Texte intégral
ARRÊT N° 457
N° RG 22/00562
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPRR
[U]
[L]
C/
S.A.R.L. JLG AMENAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 décembre 2021 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Poitiers
APPELANTS :
Madame [Z] [U]
née le 13 Janvier 1952 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Y] [L]
née le 09 Septembre 1955 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [P] [U]
née le 19 Janvier 1961 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [U]
né le 14 Mai 1968 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en leur qualité d'héritiers de Monsieur [B] [U] et Madame [S] [I] épouse [U]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. JLG AMÉNAGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Les époux [U]/[I] ont confié à la SARL CT2I Concept selon contrat du 22 octobre 2015 une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection de leur maison incendiée.
Faisant valoir que quelques semaines après la réception des travaux, prononcée le 7 juillet 2016 avec quelques réserves, ils avaient constaté l'apparition de fissures et d'infiltrations auxquelles ils avaient vainement demandé à CT2I Concept de remédier, ils ont fait assigner devant le juge des référés ladite société CT2I Concept, la société FONCK Jean-Marie & Fils et la SARL Thomas, entreprises titulaires de lots sur le chantier de réfection, aux fins de voir ordonner une expertise.
Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 27 janvier 2021 du président du tribunal judiciaire de Poitiers, qui a désigné [J] [N].
Indiquant que la réunion d'expertise tenue le 7 mai 2021 avait montré la nécessité d'appeler aux opérations l'entreprise générale Cabinet Technique Industriel Ingénierie devenue depuis selon eux JLG Aménagement, qui avait sous-traité l'exécution de son marché à différentes entreprises, les époux [U] ont fait assigner la SARL JLG Aménagement et leur propre assureur multirisques habitation le GAN Assurance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers pour que les opérations leur soient étendues.
Ni la société JLG Aménagement, ni le GAN Assurance n'ont comparu.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a
* rejeté la demande d'extension des mesures d'expertise à la SARL JLG Aménagement
* déclaré commune et opposable au GAN Assurances l'expertise ordonnée le 27 janvier 2021
*rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit
* condamné M. et Mme [U] aux dépens.
Pour refuser d'étendre les opérations à la SARL JLG Aménagement, le juge des référés a indiqué que les demandeurs ne justifiaient pas que cette société soit concernée par les opérations de reconstruction de la maison, et particulièrement qu'elle vienne aux droits et obligations de la société Cabinet Technique Industriel Ingénierie, aucun extrait Kbis n'étant, notamment, produit.
[B] [U] était décédé le 30 novembre 2021.
Sa veuve [S] née [I] est décédée elle-même le 7 janvier 2022.
Leurs quatre héritiers [Z] [U], [Y] [L], [P] [U] et [X] [U] ont relevé appel le 1er mars 2022 en intimant la SARL JLG Aménagement.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 10 juin 2022 par les consorts [U]/[L]
* le 9 mai 2022 par la SARL JLG Aménagement.
Les consorts [U]/[L] demandent à la cour de dire qu'ils sont recevables en leur action, de réformer l'ordonnance entreprise en ordonnant l'extension à la SARL JLG Aménagement des opérations d'expertise instituées le 27 janvier 2021 ainsi que de condamner celle-ci aux dépens et à leur verser 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Ils indiquent que les premières réunions ont montré la nécessité de la présence aux opérations de JLG Aménagement, dont la note du technicien énonce expressément qu'elle vient aux droits de la SARL Cabinet Technique Industriel Ingénierie. Ils indiquent verser en tant que de besoin aux débats les documents prouvant que la société n'a fait que changer de dénomination. Ils font valoir qu'ils établissent que Cabinet Technique Industriel Ingénierie était l'entreprise générale qui a signé les marchés pour les différents lots et qu'elle a sous-traité les travaux. Ils fustigent son refus d'intervenir volontairement aux opérations expertales, alors que son dirigeant est le même que celui de CT2I Concept, partie à l'expertise.
La SARL JLG Aménagement déclare s'en remettre à prudence de justice sur le mérite de la demande tendant à ce que les opérations d'expertise judiciaire lui soient étendues. Elle indique venir en effet aux droits de la société Cabinet Technique Industriel Ingénierie. Elle conteste la demande d'indemnité de procédure formulée à son encontre, en objectant que c'est aux demandeurs qu'il incombait de justifier pièces à l'appui de leur demande et donc de démontrer au premier juge qu'elle était susceptible d'être concernée par l'expertise.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts [U]/[L] justifient par leurs productions que l'entreprise générale titulaire des lots sur le chantier de reconstruction de la maison incendiée était la société Cabinet Technique Industriel Ingénierie, et par les statuts et la décision d'assemblée générale que celle-ci a changé sa dénomination en JLG Aménagement, avec même numéro d'immatriculation.
La présence de cette entreprise aux opérations d'expertise ordonnées en référé le 27 janvier 2021 est utile voire nécessaire, au vu de l'objet de la mesure portant sur d'éventuels défauts ou vices affectant les lots dont elle était titulaire sur le chantier, et des premières notes du technicien, et elle n'est au demeurant pas discutée par l'intéressée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée, pour dire que les opérations d'expertise sont étendues à la SARL JLG Aménagement.
Si les demandeurs à cette extension avaient certes la charge d'établir l'identité et le rôle de JLG Aménagement, il n'en reste pas moins que son dirigeant, qui est aussi celui du maître d'oeuvre CT2I Concept déjà quant à lui partie et présent aux opérations expertales, et non opposé à l'extension, était en situation de clarifier la situation pour éviter les présents développements procéduraux. Il en résulte que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et de référé, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l'appel :
INFIRME l'ordonnance entreprise, rendue le 15 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers
statuant à nouveau :
ÉTEND à la SARL JLG Aménagement les opérations d'expertise ordonnées le 27 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers dans l'instance RG n°20/438 entre les époux [U]/[I] et la société CT2I Concept, la société FONCK Jean-Marie & Fils et la SARL Thomas
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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