Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01030 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIQE
DEMANDERESSE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [V] [M] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 06 juin 2023, Mme [V] [M] épouse [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° 937000002062574430064501178 établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, signifiée à une date ignorée, pour obtenir paiement d'une somme de 20 875 euros – 19 809 euros de cotisations et 1 066 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2016 et 4e trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur sollicite la radiation de l'affaire pour incompétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Mme [M] a demandé à être dispensée de comparution par courrier du 23 novembre 2023. Se référant à un précédent courrier en date du 23 juin 2023, elle sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras ou celui d'Avignon.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, par principe, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Aux termes du premier alinéa de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, en l'absence de tout défaut de diligence imputable à l'une ou l'autre partie, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire comme sollicité par l'URSSAF.
En revanche, les deux parties mettent dans le débat l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur leur litige.
Il est constant qu'au jour de la saisine de la juridiction, comme au jour de l'audience, Mme [M] résidait [Adresse 3] à [Localité 4], soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.
Selon le tableau VIII-III annexe à l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, la compétence territoriale du tribunal judiciaire d'Avignon s'étend au ressort du tribunal judiciaire de Carpentras, comme l'indique l'URSSAF dans un courrier du 8 décembre 2023 adressé au greffe. Mme [M] demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
En conséquence, il convient de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour statuer dans la présente instance et de renvoyer celle-ci devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LILLE ;
RENVOIE les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ;
DIT que le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe de ce siège à celui du tribunal judiciaire d'Avignon, avec une copie de la décision de renvoi ;
RÉSERVE les dépens.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [M]
- URSSAF PACA
- TJ Avignon
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