Texte intégral
ARRÊT N°312
N° RG 21/03002
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMLB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[U]
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 septembre 2021 rendue le Juge des référé du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pauline ROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
Lieu-dit [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 juillet 2015, M. [F] [W], né le [Date naissance 2] 1977, piéton, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société SA AXA FRANCE LARD.
La société AXA a versé, à titre amiable, à M. [F] [W] la somme totale de 15 000 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT a ordonné une expertise médico-légale, confiée au docteur [X].
Le dépôt du rapport d'expertise est intervenu le 21 décembre 2020.
Par actes des 21 et 27 mai 2021, M. [F] [W] a fait assigner la société SA AXA FRANCE LARD et la caisse primaire d'assurance maladie des DEUX-SÈVRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT aux fins de voir :
- condamner AXA France TARD à lui payer la somme de 350.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
- réserver les dépens.
En réponse, la société SA AXA FRANCE LARD demandait au juge des référés de :
- déclarer M. [F] [W] irrecevable et le débouter ;
- condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [W] aux dépens ;
subsidiairement,
- limiter la somme allouée à titre de provision à la somme de 25 000 euros ;
- débouter M. [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie des DEUX-SÈVRES, bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu en première instance.
Par courrier du 3 juin 2021, reçu le 16 juin 2021 au greffe du tribunal, elle a informé le juge des référés qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16/09/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
CONDAMNONS AXA France IARD à payer à M. [F] [W] la somme de 250 000 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS AXA France IARD à payer à M. [F] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS AXA France TARD aux entiers dépens ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable aux tiers payeurs mis en cause'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il n'est pas contesté que AXA France IARD est tenue à réparer l'entier préjudice subi par M. [F] [W] du fait de l'accident de la circulation survenu le 27 juillet 2015, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- AXA oppose à titre principal que la demande tend en réalité à la liquidation définitive du préjudice. La demande toutefois est une demande de provision, dont rien n'interdit qu'elle soit au plus près du préjudice effectivement subi.
- il ressort de l'expertise judiciaire :
* que la consolidation peut être fixée au 2 novembre 2015 ;
* la nécessité d'une tierce personne est retenue avant consolidation et après consolidation, à raison de 6 heures par semaine.
Un DFT est retenu, ainsi que des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et un déficit fonctionnel permanent portant l'état antérieur de 8 % à 13 %.
- M. [W] invoque aussi un préjudice d'agrément lié à impossibilité de pratiquer le cheval et la moto.
- au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l'évaluation du préjudice corporel, et en tenant compte des provisions déjà allouées, il résulte de ces éléments qu'il apparaît raisonnable de limiter la provision allouée à la'somme de 250 000 euros. Ce montant tient compte de la capitalisation viagère de l'assistance tierce personne.
- l'urgence n'est pas une condition fixée par l'article 835 du code de procédure civile. Il y a en outre urgence pour une victime d'accident de la circulation d'obtenir des fonds lui permettant d'organiser son cadre de vie et de sécuriser son avenir.
LA COUR
Vu l'appel en date du 18/10/2021 interjeté par la société SA AXA FRANCE IARD
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/12/2021, la société SA AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER la Société AXA FRANCE bien fondé en son appel ;
INFIRMER l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la Société AXA France IARD à régler à M. [W] une somme provisionnelle complémentaire de 250.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau :
LIMITER le montant de la provision complémentaire à la somme de 25.000,00 € maximum, ou à défaut RÉDUIRE le montant de cette provision à une somme nettement inférieure à celle qui a été accordée en première instance à savoir 250.000,00 €,
DÉBOUTER M. [W] de sa demande incidente tendant à voir condamner la compagnie AXA à lui régler une provision d'un montant de 345.000,00 €,
INVITER M. [W] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes.
DÉBOUTER M. [W] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, ou à défaut, RÉDUIRE le montant de cette indemnité à de plus justes proportions que celui qui a été accordé en première instance à savoir 3.000,00€,
DÉBOUTER M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l'appui de ses prétentions, la société SA AXA FRANCE IARD soutient notamment que :
- AXA France IARD a d'ores et déjà procédé au versement d'une provision de 15 000 €.
- selon les médecins, le tableau clinique actuel est lié à l'évolution spontanée de la pathologie antérieure et il n'existe aucune séquelle actuelle imputable au fait accidentel.
- l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2020.
Sur la base de son rapport, la société AXA France a émis le 17 février 2021 une offre indemnitaire à M. [W] à hauteur de 29.380,87 € (hors préjudice professionnel et rente tierce personne future). Cette offre a été refusée par M. [W].
- le juge des référés a décidé d'octroyer à M. [W] une nouvelle provision d'un montant de 250.000,00 € comprenant la capitalisation viagère de l'assistance tierce personne.
Cette décision est contestable dans la mesure où le premier juge a manifestement outrepassé ses pouvoirs en matière de référé provision.
- la société AXA France a soulevé en première instance une série de contestations sérieuses qui auraient dû conduire le juge des référés à rejeter ou à défaut réduire considérablement la demande de provision.
- la somme de 6000 € réclamée au titre des souffrances endurées est excessive.
- le montant du préjudice d'agrément est lui aussi sérieusement contestable.
L'expert judiciaire conclut en l'espèce à de simples « difficultés » pour réaliser les activités de loisir antérieures.
- la principale contestation portait sur l'indemnisation de la tierce personne permanente qui représente la demande la plus importante de M. [W] qui sollicite au titre de la tierce personne permanente la somme de 296.368,10 €, sous la forme d'un capital.
Il a été décidé de faire droit à cette demande indemnitaire sous forme de capitalisation alors que les conclusions de l'expert judiciaire sont sérieusement contestables
- la tierce personne est accordée sans limitation de durée alors que l'état de santé du blessé, âgé de 44 ans, se dégrade au fil du temps en raison d'un état préexistant qui évolue pour son propre compte.
- Il est certain que le blessé n'aurait pas pu continuer à s'occuper de ses enfants, de son parc et de ses chevaux pendant encore plusieurs années compte tenu de son état de santé évolutif.
A bref délai, le blessé aurait été dans l'obligation de faire appel à une aide extérieure,
étant précisé que le temps passant, ses enfants seraient devenus autonomes.
S'agissant des chevaux, il n'est pas indiqué à quoi ils étaient destinés.
- indépendamment de tout fait accidentel, il arrive un moment où l'âge ne permet plus d'accomplir les tâches du passé.
L'expert ne pouvait donc, comme il l'a fait, conclure à la nécessité d'une tierce
personne après consolidation sans limitation dans le temps.
- le calcul de la tierce personne tel qu'il est présenté par M. [W] est tout à fait contestable, soit 6 heures par semaine au taux horaire discutable de 20 € sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés
- la société AXA avait proposé le 17 février 2021 de régler la tierce personne permanente sous la forme d'une rente et le choix de la modalité de paiement relève du juge du fond.
- la somme provisionnelle de 250.000,00 € qui a été allouée à M. [W] tenant compte de la capitalisation viagère de l'assistance tierce personne est
sérieusement contestable.
- il y a lieu de limiter le montant de la provision complémentaire à la somme de 25.000,00 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/01/2022, M. [F] [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu la loi n°85-977 du 5 juillet 1985 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
REFORMER l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a limité le montant de la provision alloué à 250.000 € ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à M. [F] [W] une provision de 345.000 € :
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à M. [F] [W] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] [W] soutient notamment que :
- sur le quantum de la provision et la recevabilité des demandes, le premier juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs en matière de référé provision, s'agissant bien de provisions et non de liquidation définitive des préjudices.
- il n'est pas interdit au juge d'allouer une provision qui soit, dans son montant, le plus proche possible de ce que sera le montant finalement alloué par la juridiction.
- sur le déficit fonctionnel temporaire, celui-ci s'évalue à la somme de 365 € et cette somme peut être accordée à titre provisionnel.
- les souffrances endurées, évaluées à 2,5 / 7, impliquent le versement d'une provision de 6000 €.
- le préjudice esthétique temporaire durant 45 jours de port d'attelle justifie le versement d'une provision de 1000 €.
- sur le déficit fonctionnel permanent, l'expert a considéré que l'on peut fixer le taux à 13 % si l'on tient compte de l'état antérieur, mais a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 % en raison de l'existence d'une raideur rachidienne lombaire douloureuse sans irradiation radiculaire. Hors le débat qui aura lieu au fond sur ce point, il y a lieu de retenir au titre de l'évaluation de la provision un taux de 5%, sans que l'argumentation d'AXA fondée sur les conclusions de son propre expert ne remette en cause ce taux.
- une provision de 8.850 € peut être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, puisque M. [W] étant âgé de 38 ans à la date de consolidation, la valeur du point DFP peut être fixée à 1.770 €, conformément au Recueil Mornet 2020.
- le préjudice d'agrément est important, puisque toute activité de loisir nécessitant le port de charge lourde lui est désormais interdite, alors qu'il est propriétaire de 4 chevaux et faisait de la moto. Une somme de 30 000 € est sollicitée, l'expert retenant que ' la raideur rachidienne douloureuse l'empêche de réaliser ses activités d'équitation, de moto et de port de charges lourdes'.
En outre, une simple limitation des activités antérieures justifie l'indemnisation d'un tel poste de préjudice.
- s'agissant de la tierce personne temporaire, du 27 juillet 2015 au 30 août 2015, soit 35 jours ou M. [W] portait une attelle, il a justifié d'un besoin en tierce personne journalier de 1,86 heure.
- un taux horaire de 20 € peut être retenu et il sera indemnisé à hauteur de 1.302 € au titre de la tierce personne temporaire durant la période du 27 juillet au 30 août 2015.
- du 30 août au 2 novembre 2015, l'expert a retenu un besoin de 2 heures par semaine d'aide-ménagère et 4 heures par semaines pour l'entretien du parc de la maison et la gestion des chevaux.
L'indemnisation s'élèverait donc à la somme de 1.100,80 € au titre de la tierce personne temporaire durant la période.
- s'agissant du besoin d'une tierce personne permanente, l'expert a retenu un besoin permanent de 2 heures par semaines pour les courses, le port de charges lourdes et pour ses enfants ainsi que 4 heures par semaine pour l'entretien du parc de la maison et de la gestion des chevaux.
- l'imputabilité à l'accident est totale et l'expert a considéré que le besoin en tierce personne est uniquement en lien avec l'accident.
- pour les arrérages échus, du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2020, M. [W] a bénéficié de 0,86 heure d'aide par jour sur une durée de 1.887 jours : soit 0,86h x 20 € x 1.887 jours = 32.456,40 €.
- pour la période postérieure, l'indemnisation en capital peut se calculer comme suit : 0,86h x 20 € x 412 jours x 37.60 = 266.448,64 €.
- il y a lieu de retenir une indemnisation en capital et non sous forme de rente, compte tenu de l'âge de M. [W] qui a 43 ans, est marié et père de six enfants, et il n'y a pas de crainte de dilapidation de ce capital.
- le total de l'indemnisation de M. [W] aboutit par calcul à la somme de 347,522,84 € , et la somme de 345 000 € est sollicitée légitimement à titre de provision.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La caisse primaire d'assurance maladie des DEUX-SÈVRES, bien que régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur de droit à provision :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
le 27 juillet 2015, M. [F] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était piéton et traversait sur un passage protégé. Il a été renversé par le véhicule conduit par M. [I] [N], assuré auprès d'ARA FRANCE IARD.
A compter du 2 octobre 2017, il a été placé en invalidité catégorie II.
Le Docteur [X], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 21 décembre 2020 et a considéré que M. [W] était consolidé au 2 novembre 2015.
Il résulte de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que 'les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident'.
Il résulte de ces éléments qu'au regard des circonstances de l'espèce, le droit à indemnisation de M. [W] n'est pas sérieusement contestable, étant relevé que la société AXA France IARD ne conteste nullement le principe de son obligation à réparation intégrale et qu'elle a d'ores et déjà procédé au versement de trois provisions pour un montant total de 15.000 €.
M. [W] sollicite en cause d'appel le versement d'une somme de 345 000 €, et la société AXA demande par infirmation de l'ordonnance entreprise que le montant de la provision soit limité à la somme de 25 000 €.
En l'espèce, en sans qu'il y ait lieu à statuer au fond du dossier, il convient d'apprécier les éléments de préjudices soumis à discussion, au regard notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la provision allouée devant permettre à la victime de compenser dans les meilleurs délais les conséquences de l'accident dont elle a été victime.
En l'espèce, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 juillet 2015 au 28 août 2015 soit durant 32 jours a été retenu, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 août au 2 novembre 2015 soit durant 66 jours, et M. [W] soutient le versement à ce titre d'une somme de 365 €.
L'expert judiciaire a retenu dans son rapport que les souffrances endurées peuvent être cotées à 2,5/7, et une indemnisation à ce titre n'est pas contestable.
M. [W] a subi le port d'une attelle durant 45 jours, ce qui justifie le principe de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire supporté à ce titre.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'expert a tenu compte de l'existence d'un état antérieur, mais a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 % en raison de l'existence d'une raideur rachidienne lombaire douloureuse sans irradiation radiculaire.
L'expert a indiqué, sans que ces considérations soient utilement contredites au stade de l'allocation d'une provision par les éléments avancés par la société AXA que : 'il apparaît indéniable que l'accident du 27/05/2015 dont a été victime M. [F] [W] a précipité l'évolution d'un état antérieur rachidien dégénératif lombaire sur maladie de Scheuermann, qui se serait de toute façon manifesté dans l'avenir à une date qu'il est impossible de préciser et qu'il convient de retenir uniquement comme lésions directement imputables au fait traumatique la contusion vertébrale lombaire des tissus mous et l'entorse du poignet gauche'.
' Il se rajoute un taux de 5% correspondant à la déstabilisation de cet état antérieur par l'accident'.
Compte tenu de l'âge de M. [W] au moment de la consolidation, soit 38 ans, la nécessité du versement d'une indemnisation au titre du DFP n'est pas sérieusement contestable au regard du taux retenu et argumenté par l'expert judiciaire.
S'agissant du préjudice d'agrément, celui-ci a été retenu par l'expert judiciaire dès lors qu'il est indiqué que 'la raideur rachidienne douloureuse l'empêche de réaliser ses activités d'équitation, de moto et de port de charges lourdes'.
Il en résulte qu'il n'est pas contestable que M. [W] ne sera pas en mesure de poursuivre ces activités, compte tenu des risques qu'il encourerait alors.
Il est ainsi recevable à prétendre au versement d'une somme provisionnelle à ce titre.
S'agissant de la tierce personne temporaire, M. [W] a dû bénéficier du 27 juillet 2015 au 30 août 2015 (soit 35 jours ou M. [W] portait une attelle) d'un besoin en tierce personne journalier de 1,86 heure. Puis du 30 août au 2 novembre 2015, l'expert a retenu un besoin de 2 heures par semaine d'aide-ménagère et 4 heures par semaines pour l'entretien du parc de la maison et la gestion des chevaux.
S'agissant du besoin d'une tierce personne permanente, l'expert a effectivement retenu un besoin permanent de 2 heures par semaines pour les courses, le port de charges lourdes et pour ses enfants ainsi que 4 heures par semaine pour l'entretien du parc de la maison et de la gestion des chevaux, étant retenu que le besoin en tierce personne est en lien avec l'accident sans que ce lien apparaisse contestable.
Il y a lieu en outre d'entendre la demande légitime de la victime, âgée de 43 ans et père de famille, d'obtenir le versement à ce titre d'un capital viager et non d'une rente.
En ce sens, le premier juge a justement retenu dans son calcul provisionnel le versement d'un tel capital.
Au regard de l'ensemble des postes de préjudices indemnisables dont l'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, y compris sur le point discuté du niveau du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de confirmer exactement l'évaluation du premier juge, la situation de M. [W], victime d'accident, justifiant le versement d'une provision de 250 000 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SA AXA FRANCE IARD.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [F] [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [F] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,