Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°257
N° RG 21/06144 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SCJ2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Association LE HOME FAMILIAL L'EAU VIVE, agissant poursuite et
diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[D] [C]
[Localité 11]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
FONDATION DU PROTESTANTISME, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.S. SAFEGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de SAUNIER TECHNA aux droits de laquelle vient la société SAFEGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. SADE CGTH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Home Familial l'Eau Vive était propriétaire d'un ensemble immobilier situé lieu-dit '[Adresse 10]' sur la commune de [Localité 11]. Courant 2005-2006, elle a fait construire une station de traitement des eaux usées dans le cadre d'un programme d'assainissement.
La société Safege, anciennement Saunier Techna a réalisé la maîtrise d''uvre.
La société Sade CGTH est intervenue en qualité d'entreprise générale.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves selon procès-verbal du 26 mai 2006.
Suivant acte authentique en date du 21 décembre 2012 portant donation entre vifs, l'association a cédé l'ensemble immobilier à la Fondation du Protestantisme, conservant l'exploitation d'un EHPAD dénommé '[9]' dans les locaux.
Invoquant des dysfonctionnements de la station de traitement des eaux tenant notamment à des pollutions pour l'environnement, constatées par le service public d'assainissement non collectif à l'occasion de l'instruction du dossier de demande de permis de construire pour un nouvel EHPAD, et leurs vaines démarches amiables, la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest en date du 6 octobre 2014, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [J].
Par ordonnance du 9 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Arcadis, en qualité de bureau d'études géotechniques, et à la société Gan Assurance, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Safege.
L'expert a déposé son rapport le 3 août 2019.
Suivant ordonnance du 13 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a débouté la Fondation et l'association de leur demande de provision.
Par actes d'huissier en date des 21 et 22 janvier 2020, la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive ont fait assigner la société Sade CGHT, la société Safege et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société Safege a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir dire et juger la Fondation et l'association irrecevables par défaut de qualité et d'intérêt à agir et pour cause de prescription.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
- dit que l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme ont qualité et intérêt à agir ;
- dit que les demandes au titre des désordres de colmatage des filtres sont irrecevables comme forcloses ;
- condamné l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme à payer à la société Safege la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes à payer aux sociétés Sade CGTH et Gan Assurances la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'incident à la charge de l'association Home Familial l'Eau Vive et de la Fondation du Protestantisme ;
- enjoint la société Sade CGTH et la société Gan Assurances de conclure au fond pour le 9 novembre 2021.
L'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 septembre 2021, intimant les sociétés Safege, Gan Assurances et Sade CGTH.
L'instruction a été clôturée le 26 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- dit que les demandes au titre des désordres de colmatage des filtres sont irrecevables comme forcloses ;
- condamné l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme à payer à la société Safege la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes à payer aux sociétés Sade CGTH et Gan Assurances la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'incident à la charge de l'association Home Familial l'Eau Vive et de la Fondation du Protestantisme ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme recevables en leur action sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les deux désordres (défaut d'infiltration et colmatage) ;
- condamner in solidum les sociétés Safege et Gan Assurances à verser la somme de 5 000 euros à l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Safege et Gan Assurances aux entiers dépens ;
- débouter les sociétés Safege et Gan Assurances de leurs demandes, fins et conclusions.
Les appelantes demandent la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Elles font observer que la Fondation du Protestantisme est désormais propriétaire de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 12], ce qui inclut l'installation d'assainissement, qu'en cette qualité, elle est fondée à agir contre les constructeurs de la station d'épuration sur le fondement décennal et contractuel puisque ces actions ont été transmises avec la propriété de l'immeuble.
Elles ajoutent que dans le cadre de la convention conclue le 5 mars 2013 la Fondation du protestantisme a mis à disposition de l'Association le Home Familial l'Eau Vive l'ensemble immobilier en mettant à sa charge toutes les dépenses de fonctionnement y compris celles incombant au propriétaire, ainsi que toutes les dépenses de maintenance et de réparation sans aucune exception, ce qui inclut l'entretien et les grosses réparation, celles-ci comme les améliorations étant organisées dans le cadre d'un plan stratégique du patrimoine. Elles relèvent que la gestion du contentieux liée à cet immeuble a été expressément déléguée à l'association.
Elles en déduisent qu'en sa qualité de maître d'ouvrage initial, l'association a conservé un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale, qu'elle dispose également d'une action contractuelle et délictuelle contre les constructeurs.
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande liée au colmatage des filtres à sable, elles demandent la réformation de l'ordonnance.
Elles rappellent que le dysfonctionnement de la station d'épuration a été découvert à l'occasion d'un contrôle du SPANC, qui a mis en évidence une présence élevée d'eau dans quatre regards donnant sur la conduite d'évacuation de sécurité, ce qui caractérise une difficulté de fonctionnement en amont ; que les investigations de l'expert ont confirmé l'existence d'un défaut d'infiltration, en lien avec une nappe perchée ou des remontées ponctuelles de la nappe phréatique, que ne pallie pas le système d'évacuation de secours dont le fonctionnement n'est pas non plus satisfaisant et qu'à compter de mai 2017 a été dénoncé un colmatage de 3 filtres qui a atteint ensuite les douze filtres.
Elles soutiennent que le délai de 10 ans à compter de la réception a été interrompu par l'assignation en référé d'août 2014, jusqu'à l'ordonnance du 6 octobre suivant qui dans sa mission a demandé à l'expert d'indiquer si l'installation fonctionnait et en cas de réponses négatives de rechercher les causes des dysfonctionnement constatés. Elles font observer qu'était dénoncé un mauvais fonctionnement général de la station, de sorte que la mission de l'expert portait sur tous les désordres pouvant en être la cause, le défaut de filtration comme le colmatage, que la saisine du juge des référés n'était pas limitée au seul désordre lié au défaut de filtration, que le SPANC avait constaté une situation de saturation des massifs de sable et évoqué un possible colmatage.
Elles estiment qu'à tout le moins, est caractérisé un désordre évolutif, dès lors que le colmatage qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage est la conséquence du défaut d'infiltration des eaux usées, lequel a bien été dénoncé dans le délai décennal. Elles font observer que l'expert n'exclut pas de lien entre ces deux désordres, conséquence des accumulations de matière dans les filtres à sable et en déduisent que la demande n'est donc pas forclose.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 avril 2022, la société Safege demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident ;
- infirmer l'ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a jugé que la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive établissaient leur qualité et intérêt à agir ;
- confirmer l'ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a jugé les demandes de la Fondation du Protestantisme et de l'association Home Familial l'Eau Vive au titre des désordres de colmatage des filtres irrecevables comme forcloses et prescrites ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive sont irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir à l'encontre des défendeurs ;
En conséquence,
- dire et juger que la demande de la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive au titre de la reprise des filtres à sable valorisée à la somme de 118 092 euros TTC est irrecevable forclose et prescrite ;
- débouter la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive à payer à la société Safege à 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la Fondation du Protestantisme et l'association Home Familial l'Eau Vive aux dépens.
Formant appel incident, la société Safege soutient que la Fondation du Protestantisme comme l'Association « Home Familial l'Eau vive » ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir.
Elle fait observer que la réception du 26 mai 2006 a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les intervenants à l'acte de construire, que la responsabilité décennale bénéfice au maître d'ouvrage ou à l'acquéreur, qu'il appartient donc à chacune des demanderesses d'établir pour chaque poste de préjudice allégué quelle partie est titulaire de l'action et sur quel fondement ; ce qui n'est pas le cas en l'état de leurs écritures.
S'agissant de la forclusion de l'action sur le fondement de la responsabilité décennale, elle demande en revanche la confirmation de l'ordonnance qui a estimé que le désordre de colmatage avait été dénoncé hors délai.
Elle fait observer que selon les propres déclarations de la Fondation et de l'Association lors de la réunion d'expertise du 4 mai 2017, le colmatage des plateaux filtrants est apparu en mars 2017, soit après le délai de dix ans qui a expiré le 26 mai 2016 et qu'en juin 2016, lors de l'accedit n° 3 les photographies montrent que les plateaux filtrants ne présentaient pas de signe de colmatage. Elle ajoute que l'expert a répondu l'argumentation des demanderesses relative à un colmatage évoqué par le SPANC en 2010, qu'une telle situation aurait nécessairement été constatée dès la première réunion d'expertise et que ne pouvaient être confondues des situations de saturation et de colmatage, qu'il a explicitées.
Elle soutient que ne peut être invoquée une interruption du délai décennal par l'effet de l'assignation en référé, puisque seul le désordre d'infiltration était alors dénoncé, les plateaux filtrants ne présentant pas de colmatage. Elle ajoute qu'il ne peut être considéré que ce désordre est la conséquence ou l'aggravation du désordre dénoncée initialement, puisque le lien causal entre les deux désordres a été écarté par l'expert, qui a évoqué un entretien mal conduit dont l'exploitant du site n'a pu justifier alors que M. [J] a rappelé les contraintes de ce système d'assainissement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Safège demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les appelantes irrecevables à agir au titre des désordres de colmatage des filtres comme forcloses ;
-condamner les appelantes à verser la somme de 3 000 euros à Gan Assurances titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société rappelle que la Fondation et l'Association demandent au titre des travaux de reprise du colmatage des plateaux filtrants une somme de 118 092 euros , en indiquant que cette problématique serait apparue en 2008. Toutefois, l'expert a indiqué que le colmatage est sans lien avec le défaut d'infiltration à l'origine des dysfonctionnements constatés initialement et qu'il était apparu en mars 2017 dont au delà du délai décennal, étant précisé que ce désordre n'a fait l'objet d'aucune demande d'extension de l'expertise. Elle ajoute que même s'il était considéré que ce désordre a été dénoncé dans le délai de 10 ans, il n'a pas présenté de gravité décennale dans ce délai.
Dans ses dernières conclusions transmise par voie électronique le 21 avril 2022, la société Sade CGTH demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- rejeter toutes les demandes formulées par l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme ;
- juger que les demandes de l'association Home Familial l'Eau Vive et de la Fondation du Protestantisme au titre des désordres de colmatage des filtres sont irrecevables comme forcloses ;
- juger que la demande de réfection des filtres à sables pour un montant de 118 092 euros TTC sera rejetée car irrecevable comme forclose ;
- condamner l'association Home Familial l'Eau Vive et la Fondation du Protestantisme à payer à la société Sade CGTH la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Sade fait observer que le traitement des eaux usées a été assuré pendant les dix ans suivant la réception, comme les parties ont pu le constater lors des opérations d'expertise en juillet 2016 et notamment au vu des relevés piézométriques qui ont révélé une absence de mise en charge du traitement, la problématique du mauvais fonctionnement se situant au niveau de l'infiltration après traitement. Elle en déduit que ce désordre est apparu après l'expiration du délai de dix ans et que les demandes à ce titre fondée sur la responsabilité décennale sont forcloses.
Elle ajoute que le lien entre la problématique d'infiltration et celle de colmatage à compter de 2017 n'est pas démontré et que l'expert a mis en cause la qualité de l'entretien, qu'il ne peut donc être fait appel à la notion de désordre évolutif et relève qu'en 2014 lors de l'assignation en référé, le rapport du SPANC faisait état d'une situation de saturation des filtres, phénomène différent du colmatage, comme l'a rappelé l'expert et que l'assignation en référé n'a pu interrompre le délai que pour ce désordre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'intérêt et la qualité à agir de la Fondation du Protestantisme et de l'Association Home Familial l'Eau Vive
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il est justifié que la Fondation du Protestantisme a, par l'effet de la donation entre vifs du 21 décembre 2012 et la levée des conditions suspensives constatée le 6 mars 2014, la qualité de propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers situés sur le site et donc de la station d'assainissement litigieuse. Elle dispose en conséquence de la qualité à agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et éventuellement contractuelle en réparation des préjudices qu'elle subit du fait des désordres constatés sur l'assainissement, ces actions lui ayant été transférées avec la propriété des immeubles.
L'Association Le Home Familial l'Eau Vive était propriétaire du site à la date d'exécution des travaux en 2005. La convention cadre conclue avec la Fondation du Protestantisme le 5 mars 2013, après la donation, met en évidence que l'Association qui exploite les lieux doit acquitter les charges en lien avec le fonctionnement de l'ensemble immobilier, qu'elle supporte les dépenses de maintenance, d'entretien et de réparations de toute nature. L'article 3.5.2 stipule que l'association supporte notamment, dans le cadre du plan stratégique du patrimoine établi sur dix ans les travaux de rénovation, de grosses réparations de l'article 606 du code civil et toutes les améliorations.
Il s'en déduit que l'Association dispose également d'un intérêt et d'une qualité à agir contre les constructeurs pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison des dysfonctionnements de la station, au regard des réparations nécessaires comme des conséquences sur les projets d'exploitation du site.
Comme l'a relevé le premier juge, la fondation et l'association invoquent au soutien de leur prétention un fondement décennal et un fondement contractuel. La réunion des conditions d'application de ces régimes de responsabilité devra être examinée par le juge du fond à l'égard des préjudices allégués qu'il appartiendra aux demanderesses de démontrer. L'ordonnance est confirmée.
Sur la forclusion de l'action en responsabilité décennale des constructeurs
Selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de cet article après dix ans à compter de la réception.
L'article 1792 du code civil met à la charge des constructeurs une responsabilité de plein droit au titre des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Il est justifié que dans le cadre de leur action devant le tribunal judiciaire de Brest, la Fondation et l'Association sollicitent au titre de la responsabilité décennale des constructeurs la somme de 180 372 euros au titre des travaux de reprise de l'assainissement, ce qui représente un montant de 62 280 euros pour la réfection de l'aire d'infiltrations et de 118 092 euros pour la reprise du colmatage de l'ensemble des filtres à sable.
Il résulte des pièces produites que la réception de la station d'assainissement des bâtiments occupés sur le site, qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, est intervenue le 26 mai 2006 sans réserve, date qui constitue le point de départ du délai de forclusion de dix ans.
Il est établi qu'à l'occasion d'un contrôle le 3 novembre 2010, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a estimé que le système n'était pas acceptable dès lors que les massifs de sable étaient saturés, situation dont l'origine devait être déterminée. Il en a conclu qu'en l'état, les filtres ne pouvaient garantir une épuration correcte des eaux et que les eaux évacuées en fond de filtre étaient donc assimilables à des eaux pré traitées et potentiellement polluantes.
Les appelantes indiquent dans leurs conclusions (page 3) que la société Safege, avisée de la difficulté, avait recherché une solution et dès 2012 réalisé une étude pour trouver une nouvelle zone d'infiltration post-traitement extérieure à la zone existante qui n'avait pas été acceptée par le SPANC.
A l'issue de ses investigations et des sondages effectués, l'expert a confirmé la saturation, due au fait que la partie inférieure des filtres à sable demeurait engorgée par l'eau en raison d'une infiltration défectueuse et d'un terrain destiné à la dispersion insuffisamment perméable, ce qui remettait en cause la qualité de l'épuration. Les tranchées réalisées à partir des quatre regards le long des drains (page 93 à 106) ont permis de décomprimer la zone d'infiltration et l'installation. Il en a déduit que les travaux de reprise consistaient en la création d'une nouvelle zone d'infiltration après traitement, solution qui n'est pas critiquée par les parties.
Ces éléments établissent que le désordre affectant l'ouvrage lors du contrôle en 2010 se situait en aval de l'installation, après le traitement.
Les appelantes, lors de la cinquième réunion le 11 avril 2017, ont dénoncé un phénomène constaté en mars précédent tenant en un colmatage de trois plateaux filtrants sur douze, dont témoignent les photographies annexées au rapport d'expertise en pages 112 et 113, lequel ultérieurement s'est généralisé à tous les plateaux.
Ce phénomène constitue bien un désordre de l'ouvrage, distinct de celui dénoncé en 2010, qui affecte une autre partie de la filière d'assainissement et la fonction de traitement des eaux usées. Il a en conséquence été constaté au delà du délai décennal échu depuis le 26 mai 2016.
Sur ce point, la Fondation et l'Association ne peuvent prétendre que le colmatage des filtres avait déjà été évoqué lors du contrôle du SPANC en 2010 et qu'il a commencé en cours de délai décennal.
L'expert a clairement indiqué que si un phénomène de colmatage avait existé dès 2010, cette situation n'aurait pu être améliorée sans une réparation et aurait donc été constatée dès le début de l'expertise. Il a rappelé que ne devaient pas être confondus le colmatage, qui diminue la vitesse de traversée gravitaire des effluents dans l'épaisseur de la couche de sable, et la saturation d'un filtre à sable, qui est une situation d'immersion de tout ou partie de son épaisseur du fait d'une problématique d'arrivée d'eaux ou de difficultés d'infiltration des eaux traitées. Le SPANC en 2010 avait décrit une situation de saturation, ayant seulement évoqué comme origine possible un colmatage progressif ou des remontées de nappe. L'hypothèse d'un colmatage n'a pas été confirmée par les recherches de solution amiable antérieures aux opérations d'expertise tandis que la saturation était confirmée par l'expert.
En outre, les contrôles du système de traitement réalisés à la demande de l'expert par le laboratoire Labocéa, en novembre 2016, donc après la fin du délai d'épreuve, sur une période de 24 heures ont révélé que les paramètres des effluents traités en sortie étaient satisfaisants, démontrant que l'installation assurait sa fonction de traitement et ses performances épuratoires. Il en résulte que la vitesse de traversée de la couche de sable des filtres était correcte, ce qui exclut une survenance du désordre dans le délai décennal.
La Fondation et l'association ne peuvent soutenir que le délai d'action concernant le désordre de colmatage a été interrompu par l'assignation en référé du 11 août 2014. En effet, celle-ci n'a eu d'effet interruptif qu'à l'égard du désordre dénoncé, à savoir la saturation des filtres retenue par les contrôles du SPANC.
Elles considèrent également que le colmatage constitue un désordre évolutif. Il est constant que la reconnaissance d'un tel désordre suppose qu'il soit apparu après le délai de dix ans et soit la conséquence inéluctable de celui dénoncé dans ce délai. Or, l'expert n'a pas conclu en ce sens et aucune pièce ou avis complémentaire produit par les appelantes n'est de nature à remettre en cause son analyse. M. [J] a rappelé, en outre, que ce système était sujet à cette problématique de colmatage, ce qui impliquait des contrôles et un entretien très rigoureux de ces différents éléments dont il n'avait pas été justifié en l'espèce par l'exploitante du site.
Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée sauf à préciser que l'action est forclose et non prescrite.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La Fondation du Protestantisme et l'Association Home Familial L'eau Vive seront condamnées in solidum à verser à chaque intimée une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est forclose,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la Fondation du Protestantisme et l'Association Home Familial L'eau Vive à verser à chaque intimée une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Fondation du Protestantisme et l'Association Home Familial L'eau Vive à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,