Texte intégral
N° RG 23/00476 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 décembre 2021 condamnant Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (MAURITANIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis en date du 03 février 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis en date du 03 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [E] ayant pris effet le 03 février 2023 à 12 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 11 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 février 2023 à 12 heures 45 jusqu'au 05 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 février 2023 à 10 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Saint-Denis,
- à Mme Mathilde SANSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
- à M. [P] [Z] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [P] [Z] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, représentant le Préfet de Seine-Saint-Denis, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Mathilde SANSON, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] a été placé en rétention administrative le 3 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, M. [E] allègue la violation de ses droits fondamentaux, et en particulier de son droit à se défendre si, en ce qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue arabe lors de la notification qui lui était faite de l'arrêté fixant le pays de renvoi mais également de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, et en ce qu'aucun formulaire en langue arabe ne lui a été remis lui indiquant ses droits en rétention dans le local de rétention administrative de [Localité 2].
Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans ses écritures. M. [E] indique qu'il avait compris qu'on le renvoyait au bled, qu'il était de passage, en route pour rendre visite à sa s'ur à Bruxelles et qu'il comptait repartir en Tunisie.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a comparu et sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 février 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est notamment informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L.141-3 dudit code précise que lorsqu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète, et que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire et en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
M. [E] soutient parler l'arabe et comprendre la langue française ne sachant ni la lire, ni écrire, qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'arrêté fixant le pays de renvoi, qu'aucun formulaire des droits ne lui a été remis lors de l'arrivée dans le local de rétention administrative de [Localité 2], que ces irrégularités lui ont causé un grief dès lors qu'il n'a pu commencer à exercer ses droits qu'une fois arrivé au centre de rétention d'[Localité 3], soit presque 48 heures après avoir été placé en rétention administrative, qu'en outre, l'identité de l'agent notificateur n'est mentionnée à aucun moment, de sorte que la personne placée en rétention n'est pas en mesure de s'assurer que cet agent avait compétence pour le faire , qu'il n'a pu ainsi contester la décision de placement, alors qu'il dispose par ailleurs de garanties de représentation et d'un document de voyage.
S'il n'est pas discuté que la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'arrêté fixant le pays de renvoi ainsi que des droits qui en découlent a été effectué en langue française, l'intéressé y a apposé sa signature sans toutefois qu'il n'ait indiqué ne pas en comprendre la teneur, et s'il est établi que les droits en rétention ont été notifiés en langue française, après lecture faite par l'agent notificateur, dont l'identité et la qualité sont déterminables à la consultation des pièces du dossier contrairement à ce qui est soutenu, le registre de rétention mentionne que l'intéressé ' reconnaît savoir lire et comprendre le français', cette mention étant également suivie de sa signature et il s'est par suite vu remettre un formulaire des droits en langue arabe à son arrivée au centre de rétention, ce dont il résulte suffisamment que l'intéressé était en mesure d'exercer utilement ses droits.
M. [E] ne peut donc se prévaloir d'une méconnaissance de ses droits, peu importe qu'il ait été assisté d'un interprète lors de l'audience correctionnelle, de l'audience devant le juge des libertés et devant la cour.
Sur le fond
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Février 2023 à 15 heures 00.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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