Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/58942 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLKN
N° : 3-CH
Assignation du :
23 Novembre 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La Fondation MAISON DE LA CHIMIE CONGRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocats au barreau de PARIS - #P0165
DEFENDERESSE
S.A. EDF-ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0450
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 23 novembre 2022 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de désistement déposées et visées à l’audience;
Attendu que la Fondation MAISON DE LA CHIMIE CONGRES déclare se désister de son instance et de son action au titre de ses demandes portant sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 ; qu’elle déclare se désister uniquement de l’instance pour ses demandes portant sur la période postérieure au 1er janvier 2023 ; que la S.A. EDF-ELECTRICITE DE FRANCE accepte le désistement d’instance et d’action ainsi que le désistement d’instance ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Fondation MAISON DE LA CHIMIE CONGRES de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action au titre de ses demandes tendant à :
• La condamnation de la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à verser une provision de 101.394,56 € TTC en remboursement du trop-perçu au titre de la fourniture d’électricité pour la période du 1er mars 2022 au 9 juin 2022 ;
• La Condamnation de la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à verser une provision de 159.442,06 € TTC en remboursement du trop-perçu au titre de la fourniture d’électricité pour la période du 10 juin 2022 au 31 octobre 2022 ;
• L’injonction faite à la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE d’émettre un avoir de 260.836 € TTC et d’établir des factures conformes aux grilles tarifaires prévues au contrat du 1er juin 2018 pour la période du 1er mars 2022 au 9 juin 2022, et au contrat du 7 juillet 2022 pour la période du 10 juin 2022 au 31 octobre 2022 ;
• L’injonction faite à la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE d’établir ses factures postérieures au 1er décembre 2022 conformément à la grille tarifaire convenue au contrat du 7 juin 2022 ;
• La condamnation de la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• La condamnation de la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Donnons acte à la Fondation MAISON DE LA CHIMIE CONGRES de ce qu'elle déclare se désister de son instance au
titre de ses demandes tendant à :
• La condamnation de la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE à verser une provision de 36.199,45 € TTC en remboursement du trop-perçu au titre de la fourniture d’électricité pour la période postérieure du 1er janvier 2023 au 22 mai 2023 ;
• L’injonction faite à la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE d’établir des factures conformément au contrat n°2010005788960 du 7 juin 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 22 mai 2023 ;
• L’injonction faite à la Société EDF ELECTRICITE DE FRANCE d’établir des factures postérieures au 22 mai 2023 et jusqu’au terme du contrat n°2010005788960 du 7 juin 2022, conformément à la grille tarifaire convenue audit contrat ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 mars 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCaroline FAYAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment