Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05268 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OITU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 18/00182
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me JAUVERT avocat pour la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
EURL MAS ANGEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 2 janvier 2016, M. [M] [S] a travaillé au sein de l'EARL Mas Angel, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier qualifié.
La convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault du 28 février 1952 étendue par arrêté du 17 juillet 1954 est applicable.
Par lettre du 12 mars 2018, le salarié a demandé à l'employeur la revalorisation de son statut et de son salaire au regard des missions effectivement exercées, estimant qu'elles ne correspondaient pas à celles d'un ouvrier qualifié.
Le 9 mars 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 23 mars 2018 inclus, lequel a été prolongé régulièrement jusqu'au 21 juin 2018.
Le 26 juin 2018, le médecin du travail de la MSA l'a déclaré inapte au poste d'ouvrier agricole tractoriste dans l'entreprise, précisant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 3 juillet 2018, l'EARL Mas Angel a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 20 juillet 2018, l'employeur lui a notifé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 18 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait du non-paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes :
-l'a débouté de sa demande de modification de la classification de son poste de travail et des rappels de salaires qui en découleraient;
-l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
-reconnu la validité de la prise d'acte de la rupture par l'employeur;
-dit que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse ;
-a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 et au titre des dépens ;
-dit que l'exécution provisoire n'avait pas lieu d'être.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 juillet 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 juillet 2022, M. [M] [S] demande à la Cour, au visa de l'article L.1232-1 du code du travail de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il
* l'a débouté de sa demande de modification de la classification de son poste de travail et des rappels de salaires qui en découlaient, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
* reconnu la validité de la prise d'acte par l'employeur,
* a dit que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger qu'il occupait réellement un poste régisseur position cadre, catégorie III coefficient 180 selon la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault, que l'employeur ne l'a pas rémunéré selon le minima conventionnel prévu pour les cadres régisseurs catégorie III coefficient 180 des exploitations agricoles de l'Hérault ;
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 10.070,64 € à titre de rappel de salaire du 2 janvier 2016 au 20 juillet 2018,
* 1.007,06 € à titre de congés payés afférents,
* 6 766,83 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3.866,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 386,67 € à titre de congés payés afférents ;
- Condamner l'EARL Mas Angel à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
- Dire et juger que les sommes allouées, ayant une nature salariale, porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil ;
- Condamner l'EARL Mas Angel à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 juillet 2022, l'EARL Mas Angel demande à la Cour, au visa des articles L1242-13, L1242-12, L1232-2, 1232-4, L1235-3, L1245-2, L1135-2 du code du travail et de l'article 1156 ancien, nouvel article 1188 du code civil de :
- Dire et juger l'appel irrecevable et mal fondé ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de modification de la classification de son poste de travail et des rappels de salaire qui en découlaient et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, reconnu la validité de la prise d'acte par l'employeur, dit que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger les demandes irrecevables et mal fondées ;
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [S] ;
- Le condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la classification.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l'espèce, le salarié a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié Niveau III, Echelon 1, Coefficient 150 et revendique la qualification de cadre Catégorie III, estimant avoir accompli les tâches confiées à un régisseur.
La convention collective comprend :
- d'une part, une grille de classification des emplois ouvriers comptant quatre niveaux (l'ouvrier exécutant, l'ouvrier professionnel, l'ouvrier qualifié de Niveau III, échelon 1 ou 2, et enfin l'ouvrier hautement qualifié de Niveau IV, échelon 1 et 2),
- d'autre part, un avenant n°6 du 28 février 1952 concernant les conditions de travail des cadres des exploitations viticoles de l'Hérault, comptant trois catégories de cadres (le cadre dirigeant catégorie I, le régisseur chef d'exploitation catégorie II et le régisseur catégorie III).
L'ouvrier qualifié de niveau III échelon 1 coefficient 150 est principalement défini comme suit :
« Type d'activité ' Niveau de compétence :
- Capable d'exécuter sur l'exploitation tous les travaux manuels et mécanisés courants.
- Capable de déceler les anomalies dans le fonctionnement du matériel, d'exécuter les dépannages élémentaires, de constater les incidents de culture et d'en informer son supérieur.
- Peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche.
Niveau de formation :
Emploi correspondant au référentiel du B,E,P,A, ou CQP ouvrier qualifié de l'exploitation viticole.
Autonomie :
Peut être amené à prendre des initiatives dans son travail en application d'instructions générales préalables.
Responsabilité :
Apte à guider une équipe.
Exemples de travaux :
- Conduite du tracteur pour tous les travauxx mécanisés, réglage des outils, traitements avc remplissage, entretien courant du tracteur et des matériels automoteurs
- Conduite pour déplacement, entretien et nettoyage du matériel de récoltes mécanisés en grandes cultures (...)
- Travail de cave : apte à exécuter les travaux courants de la cave (soutirages, entonnages, etc...)
- Fertilisation et irrigation,
(...) ».
Le régisseur catégorie III est ainsi défini :
« C'est le cadre qui, recevant de son employeur des directives générales établies périodiquement, est chargé de mettre en oeuvre de façon rationnelle les moyens mis à sa disposition pour la bonne exécution des travaux de l'exploitation. Il procède généralement à l'embauchage et au débauchage du personnel, il a la responsabilité de la gestion de la paie des ouvriers, de l'établissement des bulletins de paie et des formalités sociales. Il surveille la bonne conservation des récoltes et leurs livraison. Le fait d'intervenir dans les travaux manuels n'enlève au régisseur aucun avantage afférent à cet emploi.
-jusqu'à 25 hectares : Coefficient 180
-(...)
Ces cadres, dont l'horaire de travail ne peut être précisément défini en fonction des tâches à accomplir, bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. (...) ».
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié établit par la production de pièces qu'il effectuait des tâches relevant des fonctions de régisseur catégorie III coefficient 180.
En effet, il établit par la production de nombreux courriels adressés ou reçus au cours des années 2016 et 2017 qu'il gérait les commandes de bouteilles de vin, la clientèle le contactant directement, qu'il démarchait lui-même ladite clientèle, proposant selon la quantité commandée, des tarifs attractifs en consentant des remises, qu'il organisait les transports de palettes, validait les commandes avant production, était en lien avec un fournisseur d'engrais, décidait l'impression des étiquettes des cuvées et validait seul les maquettes des étiquettes commandées, qu'il signait les déclarations de mise sous conditionnement, était seul destinataire des avis de conformité délivrés par l'organisme de contrôle des produits, qu'il relançait les clients en cas de non-réception du paiement, était en lien direct avec le comptable et lui adressait la liste des factures et des clients, des avoirs ainsi que les cotisations MSA, qu'il rencontrait le service comptable en présence du gérant de l'exploitation pour discuter du bilan de l'entreprise, qu'il était également en lien avec le service de gestion de paye notamment en cas de demande d'échelonnement des cotisations, qu'il se rendait aux salons viticoles et qu'il gérait les calendriers de traitement des vignes.
Il verse aux débats un courriel du 8 janvier 2018 du gérant, M. [C] [H], lequel évoque la chute du chiffre d'affaires de l'exploitation, critique son approche globale de la commercialisation, lui reproche de ne pas avoir apporté suffisamment de clients et précise :
« tout en étant caution, je t'ai laissé carte blanche, je t'ai transmis la compta, la gestion, la communication afin que tu puisses te faire la main avant de reprendre officiellement l'exploitation et tu as pu faire les vins que tu voulais tout en te mettant en garde que cela pouvait surprendre les associés, tu as créé une nouvelle gamme qui ne se vend pas au détriment des vins qui existaient et pour lesquels ont refus la vente aujourd'hui. Tu n'as pas réussi à créer des relations avec les associés pour qu'ils te suivent sur ta nouvelle gamme. (...) ».
Ces éléments relatifs aux tâches effectivement accomplies par le salarié, ses responsabilités et l'autonomie qui lui était laissée pour exercer ses fonctions, montrent que celui-ci ne relevait pas de la fonction d'ouvrier qualifié de niveau III échelon 1 coefficient 150 mais de la fonction de régisseur catégorie III d'une exploitation inférieure à 25 hectares (coefficient 180).
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de salaire à compter du 2 janvier 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 20 juillet 2018, soit 10.070,64 € correspondant à la différence entre les salaires perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir au vu des grilles de salaire applicables, outre 1.007,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le salarié a introduit l'instance prud'homale le 18 avril 2018 et son licenciement est intervenu le 20 juillet 2018. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le salarié était sous-classifié et n'était pas rémunéré à hauteur des fonctions réellement exercées. Ce manquement grave de la part de l'employeur faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Les arguments de l'employeur relatifs d'une part, au mauvais travail accompli par le salarié ou au fait qu'il aurait travaillé dans un autre vignoble entre la fin de son arrêt de travail et l'avis d'inaptitude, et d'autre part, à l'acquisition par le salarié d'un vignoble fin mars 2018, sont inopérants.
Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 20 juillet 2018 et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et de ses conséquences et en ce qu'il a reconnu « la validité de la prise d'acte de la rupture par l'employeur ».
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 15/03/1988 ), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de deux ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.933,38 €), des justificatifs relatifs à sa situation postérieure à la rupture (exploitation bénéficiaire seulement en 2020 avec un revenu fiscal de référence de 6.809 €) et de l'absence de tout justificatif actualisé, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 5.800,14 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.866,76 € au titre de l'inde mnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 386,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser les allocations chômage versées au salarié par Pôle emploi dans la limite de 2 mois.
Il devra délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conforme auxdites dispositions, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 2 juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Béziers ;
Statuant à nouveau,
DIT que les fonctions exercées par M. [M] [S] correspondaient à celles de régisseur catégorie III coefficient 180 ;
CONDAMNE l'EARL Mas Angel à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
- 10.070,64 € au titre du rappel de salaire lié à la reclassification,
- 1.007,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
PRONON CE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [S] ;
DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'EARL Mas Angel à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
- 5.800,14 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.866,76 € au titre de l'inde mnité compensatrice de préavis,
- 386,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
CONDAMNE l'EARL Mas Angel à délivrer à M. [M] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL Mas Angel aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
ORDONNE le remboursement par l'EARL Mas Angel à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [M] [S] dans la limite de un deux mois ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT