Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6NA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022045888
APPELANTE
S.A.R.L. ATOUTS-LEASE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [F], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 790 209 126,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135,
INTIMÉS
Monsieur LE CHEF DU SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2181,
Assisté de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2181,
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATOUTS-LEASE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, toque E 585,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [V] [U], dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Atouts-Lease, immatriculée en 2012 a pour activité l'achat, la vente, l'installation de matériel neuf ou reconditionné.
Sur assignation du PRS invoquant une créance de 1.043.099 euros et par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atouts-Lease, fixé la date de cessation des paiements au 24 janvier 2022 et désigné la SAS Gemmj, en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Atouts-Lease a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2023.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société Atouts-Lease demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, déclarer la société in bonis, à défaut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ' d'une durée de 10 ans'.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, le Comptable du PRS Parisien 2 demande à la cour de débouter la société Atouts-Lease de toutes ses prétentions et moyens, de sa demande de rétractation du jugement et de le confirmer compte tenu de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité d'un redressement et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SAS Gemmj, en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite le rejet des prétentions et moyens de la société Atouts-Lease, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public.
SUR CE,
Il résulte des articles L 631-1 et L 640-1 du code de commerce, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, à savoir, aux termes du premier texte, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, d'autre part, qu'une liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
- Sur l'état de cessation des paiements
Il résulte de l'état des créances communiqué par le liquidateur que le passif déclaré s'élève à 1.622.824 euros. Il se compose essentiellement d'un passif fiscal, qui fait suite à des redressements en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. Le PRS verse aux débats un avis de mise en recouvrement n° 20210905143 du 30 septembre 2021 d'un montant de 1.043.099 euros. Il a déclaré au passif une créance de 1.588.274 euros, dont 962.193 euros à titre définitif et 626.081 euros à titre provisionnel, ce dernier montant ne constituant toutefois pas du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.
L'Urssaf a déclaré une créance de 15.000 euros à titre définitif et la SAS Epta France une créance de 19.550 euros également à titre définitif.
Le passif exigible ressort en conséquence à un total de 996.743 euros. Face à ce passif il n'est fait état d'aucun actif disponible.
A l'audience, la société Atouts-Lease a indiqué qu'elle ne contestait pas se trouver en cessation des paiements, s'en tenant à sa demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il s'ensuit que la société Atouts-Lease n'étant pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
- Sur l'ouverture d'un redressement judiciaire
A l'appui de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société Atouts-Lease fait valoir qu'elle est en mesure de justifier de la réalité de son activité au travers de la production de ses contrats avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et de ses perspectives d'activité à venir au travers des attestations de ses clients se disant prêts à la soutenir en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire.
Le liquidateur et le PRS estiment que tout redressement est manifestement impossible, la présentation d'un plan visant à apurer un passif aussi important sur 10 ans étant illusoire. Ils soulignent que la société Atouts-Lease ne communique aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie établi par un expert-comptable et que le dirigeant, unique bénéficiaire effectif de la société, ne démontre pas sa volonté de sauver la société, n'ayant pas respecté son engagement de libérer le capital social.
La société Atouts-Lease ne produit ni ses comptes relatifs aux exercices antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire, ni prévisionnel d'activité. S'agissant de ses perspectives d'activité, elle se borne à produire les attestations de cinq personnes, gérant des entreprises, indiquant connaître M.[F], dirigeant de la société, et s'engager à travailler avec Atouts-Lease pour des commandes de matériel à hauteur de 200.000 euros et 150.000 euros pour le premier, de 50.000 euros pour le second, de 100.000 euros pour le troisième, de 250.000 euros pour le quatrième et de 70 à 80.000 euros pour le cinquième. Ces déclarations d'intention ne sont cependant assorties d'aucun devis ou contrat engageant les intéressés à l'égard de la société Atouts-Lease. Elles ne garantissent pas la perspective d'une réelle activité, et ce d'autant qu'il ressort d'un courriel versé aux débats par le PRS, que M.[F] lui avait déclaré le 28 juillet 2022, que la société avait cessé son activité il y a deux ans et qu'il était en train de la vendre. De fait, les seules traces d'activité ponctuelles antérieures au jugement d'ouverture remontent à 2017 et 2018.
Eu égard à l'importance du passif à rembourser et à l'absence d'élément tangible sur l'activité passée et future de la société, tout redressement apparait manifestement impossible.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et en ses plus amples dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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