Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5U
N° de Minute : 2022/1065
Ordonnance du mardi 21 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [K]
né le 16 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 21 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [T] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/05/2022 à 14H30 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité, assortie d'une interdiction de revenir sur le territoire pendant deux ans.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20 mai 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 17/06/2022 (15H11) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 20/06/2022 à 14H23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [T] [K] reprend les moyens suivants, déjà soulevés devant le juge des libertés et de la détention :
l'irrégularité de la prolongation du placement en rétention administrative tirée de l'absence de caractérisation des conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste la motivation de la requête qui est fondée sur deux éléments non caractérisés : l'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et l'obstruction volontaire à son éloignement. Le seul fait que M. [T] [K] soit mis en cause dans une affaire de détention de tabac importé ne saurait être constitutif d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. La volonté d'obstruction volontaire à son éloignement ne peut être caractérisé par le seul fait qu'il aurait refusé un seul test PCR. D'autant plus que M. [T] [K] présente une contre indication médicale (déviation des os propres du nez) qui ne lui permet d'effectuer un test PCR nasopharingé. Il ne lui a pas été proposé un test salivaire oropharyngé. M. [T] [K] ajoute que le procès-verbal constatant le refus de test PCR n'est pas signé par M. [T] [K] et ni contresigné par l'interprète sans justifier de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone.
il appartient à l'administration de démontrer l'exigence par l'Etat algérien de la production d'un test PCR pour l'entrée sur son territoire, ce qui ne résulte d'aucune pièce versée aux débats.
la violation du droit à un procès équitable en ce que les services de la POLICE AUX FRONTIÈRES n'ont pas jugé utile de présenter M. [T] [K] à l'audience du 03/06/2022 devant le tribunal correctionnel à laquelle il était convoqué alors qu'il était retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'être présent devant le tribunal correctionnel de Lyon le 03 juin 2022
Même si les termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le mentionnent pas expressément, il ressort des principes généraux du droit que la rétention ne saurait être maintenue si elle contrevient ou a contrevenu à l'exercice d'un droit essentiel de l'étranger retenu.
En l'espèce il est acquis que M. [T] [K] était convoqué pour l'audience correctionnelle du tribunal correctionnel de Lyon le 03 juin 2022 à 14h.
Il est placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] depuis le 18 mai 2022.
Cependant, aucune pièce produite à la procédure n'est de nature à justifier que M. [T] [K] ait, d'une part informé les autorités du Centre de Rétention Administrative de sa volonté de comparaître à cette audience et que cette possibilité lui ait été refusée.
Il ne saurait en conséquence être invoqué une quelconque atteinte à l'article 6 de la CEDH.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur les causes de la demande en prolongation du placement en rétention administrative
Indépendamment des causes retenues par la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, la seconde prolongation du placement en rétention administrative doit être rejetée ou acceptée en fonction des critères de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tels que justifiés par les pièces jointes à cette requête.
En l'espèce sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence absolue ou le trouble à l'ordre public relevé par le 1° de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il apparaît que M. [T] [K] s'est vu délivrer un laissez-passer consulaire algérien le 07/06/2022 pour un vol retenu à son profit le 16 juin 2022.
M. [T] [K] n'a pu embarquer le 16 juin puisqu'il a refusé d'effectuer le test PCR, nécessaire pour l'embarquement selon des données publiques que l'administration n'a pas à justifier spécifiquement.
Pour justifier d'une impossibilité médicale de subir le test PCR l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux d'août 2019 indiquant qu'il a subi une fracture nasale.
Ces pièces médicales sont trop anciennes pour valoir pleine justification du refus du test PCR dans un but médical en 2022.
Par ailleurs aucune disposition légale n'impose la traduction du procès-verbal mentionnant le refus par M. [T] [K] du test PCR. Il ne s'agit pas d'une audition de l'intéressé ou d'une notification de droit mais de la simple constatation d'un état de fait par le fonctionnaire de police qui le relate, lequel est, en l'espèce, identifiable par sa signature à défaut d'avoir mentionné son patronyme.
En conséquence la seconde prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par cet acte d'obstruction visé par l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté en toutes ses branches.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
E.PARAMASSIVANE, greffière
[E] [G],
conseiller
N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 21 juin 2022 :
- M. [T] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [K],
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD - non comparant
- décision notifiée à M. [T] [K] le mardi 21 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [U] le mardi 21 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 juin 2022
N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5U
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