Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° 026/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUHQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle - OPP21-5055 MBO
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.S.U. MANUFACTURE JD
Société au capital de 100 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 873 282
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T0007
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
Société AC MARCA PERSONAL CARE SL
Société de droit Espagnol enregistrée sous le numéro B08042392
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Avda de Europa 19-3 A,
Alcobendas
MADRID
(ESPAGNE)
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 27 septembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition de la société AC Marca Personal Care (de droit espagnol), titulaire de la marque complexe internationale désignant l'Union européenne LACTOUREA 10, à la demande d'enregistrement déposée le 2 septembre 2021 par la société Manufacture JD (SASU), portant sur le signe verbal LECTOURE, destiné à distinguer notamment les produits suivants de la classe 3:
'Savons ; parfums ; produits de parfumerie; huiles essentielles; eau de Cologne; eaux de parfum ; eaux de toilette ; déodorants à usage personnel ; cosmétiques ; crèmescosmétiques;produits d'hygiène, à savoir produits de toilette; produits de beauté , autres qu'à usage médical ; lotions pour les cheveux ; lotions cosmétiques pour le corps et les cheveux ; gels-douche ; préparations cosmétiques pour le bain ; shampooings; masques de beauté ; huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les enfants; produits de maquillage; fonds de teint ; rouges à lèvres; brillants à lèvres ; baumes à lèvres; étuis pour rouges à lèvres ; mascaras ; cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les sourcils ; poudres pour le maquillage ; fards ; crayons pour le maquillage, produits de démaquillage ; produits nettoyants pour la peau ; vernis à ongles; gels à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles et des mains ; papiers matifiants pour le maquillage ; préparations d'écrans solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; dentifrices; dépilatoires ; produits de rasage ; produits d'après-rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures', l'a reconnue justifiée et a, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement pour les produits ci-dessus cités.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société Manufacture JD suivant déclaration remise au greffe de la cour le 26 octobre 2022 et les premières conclusions de la requérante, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, exposant les moyens au soutien du recours.
Vu les dernières conclusions de la requérante, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, demandant à la cour de la déclarer fondée en son recours en annulation de la décision attaquée du directeur général de l'INPI auquel elle reproche d'avoir à tort retenu un risque de confusion entre les signes en présence.
Vu les dernières conclusions de la société AC Marca Personal Care, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, demandant à la cour de 'débouter la société Manufacture JD de ses prétentions', rejeter son recours, 'confirmer la décision entreprise' du directeur général de l'INPI, condamner la société Maunufacture JD à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI qui maintient que sa décision est bien fondée au regard de l'identité des produits concernés, du fort degré de similitude entre les signes en cause et du risque de confusion en résultant pour un consommateur moyennement attentif .
Le ministère public ayant été avisé.
SUR CE, LA COUR:
Il importe de rappeler que le présent recours contre une décision du directeur général de l'INPI statuant en matière de délivrance d'un titre de propriété industrielle, n'est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif. La société AC Marca Personal Care ne saurait donc être suivie en ce qu'elle demande de 'débouter la société Manufacture JD de ses prétentions' et de 'confirmer la décision entreprise', la cour ne pouvant que rejeter le recours, sauf à décider d'annuler la décision objet du recours.
Il importe de rappeler encore que faute d'effet dévolutif, la cour ne peut connaître que des moyens et des pièces qui ont été soumis au directeur général de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition, ce dont il suit que la société AC Marca Personal Care est recevable et fondée à demander que soient écartées des débats les pièces n°7, 8, 9 et 10 de la société Manufacture JD nouvellement produites devant la cour, quand bien même cette demande, formulée dans les motifs de ses dernières conclusions ( page 13), n'est pas reprise dans le dispositif.
Sur le fond, il y a lieu de préciser que les parties ne contestent pas que les produits couverts par les signes en conflit sont identiques ou à tout le moins similaires.
En conséquence, le débat ne porte que sur la comparaison des signes. Il y a lieu de rechercher, dès lors que le signe second LECTOURE n'est pas identique à la marque première LACTOUREA 10, qu'il ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, s'il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; à cet égard, le degré élevé de similarité des produits concernés sera pris en considération à titre de facteur pertinent du cas d'espèce dans l'appréciation globale du risque de confusion, laquelle doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.
Au plan visuel, le directeur général de l'INPI, approuvé par la société AC Marca Personal Care, souligne que les signes en cause présentent en commun les lettres L-CTOURE, ce qui leur confère une physionomie d'ensemble très ressemblante. Or, ainsi que l'observe à juste titre la requérante, la marque première LACTOUREA 10 diffère du signe de la demande d'enregistrement LECTOURE par la présence, à deux reprises, de la lettre A. Cette lettre se rencontre en effet d'une part, dans la séquence de tête LACT et, d'autre part, dans la séquence de chute REA. De plus, sa visibilité est immédiatement perceptible car elle tient une place dominante au sein de la séquence LACT, où elle est l'unique voyelle, mais aussi au sein de la séquence REA dont elle constitue l'élément final qui vient clôturer le signe. L'ajout de l'exposant 10 vient distinguer de plus fort la marque première LACTOUREA 10 de la marque seconde LECTOURE et, contrairement à ce que soutient le directeur général de l'INPI, ne saurait créer un effet de déclinaison tant les différences entre les signes sont prépondérantes.
Au plan phonétique, force est de relever que les vocables en cause émettent des sonorités dissemblables tant en ce qui concerne les séquences de tête: LAC / LEC, qu'en ce qui concerne les séquences de chute: REA / TOURE. Ces dernières séquences ne présentent en effet aucune sonorité commune car, dans REA, le E se prononce 'é' et le A final s'entend très distinctement, tandis que dans TOURE, le E final est en revanche muet. En outre, les rythmes sont différents, la prononciation de la marque antérieure s'articulant sur les 4 syllabes: LAC-TOU-RE-A, lesquelles seront complétées par la séquence 10 qui sera également énoncée, tandis que celle du signe second ne produit que 2 syllabes: LEC-TOURE.
Au plan conceptuel enfin, la marque LACTOUREA, ainsi que le propose à juste raison la requérante, évoque de par la présence de la séquence d'attaque LACT le lactose, ou encore le lait et les produits lactés. Le signe LECTOURE de la demande d'enregistrement ne renvoie aucunement à pareille évocation et,s'il ne sera pas nécessairement rapproché de la commune de [Localité 5] dans le Gers, dont il n'est pas justifié qu'elle est connue du grand public, il sera d'emblée associé au mot 'lecture' dont il est voisin visuellement et phonétiquement et suggèrera en conséquence l'activité de lecture et l'univers des livres.
Il s'ensuit que les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel, en dépit de la séquence commune 'TOU' qui ne suffit pas à leur conférer un caractère ressemblant.
Ces différences, sont exclusives de tout risque de confusion. En effet, quand bien même les produits concernés sont identiques ou à tout le moins similaires, les différences entre les signes sont telles que le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de produits désignés par ces signes ne sera pas enclin à leur attribuer une origine commune pas plus qu'il ne sera porté à croire qu'ils proviennent d'entreprises liées économiquement.
La décision du directeur général de l'INPI qui a fait droit à l'opposition du titulaire de la marque première et a rejeté la demande d'enregistrement est en conséquence mal fondée et doit être annulée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de la société AC Marca Personal Care formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre du présent recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les pièces n°7, 8, 9 et 10 de la société Manufacture JD,
Fait droit au recours de la société Manufacture JD,
Annule la décision du directeur général de l'INPI du 27 septembre 2022, objet du recours,
Rejette la demande d'indemnité de la société AC Marca Personal Care au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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