Texte intégral
03/09/2025
ARRÊT N° 25/ 293
N° RG 23/03140
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVPB
MD - SC
Décision déférée du 31 Mai 2023
TJ de [Localité 7] - 21/02112
E. JOUEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03/09/2025
à
Me Judith COURQUET
Me Jean-[Localité 5] FORGET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [G] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [Z] et Mme [J] [G] épouse [Z] sont propriétaires, depuis 2012, d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] (31).
La propriété voisine, située au [Adresse 3], appartient à M. [P] [H] et Mme [E] [I] épouse [H].
Le 21 septembre 2018, M. et Mme [Z] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la Société anonyme (Sa) Maaf Assurances, concernant des bambous plantés par M. et Mme [H] en limite de propriété, et qui auraient envahi leur terrain et endommagé la clôture.
Une réunion d'expertise s'est tenue le 6 novembre 2019 en présence de l'ensemble des protagonistes.
Par courrier du 23 janvier 2020, la Maaf est intervenue auprès de M. et Mme [H], lequel est resté sans réponse.
M. et Mme [Z] se sont alors tournés vers un conciliateur de justice. Toutefois, cette démarche n'a pas permis d'aboutir à une résolution à l'amiable du différend les opposant à leurs voisins.
-:-:-:-
Par acte du 8 avril 2021, M. [N] [Z] et Mme [J] [Z] ont assigné M. [P] [H] et Mme [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, d'indemnisation de leur préjudice, et de les voir condamner à :
- élaguer les bambous,
- prendre toutes mesures nécessaires à maintenir en permanence lesdits végétaux à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et en limite séparation,
- supprimer les rhizomes empiétant sur leur fonds et endommageant la clôture,
-:-:-:-
Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 19.202,75 euros correspondant aux frais de dépollution du terrain de ces derniers,
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] aux dépens,
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-
Par déclaration du 30 août 2023, M. [P] [S] et Mme [E] [H] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 19.202,75 euros correspondant aux frais de dépollution du terrain de ces derniers,
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] aux dépens,
- condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, M. [P] [H] et Mme [E] [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 673 du code civil, de :
- réformer le jugement du 31 mai 2023 (n° RG 21/02112) rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 19.202,75 euros correspondant aux frais de dépollution du terrain de ces derniers,
* condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
* condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] aux dépens,
* condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- constater l'absence de préjudice né et actuel souffert par M. [N] [Z] et Mme [J] [Z],
- constater l'absence de préjudice moral et de préjudice de jouissance de M. [N] [Z] et Mme [J] [Z],
En conséquence,
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [P] [H] et Mme [E] [H] au paiement des frais de dépollution du terrain de M. [N] [Z] et Mme [J] [Z],
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [P] [H] et Mme [E] [H] à indemniser le préjudice moral et le préjudice de jouissance de M. [N] [Z] et Mme [J] [Z],
- condamner in solidum M. [N] [Z] et Mme [J] [Z] à régler à M. [P] [H] et Mme [E] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [Z] et Mme [J] [Z] aux dépens,
- confirmer pour les surplus les dispositions du jugement du 31 mai 2023 (n° RG : 21/02112).
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, M. [N] [Z] et Mme [J] [Z], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 544, 670 et suivants et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 31 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 19.202,75 euros correspondant aux frais de dépollution du terrain de ces derniers,
* condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [E] [H] à régler à M. [N] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
* débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
Et, statuant a nouveau,
- condamner M. et Mme [H] à élaguer les bambous pour les ramener à une hauteur de 2 mètres maximum et en limite séparative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [H] à prendre toutes mesures nécessaires à maintenir en permanence les végétaux situés sur leurs fonds à une hauteur inférieure ou égale à deux mètres et en limite séparative sous astreinte provisoire d'une somme de 300 euros par infraction caractérisée durant une période de trois ans à compter de la décision à venir,
- condamner M. et Mme [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à supprimer les rhizomes empiétant sur leur propriété et endommageant la clôture,
- condamner M. et Mme [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à faire installer une barrière anti-rhizomes sur leur propriété, seule méthode permettant d'empêcher la prolifération des rhizomes sur le terrain voisin, les travaux devant être confiés à un professionnel,
- condamner M. et Mme [H] au paiement des sommes suivantes :
* 31.200 correspondant aux travaux à intervenir chez M. et Mme [Z] afin d'éradiquer les rhizomes sur leur terrain,
* 1.750,26 euros correspondant au remplacement de la clôture,
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
- débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'élagage des bambous en limite séparative sur le terrain de M. et Mme [H], le premier juge a retenu que les consorts [H] avaient réalisé des travaux pour retirer les bambous sur leur terrain courant 2019 et que les époux [Z] ne produisaient aucune pièce établissant que les végétaux auraient repoussé postérieurement à ces travaux. En instance d'appel les époux [Z] versent aux débats une expertise amiable non contradictoire du 12 février 2024 établissant une présence importante de bambous sur leur terrain. Les consorts [H] font valoir que le rapport n'est pas contradictoire de sorte qu'il ne leur est pas opposable et qu'il ne repose que sur les allégations des époux [Z].
1.1 Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aussi le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3e ,16 février 2022, n° 20-22.778).
1.2 L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
1.3 En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que M. et Mme [H] ont fait procéder, courant 2019, à des travaux d'enlèvement des bambous en limite de leur propriété. Est par ailleurs produit au dossier un procès-verbal de constat d'huissier du 15 juillet 2021 indiquant que « le pied de bambou qui s'élève sur la propriété [H] le plus proche est situé à plus de 3,6 mètres de distance de la limite séparative (photographies n°1 à 5) ». L'expertise non contradictoire produite au dossier fait quant à elle état d'une présence importante de rhizomes sur la propriété des époux [Z] et indique notamment en page 7 que « Sont observés lors de l'expertise une présence importante de bambous sur la parcelle de M. [F], colonisant plusieurs aménagements paysagers : infestation de la haie de laurière en bordure de la parcelle [...] ». Ces constations sont corroborées par des photographies d'un chantier entrepris par les époux [Z] fin 2024 ayant notamment pour objet l'arrachage d'une partie des végétaux au niveau de leur piscine. S'il ressort du rapport d'expertise amiable, corroboré par les photographies du chantier, que des bambous sont présents sur le terrain des consorts [Z], il ne ressort toutefois pas de ces éléments que les végétaux seraient présents sur le terrain des consorts [H] à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative de propriété et qui justifierait que soient prises par ces derniers des mesures pour se conformer aux dispositions de l'article 671 du code civil. C'est donc a bon droit que le premier juge a rejeté la demande des époux [Z] à voir condamner les époux [H] à élaguer leurs bambous et à faire le nécessaire pour les maintenir à hauteur légale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur la demande tendant à voir supprimer les rhizomes empiétant sur leur propriété et endommageant la clôture, le premier juge a retenu que les époux [Z] n'apportaient pas la preuve de ce que des rhizomes empièteraient sur leur terrain et endommageraient la clôture.
2.1 Selon l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
2.2 En l'espèce le rapport d'expertise 12 février 2024, corroboré par les photographies prises fin 2024, font tous deux état de la présence de rhizomes sur le terrain des consorts [Z] au niveau de la grille mitoyenne. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que la propriété des consorts [H] en soit infectée en limite propriété et endommagerait la clôture. Comme exposé supra, à la lecture des éléments produits au dossier, seule la parcelle des intimés est désormais infestée des végétaux litigieux. Aussi c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner les époux [H] à intervenir sous astreinte de 100 € par jour à supprimer les rhizomes empiétant sur leur propriété et endommageant la clôture.
3. Sur la demande tendant à voir installer sur le terrain de M. et Mme [H] une barrière anti-rhizome par un professionnel, le premier juge a retenu que M. [H] avait déjà posé une barrière anti-rhizome et que M. et Mme [Z] ne rapportaient pas la preuve de ce que le dispositif serait inefficace. M. et Mme [Z] soutiennent qu'il n'existe aucune certitude sur l'efficacité de la barrière.
3.1 En l'espèce, le rapport d'expertise amiable de la société Elex indique en page 7 que « Enfin il est observé la mise en oeuvre de barrière anti-rhizome le long du grillage de M. [Z] côté [H]. La qualité de mise en oeuvre de cette barrière ne peut pas être clairement vérifiée sans un sondage, toutefois, il est probable que celle-ci n'ait pas été suffisamment enfoncée dans une tranchée suffisamment profonde avec des remblais ». Les photographies du chantier effectuées fin 2024 et légendées « Inefficacité de la barrière anti-rhizomes de Monsieur et Madame [H] » censées venir corroborer le rapport d'expertise amiable n'illustrent pas une particulière défaillance du dispositif, aucun rhizome n'étant présent en bordure de la propriété des consorts [H].
3.2 Aussi, la défaillance éventuelle de la barrière retenue dans le rapport d'expertise Elex n'est corroborée par aucun autre élément versé au dossier et ne peut donc être retenue. Par ailleurs l'expertise amiable ne mentionne qu'une défaillance hypothétique du dispositif, laquelle serait en tout état de cause insuffisante pour justifier une condamnation des consorts [H] à reprendre l'ouvrage. Enfin, la circonstance que M. [H] ait lui-même procédé à la pose de la barrière n'est pas non plus de nature à rendre compte de son inefficacité. En l'absence d'éléments permettant d'établir l'inefficacité de la barrière posée par les consorts [H], le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [H] à faire installer une barrière anti-rhizomes sur leur propriété.
4. Sur la demande de dépollution et remise en état du terrain, le premier juge a retenu que la prolifération des rhizomes sur le terrain des époux [Z] a été causée par l'absence de barrière pour empêcher leur propagation et que le dispositif de protection a été installé trop tardivement par les consorts [H] de sorte que les époux [Z] sont fondés à solliciter la remise en état de leur terrain. Les consorts [H] soutiennent avoir réalisé les travaux nécessaires afin de juguler la propagation des graminées envahissantes, que M. [Z] s'est opposé à ce que les époux [H] procèdent au dessouchage sur son terrain, qu'il n'a jamais procédé à leur enlèvement et que plus aucun trouble ne subsiste sur la parcelle des consorts [Z], les rhizomes et les pousses n'étant plus vivaces.
4.1 Au titre de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du même code précise que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Le propriétaire d'un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s'étendant sur les héritages voisins (Civ. 1re, 6 avril 1965, n° 61-11.025).
4.2 Sur la matérialité du préjudice, il ressort des constatations du rapport d'expertise unilatéral du 12 février 2024, corroborées par les photographies du chantier ayant eu lieu fin de la même année qu'à cette période le terrain de M. et Mme [Z] était encore infesté de bambous et de rhizomes. Les photographies illustrent notamment la présence des racines en dessous de la terrasse de la piscine ainsi qu'au niveau de la clôture mitoyenne et le rapport d'expertise relève en page 7 « une infestation au niveau de la haie en bordure de la parcelle », « poussée de bambous au travers des lames de terrasse bois de la piscine traduisant une infestation dans le terrain sous la terrasse ». La circonstance que les végétaux ne seraient plus « vivaces », ce qui n'est par ailleurs établi par aucune pièce, est sans incidence sur le droit des époux [Z] à les voir retirer. Aussi il est suffisamment établi par les pièces versées au débat que les époux [Z] subissent un préjudice du fait de la pollution de leur terrain par les bambous et leurs racines.
4.3 Sur la faute et le lien de causalité, il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que la présence des végétaux litigieux sur le terrain des époux [Z] a été causée par la plantation de bambous sur le fonds des époux [H], lesquels se sont ensuite propagés sur l'héritage de leur voisin. Si les époux [H] soutiennent avoir fait réaliser les travaux d'entretien nécessaires à leur jugulation, il est également constant que ces travaux sont intervenus postérieurement à l'infestation des végétaux sur le fonds des époux [Z]. Il en résulte que les consorts [H] n'avaient pas pris de mesures préventives au moment de la plantation des bambous sur leur terrain pour éviter leur propagation, que cela a eu pour conséquences la pollution du terrain voisin et qu'ils ont de ce fait commis une faute en négligeant l'entretien de leurs plantations.
4.4 Sur la faute de la victime, les consorts [H] produisent au dossier une attestation de M. [T] [D] indiquant être artisan terrassier, avoir été sollicité par la famille [W] pour un dessouchage des bambous sur leur terrain et précisant qu'à cette occasion « le jour de l'intervention, le voisin M. [Z] était présent », « M. [H] a proposé à M. [Z] d'enlever les pousses sur son terrain et ce dernier a refusé et a en échange accepté de les tirer avec une corde attachée à la pelle de la machine ». Il ressort de cette attestation que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [W], M. [Z] ne s'est pas opposé directement à toute solution réparatrice mais a préféré une solution alternative. La seule circonstance que M. [Z] ait proposé une méthode différente de celle de M. [H] n'est pas une faute de nature à réduire son droit à être indemnisé. La cour entend par ailleurs rappeler que la victime d'un dommage n'est pas tenue de le minimiser dans l'intérêt de son auteur et qu'en conséquence M. et Mme [W] ne sauraient faire grief aux époux [Z] d'avoir laissé proliférer les racines sur leur terrain. Aussi, n'apportant pas la preuve d'une faute de la victime et ayant du fait de leur négligence, causé un préjudice à leur voisin, les époux [H] engagent à l'égard des époux [Z] leur responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
4.5 Pour justifier du montant de leur préjudice, M. et Mme [Z] produisent au dossier un devis de la société Jade Paysagiste du 15 décembre 2022 d'un montant de 27.397,60 euros et s'appuient également sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral de la société Elex du 12 février 2024 chiffrant le coût de reprise du terrain à la somme de 31.000 euros. M. et Mme [H] soutiennent que ce chiffrage est surévalué et qu'il a pour objet de permettre à M. et Mme [Z] d'embellir leur jardin aux frais des M. et Mme [H]. En l'espèce le rapport d'expertise non contradictoire de 2024 indique en page 8, en l'absence de devis, que « La réalisation de devis comparatif concernant les solutions du curage du terrain permettraient d'étayer le montant de la réclamation de M. [Z] » puis chiffre de manière forfaitaire à la somme de 30 000 euros le poste de « purge des bambous et réfection des aménagements paysagers » et à la somme de 1 200 euros le poste « contrôle des installations de piscine sous réserve de dommages ». Faute de devis venant justifier ce chiffrage, la cour ne saurait en tenir compte et s'appuiera sur le dernier devis de la société Jade Paysagiste pour estimer le montant des travaux. Ce dernier les détaille comme suit :
- dépose de l'ancienne clôture...................
- clôture simple torsion 150 cm..................
- suppression de rhizomes.........................
- barrière antiracinaire................................
- plantations d'arbustes et vivaces.............
- engazonnement par semis......................
343,53 €
2 572,8 €
14 160,00 €
1 668,50 €
3 166,50 €
920 €
4.6 Les postes relatifs à la clôture faisant l'objet d'une demande distincte, ils seront étudiés infra. Le poste « pose de barrière anti racine » ne sera pas retenu, les consorts [H] ayant déjà procédé à son installation. Pour le poste « suppression de rhizomes », la somme de 14 160 € HT correspond à celle annexée au rapport d'expertise d'assurance établi le 6 novembre 2019 et qui avait retenu un devis de cette même entreprise pour un coût de 13.499 euros Ht.
Il est mentionné qu'il n'est pas possible de réaliser les travaux de remise en état du jardin par les accès existants sans l'autorisation de passage du voisin et qu'en tout état de cause les engins ne pouvaient accèder à certains endroits de ce jardin notamment près de la piscine. Il apparaît ainsi que le montant proposé, en sa version actualisée, n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard de l'ampleur des travaux à réaliser.
4.7 Le poste « plantation d'arbustes et vivaces » concerne sept « Prunus Laurocerasus caucasica » et huit « Vitis vinifera Parlmette U double » soit d'une part le remplacement de la haie de laurière en mitoyenneté de propriété et d'autre part le remplacement de pieds de vigne. Au sujet de ces derniers, les consorts [Z] soutiennent que M. et Mme [H] ont déversé un produit toxique et que depuis le déversement de ce produit « aucune plante ne pousse sur l'une des terrasses : que ce soit les bambous ou les vignes ». M. et Mme [Z] n'apportent toutefois pas d'éléments de nature à étayer ces allégations que M. et Mme [H] contestent formellement dans leurs dernières conclusions. Les photographies des vignes desséchées ne sont pas suffisantes pour attester le déversement d'un tel produit, la perte du feuillage pouvant s'expliquer par de nombreuses autres causes. En ce qui concerne la haie de laurière, il ressort de la facture « aménagement d'un mur brise vue » du 13 janvier 2025 que M. et Mme [Z] ont procédé à sa suppression pour la remplacer par un mur brise vue d'une hauteur de deux mètres. Les photographies annexées à la facture attestent de ce que M. et Mme [Z] ont déjà fait procédé à l'enlèvement de la haie de sorte qu'ils ne sont pas fondés à solliciter sa remise en état. Aussi, le poste « plantation d'arbustes et vivaces » sera écarté.
4.8 Sur l'engazonnement par semis, le devis indique « Remise en état des accès chantier (chez le voisin) ». Il en ressort que ces travaux ont pour objet la remise en état du terrain M. et Mme [H]. Dès lors que ce poste n'a pas vocation à réparer le préjudice subi par M. et Mme [Z], il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
4.9 Aussi le montant des travaux de remise en état du terrain sera fixé à la somme de 16 992 euros Ttc (14 160 € Ht + 2 832 € Tva). Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [H] à la somme de 19.202,75 euros et ces derniers seront condamnés à verser aux époux [Z] la somme de 16.992 € au titre des travaux de remise en état du terrain.
5. Sur la demande de remplacement de la clôture, le premier juge a retenu que si lors de son intervention, la société mandatée par M. et Mme [H] a coupé une partie de la clôture mitoyenne, cette ouverture était d'une surface minime et qu'il n'était pas démontré que le voilage de la clôture sur la quasi-totalité de sa longueur était imputable aux époux [H]. M. et Mme [Z] soutiennent qu'il ressort des écritures de M. et Mme [H] que la société BTP [T], mandatée par ces derniers, a endommagé la clôture torsion.
5.1 En l'espèce, il ressort de la facture « aménagement d'un mur brise vue » et des photographies qui y sont annexées que les consorts [Z] ont retiré la clôture torsion mitoyenne afin de faire édifier un mur brise vue d'une hauteur de deux mètres. Ayant, de leur propre initiative, procédé à la destruction de l'ouvrage aux fins de le remplacer par une cloison d'une nature totalement différente, ils ne sont pas fondés à solliciter la réparation d'une clôture qu'ils ont eux même détruite. Par ailleurs, il ressort des photographies versées au dossier (pièce n° 6 de M. et Mme [Z]) que la clôture n'a été percée que sur quelques centimètres carrés par la société Btp Ouakil, ce qui ne justifiait en tout état de cause pas son remplacement intégral.
5.2 Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation au titre du remplacement de la clôture.
6. Sur les préjudices immatériels, le premier juge a considéré que M. et Mme [Z] ont pendant plusieurs années vu les bambous coloniser leurs aménagements ce qui est constitutif d'un trouble de jouissance, a reconnu que cette situation a été la source de désagréments et de tracas constitutifs d'un préjudice moral et a écarté le préjudice résultant de la perte de vue sur le lac au motif que ce dernier n'était pas démontré.
6.1 Sur la perte de vue, les consorts [Z] produisent au dossier un courrier de l'agence immobilière Sylvie Sud Immo du 2 août 2019 qui indique que le bien de M. et Mme [Z] se trouve « dans un lotissement au calme avec vue sur le lac ». Toutefois aucun des éléments versés au dossier ne permet à la cour de constater que cette vue aurait été bouchée en raison de la présence de bambous. Par ailleurs cette vue n'apparaît pas sur les photographies postérieures à l'enlèvement des végétaux litigieux. En l'absence d'éléments permettant d'attester de ce qu'ils auraient effectivement subi un préjudice résultant d'une perte de vue sur le lac, leur demande présentée à ce titre sera écartée et le jugement confirmé.
6.2 Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, comme l'a relevé le premier juge, il est suffisamment établi que M. et Mme [Z] ont été privés de la jouissance paisible de leur bien pour avoir subi l'invasion des végétaux litigieux sur leur terrain. Par ailleurs, la gestion de la situation litigieuse, tant sur le plan judiciaire aux fins de faire valoir leur droit. que sur le plan matériel par la nécessité de faire intervenir divers experts et entreprises a été source de tracas et de stress pour les époux [Z] constitutif d'un préjudice moral. Aussi, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
7. Sur les frais accessoires, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il condamné les époux [H] aux dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les époux [H] seront également condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à une somme au titre des frais irrépétibles d'appel telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 31 mai 2023 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] à régler à Monsieur [N] [Z] et à Madame [J] [G] épouse [Z] la somme de 19.202,75 € correspondant aux frais de dépollution du terrain.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] à régler à Monsieur [N] [Z] et à Madame [J] [G] épouse [Z] la somme de 16 992 euros correspondant aux frais de dépollution du terrain.
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] à régler à Monsieur [N] [Z] et à Madame [J] [G] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.