Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13327 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121007443
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Rosa ALAIMO de la SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kristel RIBEIRO substituant Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2022 :
Par jugement du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que Mme [M] est une occupante sans droit ni titre ;
- dit que Mme [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision ;
- dit qu'à défaut d'un départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier ;
- fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et condamné Mme [M] à payer la somme égale au loyer actuel à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à départ définitif des lieux consistant en la remise des clés ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux entiers dépens ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2022 enregistrée au greffe le 19 juillet 2022, Mme [M] a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 2 août 2022, Mme [M] a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable la présente assignation ;
- constater que l'exécution provisoire du jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des moyens sérieux avancés par Mme [M] ;
en conséquence,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner la société [Localité 6] Habitat - OPH aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, vivant avec sa mère depuis 2000, elle bénéficie du transfert du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que la poursuite de l'exécution provisoire aurait pour conséquence de la laisser sans logement et démunie sur le plan psychologique, le relogement proposé étant situé dans un périmètre dangereux pour une femme de son âge, seule et célibataire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2022, [Localité 6] Habitat - OPH demande, au visa des articles 7a), 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- débouter Mme [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande de transfert du bail est prescrite comme ayant été formulée plus de trois ans après le décès de la locataire en titre, que le droit au transfert n'est pas établi eu égard au fait que le logement n'est pas adapté, que les justificatifs fournis sont suspects, que Mme [M] a refusé la proposition du bailleur qui ne correspond nullement à un quartier particulièrement dangereux, la trêve hivernale lui laissant suffisamment de temps pour quitter les lieux.
A l'audience du 26 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le délégataire rappelant que le texte applicable est bien celui de l'article 514-3 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il sera relevé :
- que, s'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, nonobstant la prescription opposée par [Localité 6] Habitat - OPH, Mme [M] ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir sérieusement de son droit au transfert du bail en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, alors qu'il résulte de ces dispositions que le logement doit aussi être adapté à la taille du ménage ;
- qu'un logement de trois pièces n'apparaît pas adapté à la situation de la demanderesse, célibataire sans personne à charge ;
- que, dès lors, [Localité 6] Habitat - OPH observe valablement que la décision ne saurait être infirmée dans ces conditions ;
- que, de plus, s'agissant des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, il est constant que Mme [M] a refusé d'être relogée dans un appartement proposé par le bailleur, soit un studio situé [Adresse 8] dans le 17ème arrondissement de [Localité 6] ;
- que Mme [M] indique que ce logement serait situé dans un quartier dangereux, sans toutefois justifier ses affirmations ;
- que, s'agissant d'un jugement du 8 février 2022, Mme [M] a déjà de fait bénéficié de larges délais pour envisager son relogement ;
- que les pièces qu'elle produit ne démontrent aucune autre recherche de logement, en sorte qu'elle n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de se reloger.
Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La demanderesse devra enfin indemniser le défendeur pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [J] [M] ;
Condamnons Mme [J] [M] à verser à [Localité 6] Habitat - OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [M] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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