Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03849 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZCQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/11190 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G] [L] [U], né le 23 Novembre 1996 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le28/01/2026
À
-Maître Dorothée SOULAS
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EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 2 septembre 2025, le syndicat de la copropriété sise [Adresse 4] a fait citer M. [D] [U], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux ns d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 543,84 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre intérêts ;
-3 500 € à titre de dommages et intérêts ;
-3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat de la copropriété sise [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
M. [D] [U], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat de la copropriété sise [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, un procès-verbal de décisions prises le 13 mars 2024 par l’administrateur judiciaire de la copropriété, une lettre de mise en demeure du 9 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse dans le délai de 30 jours imparti et un décompte actualisé établissant que M. [D] [U] reste débiteur de 343,14 € au titre de ses charges de copropriété au 11 septembre 2025 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justi ée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [D] [U], supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [D] [U] à payer au syndicat de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8] 343,14 € au titre de ses charges de copropriété au 11 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [D] [U] à payer au syndicat de la copropriété sise [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [D] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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