une offre préalable de crédit au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, ne peut pas réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Cette déchéance s'applique à l'ensemble des intérêts et frais de la période de dépassement - et pas seulement à ceux de la période postérieure au troisième mois de dépassement.
En l'espèce, de l'apparition du débit le 23 novembre 2018 à la clôture du compte le 25 mars 2019, la banque a prélevé des intérêts et frais à hauteur de 856,60 euros.
En conséquence, M. [T] est condamné à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France un solde de 13 460,25 euros (14 316,85 euros dû au 25 mars 2019 - 856,60 euros d'intérêts et frais mis en débit après le 23 novembre 2018) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure postérieure à la clôture du compte.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 30 décembre 2019, date de la demande en justice en ce sens.
Sur la demande dommages-intérêts
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ;
Condamne M. [W] [T] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, au titre du débit en compte de dépôt, la somme de 13 460,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 ;
Dit que, conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter du 30 décembre 2019 pourront être capitalisés ;
Condamne M. [W] [T] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièrePour le président empêché
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