Texte intégral
N° RG 23/03143 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE3E
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[I] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
La société SOGEFINANCEMENT SAS, (RCS NANTERRE n°394 352 272)
dont le siège social est 53 rue du Port - 92000 NANTERRE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat du barreau de CHARTRES , vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [P]
née le 06 Décembre 1990 à BLOIS (41000)
demeurant 15 avenue François Mitterand - 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 25 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à Mme [I] [P] un prêt personnel d’un montant de 17.700 euros remboursable en 72 mensualités de 289,59 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 5,55%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé du 16 août 2023, mis en demeure Mme [I] [P] de régler les sommes impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, elle a assigné Mme [I] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir son action déclarée recevable et de:
- A titre principal, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise 15 jours après sa mise en demeure du 16 août 2023 et à titre subsidiaire, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise 15 jours après la sommation de payer en date du18 septembre 2023, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
- En tout état de cause, condamner Mme [I] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17.735,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à complet paiement,
- condamner Mme [I] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.382,68 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à complet paiement,
- condamner Mme [I] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
A l’audience, la société SOGEFINANCEMENT est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Mme [I] [P], régulièrement citée par procès-verbal remise en l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en justice de la société SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 24 novembre 2023, soit moins de deux ans avant la souscription du contrat de crédit en date du 25 janvier 2023, il y a lieu de constater que la demande de la société SOGEFINANCEMENT a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 16 août 2023, a bien été distribuée à son destinataire.
En l'absence de régularisation depuis l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 31 août 2023, en application du délai de 15 jours prévu par le courrier du de mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur comme l'exige l'article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT produit la fiche de dialogue remplie par Mme [I] [P] ainsi que l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 et un seul buelltin de paie, en deux exemplaires, du mois de novembre 2022.
Force est de constater que la société SOGEFINANCEMENT ne produit aucun élément permettant de connaître la situation actualisée de Mme [I] [P], l’avis d’imposition de l’année 2021 ne pouvant suffire à refléter la situation actuelle de la débitrice à la date de souscription du contrat au mois de janvier 2023, l’avis d’imposition ayant été établi plus d’an auparavant et l’unique fiche de paie remontant à deux mois avant la souscription du contrat.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Mme [I] [P] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 312-16.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 25 janvier 2023.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique produit que la créance de la société SOGEFINANCEMENT est établie et se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 17.700 € (montant accordé selon historique de comptes arrêté à la date du 8 septembre 2023)
➢moins les versements réalisés : 637,58 € (selon selon historique de comptes arrêté à la date du 8 septembre 2023)
soit un total restant dû de 17.062,42 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17.062,42 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Mme [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société SOGEFINANCEMENT recevable en son action,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n° 39197131749 à la date du 31 août 2023,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°39197131749 à la date du 25 janvier 2023,
Condamne Mme [I] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17.062,42 € (dix-sept mille soixante-deux euros et quarante-deux cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration à compter 31 août 2023,
Déboute la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne Mme [I] [P] aux dépens,
Déboute la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDALiliane HOFFMANN
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Sans engagement • Annulation à tout moment