Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2022, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [R] s'étant dit [P] [T]
né le 01 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 1er novembre 2022 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er novembre 2022 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [R] s'étant dit [P] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 novembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022, à 15h36, par M. [T] [R] s'étant dit [P] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes en ce que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction continue de l'intéressé qui se prétend tantôt marocain tantôt algérien, qu'il a indiqué lors de la première audience de première prolongation « je ne souhaite pas présenter de passeport ni pièce d'identité », caractérisant ainsi doublement l'obstruction (non présentation de document d'identité et volonté de ne pas le faire), il se revendique encore algérien devant le premier juge alors même qu'il a refusé de parler lors de l'audition consulaire par les autorités de ce pays le 12 octobre 2022, soit une obstruction continue caractérisée par les réïtérations, alors que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu, et que l'Espagne a refusé une demande de réadmission, les autorités algériennes saisies ont tenté de procéder à son audition à la date indiquée ci-dessus, le dossier est en identification, il résulte de cette chronologie et des événements ci-dessus décrits que l'administration établit qu'une délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2022 à 10h06
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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