Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DOCEUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03754 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3K6
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [O] épouse [J],
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C673
DÉFENDERESSE
Société LA BRED BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03754 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3K6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] épouse [J] et M. [W] [J] sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Le 27 juin 2021 Mme [N] [J] a émis deux chèques n° 9434264 pour 862,94 euros et 9434265 pour 819,65 euros au profit de deux syndics de copropriété lesquels ont finalement été encaissés, le 16 et le 19 juillet 2021, au bénéfice d’une dénommée [X] [D].
Malgré une plainte contre X déposée le 2 novembre 2021, les époux [J] s’étant vus refuser le remboursement par leur banque des sommes débitées, ont saisi le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) par assignation en date du 11 avril 2023, aux fins d’obtenir la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à leur verser la somme de 1 682,59 euros avec intérêts au 4 novembre 2021, date de la réclamation par courriel et 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2023, après un unique renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue et les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues en leur plaidoirie.
Les époux [J] se référant aux termes de leur assignation ont fait valoir que la falsification de chèques étant facilement décelable, la banque ne pouvait se libérer de son obligation de rembourser les sommes débitées et que de par sa résistance abusive elle avait privé les demandeurs de la disposition de leurs fonds pendant plus de deux ans.
La société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des dépens, exposant que l’exécution provisoire sera écartée s’agissant des demandes des époux [J].
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que la falsification des chèques n’est pas évidente surtout au vu de la seule copie de chèques qui lui a été remise et qu’à défaut de surcharge ou d’effacement apparent, un ordre inscrit avec une écriture différente ne suffit pas à caractériser une falsification grossière, dont la charge de la preuve incombe pleinement au titulaire du compte. Par ailleurs, elle précise que les demandeurs ont laissé passer le délai de 60 jours pour former opposition et permettre le remboursement des fonds, de sorte qu’ils ont participé à leur préjudice.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le chèque est un moyen de paiement écrit par lequel le titulaire d'un compte (le tireur) donne l'ordre à sa banque (le tiré) de payer à la personne nommément désignée (le bénéficiaire ou porteur), sur présentation de cet écrit une somme déterminée.
La jurisprudence a dégagé à la charge du banquier une obligation de vigilance et surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. Toutefois, cette responsabilité de droit commun est limitée en matière bancaire par le principe dit de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. En effet, la multiplicité des opérations qu'un banquier effectue quotidiennement l'empêche de fait de se livrer à des investigations approfondies sur les tenants et les aboutissants de chacune des opérations effectuées sur le compte de son client. Le banquier est ainsi autorisé à s'en tenir à l'apparence formelle.
Le principe de non-ingérence ou de non-immixtion du banquier dans les affaires de ses clients trouve néanmoins comme limite l'obligation faite à la banque de mettre en œuvre le minimum de vigilance et de refuser des opérations présentant une anomalie manifeste, que celle-ci soit de nature matérielle (altération) ou intellectuelle (opération manifestement inhabituelle dans la pratique commerciale).
En l'espèce, la copie de chacun des deux chèques, présentée par la banque ne comporte certes aucune surcharge ou effacement apparent mais plusieurs anomalies auraient dû attirer l’attention de la banque :
- deux chèques successifs (n°9434264 et 9434265) établis le même jour (27 juin 2021) à l’attention d’une même personne dont l’identité est écrite de manière différente selon le chèque,
- une écriture de l’ordre différente de celle du montant des chèques,
- l’identité du bénéficiaire, inscrite de manière à intégrer/absorber la calligraphie d’origine, méthode classique de falsification qui ne peut échapper à un employé de banque normalement diligent dans un contexte où les chèques ne présentent aucune surcharge.
Dès lors, la responsabilité de la banque doit être retenue et la BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée à verser à Mme [N] [O] épouse [J] et M. [W] [J] la somme de 1 682,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 avril 2023 valant mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont dû établir de nouveaux chèques à l’ordre des syndics de copropriété alors même qu’ils n’ont pas été remboursés par la banque depuis deux ans. Qu’il en est résulté un préjudice certain qu’il convient de compenser en allouant aux époux [J] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société BRED BANQUE POPULAIRE, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [O] épouse [J] et M. [W] [J] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Mme [N] [O] épouse [J] et M. [W] [J] la somme de 1 682,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Mme [N] [O] épouse [J] et M. [W] [J] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à forme anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Mme [N] [O] épouse [J] et M. [W] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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