Texte intégral
N° RG 22/02762 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE5S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Juillet 2022
APPELANTE :
Société MARINE +
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Marine +, exerçant une activité de commissionnaire de transport, en qualité d'employé de transit, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2010. Il était promu au poste de responsable commercial, statut agent de maîtrise, un contrat de travail, comprenant une clause de non-concurrence étant régularisé à cette occasion le 2 mars 2021. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros.
Par courrier du 28 décembre 2021, M. [P] a démissionné de ses fonctions et le 28 février 2022, il a été recruté par la société Hervé Balladur International (HBI), société concurrente, en qualité de commercial outside, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 2022.
Suivant requête du 20 avril 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir déclarer nulle la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, l'affaire étant pendante devant la juridiction prud'homale.
La SAS Marine + a pour sa part saisi le président du tribunal de commerce du Havre aux fins de désignation d'un huissier de justice assisté d'un expert informaticien afin de constater la situation d'emploi de son ancien salarié pour le compte de la société HBI.
Suivant ordonnance du 2 mai 2022, le président du tribunal du commerce a désigné la SELARL Ahcnor, huissiers de justice aux fins de constater une situation d'emploi entre la société HBI et M. [P]. Le procès-verbal de constat du 19 mai 2022, établissait que M. [P] occupait des fonctions de Sales Outside sur le site de l'agence havraise de la société HBI.
Par requête du 9 juin 2022, la société Marine + a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en référé aux fins d'ordonner à M. [V] [P] de cesser toute activité salariée au profit de cette société sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de suspension du contrat de travail excédait la compétence de la formation de référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société Marine + a interjeté appel le 10 août 2022.
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante demande à la cour de voir :
- infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :
- dit et jugé que la demande de suspension du contrat de travail excède la compétence de la formation de référé ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à M. [V] [P] de cesser toute activité salariée au profit de la société HBI, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir qui sera exécutoire au vu de sa seule minute en application de l'article 489 du code de procédure civile et ce, jusqu'au 23 janvier 2023 date d'échéance de la clause;
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir :
que la licéité de la clause est indiscutable en ce qu'elle sert les intérêts de l'entreprise, qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle est en outre rémunérée à hauteur de 30 % du salaire,
que la clause renvoie en outre expressément aux fonctions exercées par le salarié,
qu'elle est fondée à ce qu'il soit enjoint à M. [P] de cesser toute violation de sa clause de non-concurrence et toute activité au profit de la société HBI,
que la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale est encourue même en cas de nullité de la clause de non-concurrence,
que le seul constat du recrutement par une société concurrente est constitutif de la violation de la clause.
Par conclusions remises le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes, débouter la SAS Marine + de l'intégralité de ses demandes, condamner la SAS Marine + au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir en réplique :
sur la validité de la clause de non-concurrence
que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de la situation, dès lors que la clause de non-concurrence ne remplit pas toutes les conditions nécessaires à sa validité,
qu'ainsi, la clause ne prend pas en compte la spécificité de l'emploi du salarié et ne prévoit pas une indemnité compensatrice substantielle eu égard à ses fonctions et à ses revenus, son nouveau contrat de travail prévoyant une contrepartie financière de 60 % du salaire brut des trois derniers mois pour les mêmes fonctions,
que dès lors ladite clause devra être déclarée nulle et de nul effet,
subsidiairement,
qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché,
que la société Marine + n'est pas fondée à soutenir que la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale peut-être encourue même en cas de nullité clause de non-concurrence,
qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé en l'absence de preuve d'une violation de la clause de non-concurrence, compte tenu en outre du contentieux actuellement pendant devant la juridiction prud'homale sur la licéité de la clause de non-concurrence et au regard de l'existence d'une contestation sérieuse.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R. 1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier où ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.1121-1 du code du travail énonce par ailleurs, que la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La Cour de cassation considère que la violation d'une clause de non-concurrence peut constituer un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut, en application de l'article R 1455-6 du code du travail, mettre fin en adressant au salarié une injonction de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou de cesser l'activité concurrentielle qu'il exerce en qualité de dirigeant d'une entreprise qu'il a créée.
La clause de non-concurrence insérée à l'article 14 du contrat de travail de M. [P] est ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions et afin de sauvegarder les intérêts légitimes de la société. M. [V] [P] s'interdit :
d'entrer au service d'une entreprise ayant une activité similaire à celle de la société
de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise cet ordre.
Cette interdiction s'appliquera en cas de cessation du présent contrat, quelque qu'en soit la cause.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an à compter du jour de la cessation effective du contrat.
Elle couvre le territoire de la Normandie et de l'Île-de-France.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, M. [V] [P] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours de ses 3 derniers mois de présence dans la société.
Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la société du versement de cette contrepartie, rendra M. [V] [P] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre, la société se réservant en outre expressément la possibilité de poursuivre M. [V] [P] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
La société pourra cependant libérer M. [V] [P] de l'interdiction de concurrence et, par la même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation.
Dans ce dernier cas, la société s'engage à notifier sa décision par lettre recommandée avec AR le jour de la cessation effective des fonctions. ».
La société fonde sa demande en référé tendant à voir ordonner la cessation de toute activité par M. [P] au sein de la société HBI sur les dispositions des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code travail.
S'il résulte des dispositions précitées que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il qu'il puisse en déterminer l'existence, de sorte qu'il lui appartient au cas d'espèce où la violation de la clause de non-concurrence est invoquée par l'employeur, d'apprécier la licéité de ladite clause.
La violation d'une clause de non-concurrence ne peut être de nature à caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est caractérisée avec évidence.
Au cas d'espèce, il est fait interdiction au salarié d'entrer au service d'une entreprise ayant une activité similaire à celle qu'elle exerce et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise cet ordre.
L'examen des pièces contractuelles met en évidence que la clause litigieuse est claire et précise dès lors qu'elle est limitée tant dans le temps, puisqu'il y est prévu une durée d'un an à compter du jour de la cessation effective du contrat, que dans l'espace, l'interdiction visant le territoire de la Normandie et de l'Île-de-France, étant observé que le siège social de la société HBI est situé à [Localité 5].
La cour considère en outre que la clause litigieuse prend suffisamment en compte la spécificité de l'emploi du salarié, en ce que le contrat de travail régularisé avec la société Marine + mentionne l'emploi de responsable commercial, aucune confusion ne pouvant en résulter, et qu'elle apparaît indispensable et proportionnée aux intérêts légitimes de l'entreprise, laquelle évolue dans un secteur concurrentiel sévère, et pourrait se trouver confrontée à une perte de clientèle.
La clause de non-concurrence imposée est par ailleurs indemnisée, puisqu'une contrepartie égale à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois de présence avait été convenue, versée à compter de février 2022 à hauteur de 1 155 euros brut, soit 859 euros net, le salaire de base brut de M. [P] se fixant à 3 062,58 euros en décembre 2021, et qu'elle ne peut être qualifiée de dérisoire au regard de ses fonctions de responsable commercial et des restrictions auxquelles il était soumis, la comparaison avec la contrepartie prévue à la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu avec la société HBI, n'étant pas pertinente, celle-ci devant être analysée dans son ensemble au regard de la nouvelle situation du salarié, qui bénéficie du statut cadre.
Il est justifié de l'embauche de M. [P] par la société HBI, pour y occuper les fonctions de « Sales Outside/commercial Outside » au sein de son agence du Havre, suivant constat d'huissier du 19 mai 2022, lequel a en outre mis en évidence dix correspondances en lien avec des clients de la société Marine +.
M. [P] ne démontre pas par ailleurs que la clause de non-concurrence est illicite, de sorte que son manquement à son obligation constitue un trouble manifestement illicite qui justifie qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte comme indiqué au dispositif, de cesser toute activité concurrente à l'encontre de son ancien employeur, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Enjoint à M. [V] [P] de cesser toute activité salariée au profit de la société Hervé Balladur International (HBI), sous astreinte de 15 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt et ce, jusqu'au 23 janvier 2023 date d'échéance de la clause, l'astreinte étant à liquider par la juridiction compétente,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [P] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne M. [V] [P] à payer à la société Marine + une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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