Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juillet 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [F]
né le 02 Mai 1983 à [Localité 1], de nationalité Philippine
ayant pour conseil en première instance Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022, à 10h41, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 Juillet 2022 , à 12h33;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Juillet 2022, à 15h45, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 07 juillet 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [F] à 16h00,
- à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, à 15h45,
- et au préfet de police, à 15h45 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [N] [F] du 8 juillet 2022, à 00h15, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, le procureur de la République fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [N] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;
L'intéressé dispose d'une adresse stable, justifie de son identité certaine par un passeport philippin, de fiches de paye de l'Urssaf (CESU) jusqu'en mai 2022, de sa déclaration d'impôts sur le revenu à l'adresse du logement, d'un compte bancaire ouvert à la banque LCL depuis le 21:11:2018, dont la banque atteste le 13 mai 2022 qu'il a toujours fonctionné de manière satisfaisante.
Il résulte des constatations qui précèdent que l'intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes au sens du texte susvisé. Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [N] [F], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 09 juillet 2022 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 juillet 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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