Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4481
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/03284 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H77G
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
[O] [D]
C/
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
S.E.L.A.R.L. MJPA- MAÎTRE [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.R.L. MJPA- MAÎTRE [M] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « [D] [O] »
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TARBES
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 26 novembre 2020, publié au Bodacc le 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [O] [D], agriculteur, et a désigné Me [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 décembre 2020, la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (Msa) a déclaré au passif une créance de 50.186 euros, à titre chirographaire, en vertu de contraintes émises entre 2015 et 2020, et une créance de 19.901 euros à titre privilégié et provisionnel.
Le mandataire a inscrit ces créances à titre provisionnel sur l'état des créances signé le 10 août 2021 par le juge-commissaire.
Par lettre du 27 août 2021 adressée au mandataire judiciaire, la Msa a demandé son admission définitive pour les sommes de 33.761 euros, à titre chirographaire, en vertu des contraintes 2015 à 2020, et de 13.126 euros en vertu d'une nouvelle contrainte de 2021.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge-commissaire a admis à titre définitif les créances de la Msa.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été signifiée le 2 novembre 2021 à la selarl MJPA en qualité de mandataire judiciaire, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 janvier 2022.
A l'audience du 13 janvier 2022, à la demande des parties, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, fixée la clôture au 24 août 2022 et l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022, celle-ci ayant été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2022.
Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, à la demande des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 3 octobre 2022.
Au cours du délibéré, la cour a constaté que l'appelant avait notifié ses conclusions à Me [L] qui, au vu de son acte de constitution, s'était constitué pour le compte de la Msa et de la selarl MPJA ès qualités alors qu'en réalité, il ressortait de ses conclusions d'intimé qu'il n'intervenait pas pour le compte du mandataire judiciaire, sans toutefois relever son erreur dans l'acte de constitution.
Par message RPVA du 18 octobre 2022, la cour a donc fait observer aux parties que, en raison de l'équivoque de l'acte de constitution de Me [L], l'appelant n'avait pas été mis en mesure de faire signifier ses conclusions d'appelant à la selarl MJPA ès qualités, et a invité l'appelant à faire signifier ses conclusions à cette partie intimée, laquelle avait, en première instance, saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission de la créance définitive de la Msa dont les conclusions en appel tendent aux mêmes fins.
Par exploit du 2 novembre 2022, remis dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, l'appelant a fait signifier ses conclusions d'appel à la selarl MJPA ès qualités.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par M. [D] qui a demandé à la cour de :
- réformer et annuler (sic) l'ordonnance entreprise
- rejeter la production de créance définitive de la Msa
- à titre subsidiaire, admettre la créance à hauteur des sommes réellement justifiées par la Msa
- condamner la Msa à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que l'arrêt sera opposable à la selarl MJPA, mandataire judiciaire de M. [D]
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Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022 par la Msa qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ayant été signifiées à la selarl MJPA ès qualités dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il résulte de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce que les créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. [...]. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce.
En l'espèce, ce délai expirait le 22 août 2021.
Dans sa déclaration de créances initiale, la Msa a déclaré les créances suivantes :
- 50.186 euros à titre chirographaire en vertu des contraintes des 05/10/2016, 09/05/2017, 24/10/2018, 28/05/2018 et 04/12/2020
- 19.901 euros à titre provisionnel privilégié au titre des cotisations 2020.
Alors que cette déclaration impliquait une demande d'admission définitive de la somme de 50.186 euros, établie par des contraintes, le juge-commissaire, suivant en cela la proposition du mandataire judiciaire, a admis les créances à titre provisionnel.
S'il n'y a pas de débat sur le délai de forclusion précité, la cour précise que ce délai ne courrait pas contre la créance objet des contraintes mais seulement contre la créance déclarée à titre provisionnel.
Dans les suites de sa déclaration de créance, la Msa a procédé à un contrôle des revenus professionnels de M. [D] des années 2016 à 2019, qui, n'ayant pas été déclarés, avaient fait l'objet de taxations d'office.
Dans l'intérêt de M. [D], la caisse a réactualisé sa créance définitive, ramenée à 33.761 euros.
Par ailleurs, la caisse a émis une dernière contrainte en date du 20 août 2021 d'un montant de 13.126 euros au titre des cotisations 2020 qui avaient été déclarées à titre provisionnel.
Cette contrainte a été notifiée à M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 26 août 2021.
La Msa a donc demandé son admission définitive pour les sommes de 33.761 euros à titre chirographaire et de 13.126 euros à titre privilégié.
Au soutien de sa contestation, M. [D] soulève, d'abord, le défaut de caractère définitif des contraintes en remettant en cause la régularité des actes de signification des contraintes.
Mais, d'une part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de statuer sur la validité des notifications des contraintes ni sur l'expiration des délais de recours, cette contestation devant être portée devant le juge social compétent, et, d'autre part, le moyen manque en fait au regard de la contestation puisque les actes de notification mentionnent les voies et les modalités d'exercice du recours ouvert à l'assujetti.
En droit, dès lors que l'organisme social justifie d'un titre constatant sa créance définitive, celle-ci doit être admise au passif, le juge-commissaire n'ayant aucun pouvoir juridictionnel, ni compétence, pour statuer sur la validité d'une contrainte émise par le créancier social.
M. [D] n'est donc pas fondé à contester, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, l'assiette, le calcul, la régularité ou le bien fondé des cotisations sociales réclamées par la Msa.
M. [D], au demeurant, se perd en conjectures confuses sur de prétendues incohérences des créances déclarées au passif, auxquelles la Msa a précisément répondu, rappelant notamment que la carence déclarative expose l'assujetti à une taxation d'office et que, faisant l'objet d'une procédure collective ouverte en son nom personnel, la caisse se devait de déclarer toutes ses créances sociales personnellement dues par M. [D], quelle que soit leur origine.
Par ailleurs, M. [D] soulève des moyens de contestation tirée de l'extinction, par voie de prescription ou de paiement, des contraintes.
S'agissant du moyen tiré de la prescription triennale, au visa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, des contraintes émises en 2016, 2017 et 2018, la Msa démontre que la contrainte du 5 octobre 2016 a fait l'objet de mesures d'exécution forcée, dont un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence en date du 29 mai 2017 et un procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2020.
Concernant la contrainte du 9 mai 2017, il est établi que M. [D] a versé la somme de 4.500 euros en date du 17 octobre 2018, cette reconnaissance du droit du créancier valant interruption de la prescription.
Et, la déclaration de créance faite le 21 décembre 2020 a encore interrompu le cours de la prescription des trois contraintes, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
S'agissant des prétendus versements effectués sur les cotisations 2018, 2019 et 2020, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le chèque de 1.000 euros du 10 janvier 2017 a été remis en paiement des cotisations 2013 et 2014 dans le cadre d'une saisie-attribution du 29 novembre 2016 (pièces 32 et 33)
- le chèque de 4.713,59 euros du 8 février 2018 a été imputé sur le solde des cotisations des années 2013 et 2014 (pièce 34)
- ces deux paiements ont permis de régulariser l'arriéré en principal sur 2013 et 2014, les majorations de retard ayant été remises de plein droit par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la Msa n'a pas déclaré ces pénalités ni aucune créance au titre de ces deux années
- le chèque de 4.500 euros du 17 octobre 2018 a bien été imputé sur les seules cotisations 2016
- le prétendu « règlement » de 3.622,85 euros, n'est pas un paiement mais l'enregistrement comptable de la remise de plein droit des majorations de retard et pénalités des cotisations des années 2011, 2013 à 2016, qui restaient dus à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Au titre des années 2017 à 2020, la remise de plein droit des majorations et pénalités de retard s'est élevé à 2.983,51 euros.
Et, M. [D], qui supporte la charge de la preuve du paiement des cotisations ayant fait l'objet des contraintes, n'a produit aucun élément de nature à justifier d'un quelconque paiement à valoir sur les cotisations 2018 à 2020.
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'ordonnance entreprise doit être entièrement confirmée dès lors que les créances définitives de la Msa sont établies dans des titres exécutoires et que l'appelant ne justifie d'aucun fait extinctif survenu postérieurement à l'émission des contraintes constatant les créances déclarées au passif.
M. [D] sera condamné aux dépens et à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,