Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/119
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4FJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2024 à 15h50 par Me PICARDA pour :
M. [N] [D]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au [2]
ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En l'absence de [N] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Virgile THIBAUT substituant Me Isabelle FROMONT, avocats,
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [K] [V], régulièrement avisée,
En l'absence du curateur, mesure confiée à la confluence sociale, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 21 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 24 mai 2019, suite à la levée par le juge de la précédente mesure de soins, M. [N] [D] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [K] [V].
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette hospitalisation par ordonnance du 04 juin 2019.
Un programme de soins a été mis en place le 26 août 2019.
Par jugement du 11 juin 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [N] [D] pour soixante mois et a désigné Confluence sociale en qualité de curateur.
La demière réadmission en hospitalisation complète de M. [N] [D] est intervenue le 23 août 2023. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de cette mesure par ordonnance du 1er septembre 2023.
Par décision du 17 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [2] a modifié la prise en charge de M. [N] [D]. Son hospitalisation complète a été transformée en une mesure de soins ambulatoires sans consentement assortie d'un programme de soins du Dr [T] [P] du 17 octobre 2023.
Jusque mai 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a prolongé chaque mois la mesure de soins sans consentement de M. [N] [D].
Par requête reçue au greffe le 03 juin 2024, M. [N] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la levée des soins sans consentement.
L'avis médical établi le 11 juin 2024 par le Dr [T] [P] a indiqué que M. [N] [D] présentait une maladie psychiatrique ancienne avec fort délire, retrait social, grande difficulté à effectuer les démarches administratives ou l'entretien du domicile. Le patient refusait le traitemernt médicamenteux en dehors de la contrainte. M. [D] contestait Ia mesure en justice mais les gros troubles du cours de la pensée révélés par ses courriers confirmaient une dissociation majeure qui rendait impossible son adhésion aux soins. Pour le médecin, la levée de la mesure entrainera une mise en danger quasi immédiate du patient lui-même car il bénéficie d'un étayage pluri- hebdomadaire. La mesure symbolique des soins sous contrainte paraissait également faire tiers et le protéger ainsi que tous les intervenants à son domicile.
Dans une lettre du 12 juin 2024, Mme [K] [V], la mère du patient, a indiqué constater que l'état de santé de son fils s'améliorait mais qu'il rencontrait toujours des difficultés et pouvait arrêter son traitement sans obligations fortes concernant ses soins médicaux. A son sens, il fallait maintenir les soins sans consentement afin d'éviter de nouvelles hospitalisations complètes.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de mainlevée de M. [N] [D] et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [N] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 juin 2024 par email de son avocate adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 juin 2024. L'appelant critique le rejet de sa demande de mainlevée sur deux fondements :
- d'une part sur la régularité de la procédure au regard de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique du fait de l'absence ou notification tardive des décisions mensuelles de maintien de la mesure qui fait grief.
- d'autre part sur le bien-fondé de la mesure au regard de l' article L. 3212-3 du Code de la santé publique du fait de la non caractérisation du risque d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Un certificat médical du Dr [Z] en date du 20 juin 2024 a été adressé par le centre hospitalier. Il y est fait état du fait que M.[D] présente une pathologie délirante chronique, suivi depuis 2011 par le service. Il est retrouvé une ambivalence régulière par rapport aux soins dans le discours tenu par le patient. Un fond délirant persiste avec une extériorisation variable du vécu. Le délire est polymorphe, actuellement plus sur un mode persécutif, avec une dissociation psychique, perte de contact avec la réalité, rendant son consentement aux soins non fiable. La mesure de contrainte permet des soins adaptés et une évaluation soignante régulière, un étayage ambulatoire, une prise du traitement et une réaction soignante rapide en cas de majoration de la symptomatologie délirante.L'adhésion aux soins a toujours été marquée d'une ambivalence et d'une attaque régulière du cadre contenant posé par les soins. La mesure de contrainte doit être maintenue pour permettre des soins adaptés, un étayage ambulatoire contenant et rassurant et éviter une rupture thérapeutique préjudiciabie à M. [D] par des mises en danger immédiates de lui-même ou d'autrui.
A l'audience du 20 juin 2024 M. [N] [D] n'a pas comparu.
Son conseil a repris oralement les moyens figurant dans la déclaration d'appel .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [N] [D] a formé le 17 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 14 juin 2024
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
- Sur l'absence ou notification tardive des décisions mensuelles de maintien de la mesure:
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade .
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
Ainsi qu'il ressort des éléments versés au dossier à savoir les certificats mensuels, les décisions de renouvellement de la mesure et les notifications de celles-ci , il n'a pas été procédé de manière la plus rapide possible à ces dernières . Certaines ont fait l'objet d'une notification groupée.
Toutefois le conseil de M.[D] se contente d'écrire que cette irrégularité fait grief sans expliquer de manière concrète en quoi il a été porté atteinte à ses droits.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge ces notifications s'inscrivent dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis 2019 de sorte qu'il est établi que M.[D] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits était de fait, tout à fait informé et qu'il n'existe dès lors aucune atteinte concrète à ses droits en lien avec l'irrégularité constatée.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de la mesure de soins contraints au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le dernier certificat médical en date du 20 juin 2024 du Dr [M] [Z] fait état de ce que M.[D] présente une pathologie délirante chronique,qu'il est suivi depuis 2011 par le service. Il est mentionné qu'à ce jour 'est retrouvé une ambivalence régulière par rapport aux soins dans le discours tenu par le patient. Un fond délirant persiste avec une extériorisation variable du vécu. Le délire est polymorphe, actuellement plus sur un mode persécutif, avec une dissociation psychique, perte de contact avec la réalité, rendant son consentement aux soins non fiable. La mesure de contrainte permet des soins adaptés et une évaluation soignante régulière, un étayage ambulatoire, une prise du traitement et une réaction soignante rapide en cas de majoration de la symptomatologie délirante. L'adhésion aux soins a toujours été marquée d'une ambivalence et d'une attaque régulière du cadre contenant posé par les soins. La mesure de contrainte doit être maintenue pour permettre des soins adaptés, un étayage ambulatoire contenant et rassurant et éviter une rupture thérapeutique préjudiciabie à M. [D] par des mises en danger immédiates de lui-même ou d'autrui.'
Ces éléments parfaitement décrits témoignent de la nécessité de soins auquel l'état de santé de M.[D] ne permet pas d'adhérer ce qui justifie pleinement la poursuite du programme de soins dans un cadre contraint.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] [D] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 Juin 2024 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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