Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/05982
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. D&D TRONCHET
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien PRIGENT de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
à
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL JFT GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Yasmina ZOUAOUI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1311
S.A.S. NBA NATURE & BIO ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2022 :
La SCI D & D Tronchet est propriétaire de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété, situé [Adresse 3]), qu'elle a donnés à bail à la société Amanda's Lunch suivant acte du 1er décembre 2015 afin d'y exercer une activité de "traiteur, saladerie, sandwicherie, vente à emporter à l'exclusion de toute autre même temporairement".
La société Amanda's Lunch ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2016, son fonds de commerce a été cédé à M. [M], futur associé de la société NBA Nature & Bio Associés, laquelle a poursuivi l'activité.
Suivant avenant au bail commercial du 1er décembre 2015, en date du 10 novembre 2016, la société D & D Tronchet a accepté d'étendre l'activité exercée par la société NBA Nature & Bio Associés dans les locaux loués à celle de traiteur, saladerie, sandwicherie, vente à emporter et débit de boisson de IVème catégorie.
La société NBA Nature & Bio Associés, immatriculée le 8 décembre 2016, exerce dans les locaux loués une activité de bar, restaurant, glacier sur place ou à emporter, débit de boisson, négoce de tous produits alimentaires, animation musicale, activités connexes.
Soutenant que l'activité exercée par la société NBA Nature & Bio Associés est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui interdit tous commerces alimentaires tels que boucherie, charcuterie, poissonnerie, restaurant, café, cabaret, teinturerie et d'une façon générale toute activité commerciale entraînant un trouble de jouissance caractérisé provenant soit des mauvaises odeurs, des bruits, des mouvements intempestifs de personnel ou de clients et qu'elle génère des nuisances olfactives et sonores, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, dans un premier temps, engagé une procédure en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 21 février 2018 ayant donné acte au locataire de son engagement de ne plus organiser de représentations musicales dans les locaux tant que des travaux d'insonorisation n'auront pas été exécutés, puis, au fond suivant acte du 7 mai 2019 afin, notamment, d'obtenir la résiliation du bail commercial.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés NBA Nature & Bio Associés et D & D Tronchet ;
' déclaré recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires ;
' prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre les sociétés NBA Nature & Bio Associés et D & D Tronchet ;
' ordonné en conséquence la libération des locaux par la locataire et tous occupants de son chefs :
' dit qu'à défaut, ceux-ci s'exposeraient à être expulsés à la requête du syndicat des copropriétaires ;
' condamné la société D & D Tronchet à payer à la société NBA Nature & Bio Associés la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail commercial ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juin 2022, la société D & D Tronchet a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 26 juillet 2022, la société D & D Tronchet a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société NBA Nature & Bio Associés afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société D & D Tronchet demande de :
' à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré ;
' à titre subsidiaire, subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution par la société NBA Nature & Bio Associés d'une garantie destinée à garantir le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement, cette garantie devant consister en un dépôt d'une somme de 250.000 euros à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'une décision au fond susceptible de recours soit rendue ;
' en tout état de cause, rejeter toutes demandes contraires ;
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société NBA Nature & Bio Associés aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société NBA Nature & Bio Associés demande de :
' arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 mai 2022 ;
' à tout le moins, arrêter l'exécution provisoire des seuls chefs relatifs au prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences ;
' condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
' rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
' débouter les sociétés NBA Nature & Bio Associés et D & D Tronchet de l'intégralité de leurs demandes ;
' condamner in solidum les sociétés NBA Nature & Bio Associés et D & D Tronchet à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux dépens.
SUR CE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ce texte de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société D & D Tronchet soutient être dans l'incapacité de régler la somme de 250.000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de sa locataire, expliquant être une société familiale, avoir dû emprunter une somme totale de 740.000 euros pour acquérir trois biens immobiliers (deux locaux commerciaux et un appartement), devoir à ses associés la somme globale de 548.001,14 euros que ces derniers ont apporté en compte-courant afin de financer partiellement ces acquisitions, ne pas disposer d'une trésorerie suffisante et percevoir des revenus locatifs inférieurs au montant de ses charges.
Elle indique encore, que les facultés de remboursement de la société NBA Nature & Bio Associés ne sont pas établies dès lors que l'exécution du jugement impliquant son expulsion et, par suite, la perte de son fonds de commerce, risque, ainsi qu'elle le reconnaît, d'entraîner sa liquidation judiciaire.
Cependant, la société D & D Tronchet ne peut sérieusement invoquer l'importance de ses charges constituées des emprunts immobiliers souscrits dès lors que le remboursement de ceux-ci est destiné à accroître son patrimoine, composé de trois biens immobiliers acquis en 2012, 2015 et 2017 pour un montant total de 1.060.500 euros ainsi qu'il résulte de ses écritures non contestées sur ce point. Sa situation patrimoniale démontre qu'elle est donc en mesure d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre.
Il sera encore relevé que sollicitant, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 250.000 euros, la société D & D Tronchet ne peut, sans risque de se contredire, soutenir être dans l'incapacité de régler la somme mise à sa charge.
Par ailleurs, la société D & D Tronchet ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement entraînera de façon certaine la mise en liquidation judiciaire de sa locataire. La justification d'une situation financière définitivement obérée de la société NBA Nature & Bio Associés n'est pas caractérisée par les éléments comptables produits se rapportant aux exercices 2018, 2019 et 2020.
La société NBA Nature & Bio Associés ne démontre pas davantage que l'exécution provisoire du jugement entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives.
En effet, le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de telles conséquences dont la société NBA Nature & Bio Associés ne saurait faire état sans justifier concrètement de leur réalité.
Ainsi, à supposer établie la perte de son fonds de commerce, force est de constater que celle-ci résulterait de l'exercice d'une activité commerciale interdite par le règlement de copropriété et ne saurait dès lors être constitutive de conséquences manifestement excessives.
En outre, il sera relevé que la société NBA Nature & Bio Associés n'a justifié d'aucune démarche pour faire cesser les troubles occasionnés par son activité alors qu'elle s'était engagée à ne plus organiser de représentations musicales dans les locaux tant que des travaux d'insonorisation n'auront pas été effectués ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 21 février 2018 et qu'elle a fait l'objet de poursuites ayant donné lieu à un jugement de condamnation du 21 novembre 2019 pour les nuisances olfactives provenant des locaux loués ou pour rechercher un autre local pour exercer son activité alors qu'elle n'ignore pas, depuis au moins le 7 mai 2019 (date de l'assignation devant le tribunal judiciaire), que la résiliation du bail est sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, dès lors que les premiers juges lui ont alloué une indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail, laquelle peut lui permettre de se réinstaller dans d'autres locaux, le risque de licenciement et de liquidation judiciaire invoqué n'apparaît pas constitué.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société NBA Nature & Bio Associés, l'exécution du jugement n'apparaît pas, en l'espèce, disproportionnée ni de nature à faire échec à l'exercice du droit d'appel alors, au surplus, que resterait en cause, la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation.
Dans ces conditions, faute d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'occasionnerait l'exécution immédiate du jugement aux sociétés D & D Tronchet et NBA Nature & Bio Associés, il n'y a pas lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie cette décision.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
La société D & D Tronchet motive sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société D & D Tronchet de la somme mise à sa charge par le jugement déféré soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les sociétés D & D Tronchet et NBA Nature & Bio Associés seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes des sociétés D & D Tronchet et NBA Nature & Bio Associés tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022 ;
Rejetons la demande de consignation formée par la société D & D Tronchet ;
Condamnons in solidum les sociétés D & D Tronchet et NBA Nature & Bio Associés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente