Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02260 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSSI
Minute n° 22/00406
[M]
C/
S.A. BOURSORAMA BANQUE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 02 Août 2021, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009418 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. BOURSORAMA BANQUE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant signature électronique du 1er janvier 2017, M. [X] [M] a ouvert dans les livres de la banque en ligne Boursorama Banque un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec carte bancaire.
Par ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire a condamné M. [M] à régler à la SA Boursorama Banque la somme de 6.121,76 euros en principal outre les dépens.
Suite à l'opposition de M. [M], la SA Boursorama Banque a demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 6.121,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] s'est opposé aux demandes.
Par jugement contradictoire du 2 août 2021, le tribunal a'déclaré l'opposition régulière et a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la banque
- condamné M. [M] à payer à la SA Boursorama Banque la somme de 6.121,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
- condamné M. [M] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure en injonction de payer et à verser à la SA Boursorama Banque la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la SA Boursorama Banque de ses demandes
- subsidiairement la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation avec les sommes dues éventuellement
- la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que ses revenus sont modestes, que la banque a commis une faute en lui délivrant en septembre 2017 une carte Gold Mastercard avec un découvert autorisé plus important ce qui a creusé le débit dont il est réclamé remboursement. Il ajoute que la clôture du compte deux mois après la constatation du dépassement du découvert est sans incidence sur la faute initiale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, la SA Boursorama Banque demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l'appelant de ses demandes et le condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle expose que durant les deux premières années il n'y a eu aucun incident de compte, que le premier solde débiteur du 31 janvier 2019 était de -392,94 euros, puis a été créditeur le 21 mars 2019 avant d'être débiteur de façon constante à compter du 25 mars 2019, de sorte qu'il n'y pas de forclusion. Elle conteste avoir accordé un découvert sans fin puisque l'aggravation a été rapide et que le compte a été clos le 21 mai 2019 après des tentatives de régularisation et que c'est l'appelant qui a lui-même augmenté son plafond de découvert le 25 janvier 2019 et sollicité une carte Visa Premier. Elle précise que c'est l'usage anormal de la carte bancaire entre le 25 et le 26 mars pour des jeux de paris qui a entraîné un débit de plus de 6.000 euros et conteste avoir failli à ses obligations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, il est constaté que si l'appelant demande l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de la banque, il ne développe aucun moyen tendant à contester la relation contractuelle ou le solde débiteur de son compte en son principe ou son quantum. En conséquence, il convient de confirmer le jugement l'ayant condamné à verser à la banque la somme de 6.131,79 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à l'égard de son client d'une obligation d'information afin de le mettre en mesure d'apprécier les conséquences de son engagement ainsi que d'une obligation de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a obtenu une carte Visa Classic le 1er janvier 2017 lors de l'ouverture du compte et une Visa Premier (et non une carte Gold Mastercard comme indiqué dans ses conclusions) le 10 octobre 2017, étant précisé qu'il ne démontre pas que ce changement se soit fait d'office sans demande de sa part.
S'il soutient que la banque a commis une faute en lui accordant cette carte avec un plafond de découvert plus important ce qui aurait creusé son débit, il est constaté que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations et notamment aucun relevé de compte depuis le changement de carte. Au vu des relevés de compte produits par la banque, il apparaît que le compte était en position créditrice jusqu'en mars 2019, qu'il n'y a eu aucun agio ni intérêts débiteurs décomptés précédemment, de sorte qu'il n'est pas démontré que la situation d'endettement a été générée par l'octroi de la nouvelle carte bancaire. Il est au contraire observé que le compte n'a été débiteur qu'à compter de mars 2019 et que l'augmentation rapide du solde débiteur (1.685 euros le 4 mars 2019 et 6.131,79 euros le 30 avril 2019) est due exclusivement à des achats de jeux ou paris pour des montants très importants et rapprochés (2.100 euros le 13 mars ; 1.800 euros le 15 mars ; 1.150 euros le 18 mars ; 1.800 euros le 25 mars ; 2.000 euros le 26 mars) alors que l'appelant ne percevait que les versements de la CAF. Face à cette situation générée par des dépenses à hauteur de 8.850 euros en 13 jours, la banque s'est montrée diligente en adressant à son client dès le mois d'avril 2019 une mise en demeure de régler la dette puis en procédant à la clôture du compte le 21 mai 2019. Il s'ensuit qu'il ne peut lui être reprochée aucune faute de négligence ou d'information insuffisante.
En conséquence M. [M] est débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [M], partie perdante, devra supporter les entiers dépens d'appel. Il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'intimée la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts, de compensation et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [X] [M] à verser à la SA Boursorama Banque la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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