Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QATR
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
Mme [C] [D]
C/
S.A. [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE:
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [C] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par lettre reçue au greffe le 25 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Madame [C] [D] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation.
La commission a transmis au greffe du juge des contentieux de la protection :
un état des revenus de Madame [C] [D] ;
un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;
la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; et
la copie du commandement de quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Madame [C] [D] ont été invités à transmettre au juge du tribunal d’instance ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 30 avril 2024. La décision a été fixée au 16 mai 2024.
Par courriel reçu le 26 avril 2024, Madame [V] [S], assistante sociale à la maison départementale des solidarités d’[Localité 7], fait savoir qu’elle a été contactée par Madame [J] [Y], fille de Madame [C] [D]. Elle indique que cette dernière est locataire dans le parc social depuis 1996 et que la dette locative s’est créée à partir de 2015. Elle précise que le loyer est actuellement réglé par Madame [J] [Y]. Elle fait part de la vulnérabilité de Madame [C] [D] et de la demande de sauvegarde de justice qui a été effectuée à son égard le 5 mars 2024.
En l’absence d’observations des parties dans le délai imparti, le délai pour faire les observations a été prorogé au 6 juin 2024 et la date de la décision prorogée au 10 juin 2024.
Par courrier du 3 juin 2024, Madame [C] [D] donne pouvoir à sa fille, Madame [J] [Y], de la représenter.
Par courriels des 6 et 7 juin 2024, Madame [J] [Y] fait savoir qu’elle vit chez sa mère depuis 2014 et qu’elle l’assiste dans ses démarches depuis la décision d’expulsion. Elle a mis en place un suivi avec une assistante sociale de la maison départementale des solidarités d’[Localité 7], ce qui a permis de monter le dossier de surendettement et de formuler une demande de mise sous protection. Cela a également permis la reprise du paiement du loyer courant. Elle souligne la vulnérabilité de Madame [C] [D] nécessitant une suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion.
La société [8], bailleur, n'a adressé aucune observation au tribunal malgré signature de l'avis de réception de la lettre de demande d'observations qui lui a été adressée par courrier recommandé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation ;
CONSTATE que la demande présentée par la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en vue de la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de Madame [C] [D] est devenue sans objet ;
En conséquence, la REJETTE ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [D] et à la société [8], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Evry, le 10 juin 2024.
LA GREFFIERELA JUGE
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