Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/03826 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTLB
[E] [L]
C/
S.C.P. BTSG2
S.C.P. [B] & [G]
S.A.S. MILEE
AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie délivrée
le : 24 octobre 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - en date du 14 Février 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/06161.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
Défaillante
S.C.P. [B] & [G] représentée par Me [X] [B] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MILEE venant aux droits de la société ADREXO, exerçant sous le nom commerciale ADREXO ET LAST SMILE PARTNER, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [S] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MILEE venant aux droits de la société ADREXO, exerçant sous le nom commerciale ADREXO ET LAST SMILE PARTNER, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête en rectification d'erreur matérielle du 12 mars 2025 déposée par Me Maud Daval-Guedj, avocate de M. [E] [L], a été examinée sans audience par la cour composée de:
M. Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
Signé par M. Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 12 Mars 2025 ;
Attendu que la SCP [B] [G] et la SCP BTSG2, assignés en intervention forcée par actes du 15 juillet 2024 et représentés par Me Gael SOURBE, avocat au barreau de LYON, ne figurent pas sur le chapeau de l'arrêt rendu le 14 février 2025 ;
Il convient de rectifier l'arrêt et de rajouter la SCP [B] [G] et la SCP BTSG2 au chapeau de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'arrêt du 14 février 2025 n°2025/037 pour y mentionner la SCP [B] [G] et la SCP BTSG2 au chapeau en tant que parties intervenantes.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié.
Le greffier Le président
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