Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01747 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH35
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2024, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sonia Norval-grivet, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [Y]
né le 08 Février 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Halima Slimani, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2024, à 11h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 Avril 2024 , à 12h32 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Avril 2024, à 15h55, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 15 avril 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [T] [Y] à 16h01,
- à Me Halima Slimani, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h55,
- et au préfet de police, à 15h55 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [T] [Y] ne justifie pas, par une déclaration d'adresse au domicile de sa tante, d'une adresse personnelle stable et effective et s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement édictée en février 2024, étant précisé qu'il a été en outre interpellé à la suite du port d'un fusil dans les transports en commun et qu'il a été mis en cause à plusieurs reprises pour diverses infractions et en dernier lieu pour des faits d'apologie du terrorisme.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 17 avril 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 avril 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment