Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/09440 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUEW
N° de Minute : 24/00285
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/09440 – Page GE3 - SD
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme (S.A) La Banque Postale Financement a consenti à Mme [F] [C] un crédit renouvelable le 12 juillet 2018, signé de manière électronique, d’un montant de 10000 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,80%.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la S.A La Banque Postale Financement a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
La S.A La Banque Postale Financement demande de :
à titre principal :
-déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [C] à payer la somme de 8 294,53 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 21 décembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
-prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 12 juillet 2018 ;
-condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10000 euros au titre des restitutions ;
-condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre très subsidiaire :
-condamner Mme [C] à payer à la S.A La Banque Postale Financement les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
-dire que Mme [C] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de sa part ;
en toute état de cause :
-condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens
-rappeler si besoin l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 11 mars 2024, le juge a relevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et les moyens d'ordre public de déchéance du droit aux intérêts.
La S.A La Banque Postale Financement, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales.
A titre principal, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, elle expose que Mme [F] [C] a cessé le remboursement mensuel du crédit litigieux à compter du 3 mai 2022, de sorte qu'elle lui a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 2 décembre 2022, puis une mise en demeure de payer constatant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022. La S.A La Banque Postale Financement établit sa créance de 8 294,53 euros de la manière suivante : 2 500 euros d’échéances de crédit impayées, 6535,43 euros de capital restant dû non échu à la date de déchéance, 722,83 euros de pénalité légale, outre les intérêts au taux de 4,80% à compter du 21 décembre 2022 jusqu’au jour du plus complet règlement.
A titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la déchéance du terme n'avait pas produit effet, la S.A La Banque Postale Financement soutient, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue malgré ses diligences de sorte qu'est caractérisé un manquement grave de Mme [C] justifiant le prononcé de la résolution du contrat et en conséquence, sur le fondement des articles 1347 et suivants et 1352 du code civil les restitutions entre les parties Mme [C] devant restituer le capital emprunté déduction faite des paiements effectués.
La S.A Banque Postale Financement expose enfin que la perte des intérêts à la suite de la résolution lui cause un préjudice qui doit sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] n’a pas comparu ni ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement rendu en premier ressort et en l'absence de Mme [C] qui n'a pas été citée à personne sera rendu de manière réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de l’historique des prélèvements, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 9 décembre 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2023, la demande en paiement du solde du crédit est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance de la S.A La Banque Postale Financement :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par Mme [C] ne contient pas de clause de dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable au débiteur. La S.A La Banque Postale Financement justifie avoir adressé à Mme [C] une lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre 2022 aux termes de laquelle la banque l'a mise en demeure de lui régler la somme de 2 415,33 euros dans un délai de quinze jours, puis une lettre, selon les mêmes modalités, en date du 21 décembre 2022, dans laquelle elle constate la déchéance du terme.
La déchéance du terme du crédit est valablement intervenue, rendant exigible l'intégralité du prêt.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, les documents relatifs à la signature électronique et en particulier l'enveloppe de preuve produits par la S.A La Banque Postale Financement, ne permettent pas d’établir que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), versée aux débats, a été signée par Mme [C] de manière distincte de l’offre de contrat de crédit signée électroniquement.
De même, si le contrat stipule que Mme [C] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, il s’agit d’une clause type qui ne constitue qu’un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la FIPEN non signée de Mme [C] émanant de la banque.
En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
En l'espèce, la S.A La Banque Postale Financement ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations dès lors qu'elle ne produit qu'une fiche faisant état de manière approximative des charges et revenus de Mme [C] et ne produit aucunes pièces justificatives de la situation financière (ressources et charges) de l'intéressée.
Dans ces conditions, la preuve de la remise effective de la fiche d’informations européennes normalisées n’est pas rapportée, ni même celle de la vérification de la solvabilité de la défenderesse.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Celle-ci s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ».
Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Au vu de l'historique des prélèvements, dont les feuillets mélangés interrogent sur son caractère complet, et du décompte de la créance, Mme [C] demeure débitrice de la somme de 3755,94 euros, laquelle correspond à la différence entre le montant du capital emprunté (14314,12 euros) et celui des règlements effectués avant la déchéance du terme et après la déchéance du terme (9094,45 euros + 1463,73 euros).
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,80% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
Mme [C] sera donc condamnée à payer à la S.A La Banque Postale Financement la somme de 3755,94 euros sans intérêts, au titre du solde du prêt litigieux, créance arrêtée au 30 janvier 2023, date du paiement de 1463,73 euros selon décompte de la banque.
Sur les mesures accessoires :
Mme [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l'action la société anonyme La Banque Postale Financement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme La Banque Postale Financement au titre du crédit renouvelable conclu avec Mme [F] [C] le 12 juillet 2018;
CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à la S.A La Banque Postale Financement la somme de 3755,94 euros au titre du solde du prêt sus-désigné ;
DIT qu'aucun intérêt légal ou conventionnel ne courra sur la somme de 3755,94 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme La Banque Postale Financement de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge