Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10782 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW7J
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Mme [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, et signé par Sarah RENZI, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 2014, la Société générale a consenti à Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] un prêt destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 169411,54 euros remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt de 3,40%.
Par acte de cautionnement, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements ainsi souscrits.
Par avenant du 10 septembre 2019, Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] ont obtenu une suspension d’amortissement pour la période du 7 août 2019 au 7 octobre 2019.
Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter de février 2021.
Madame [I] [L] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 8 septembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a établi un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 28 février 2022.
Suivant quittance subrogative en date du 6 octobre 2021, la société Crédit Logement, actionnée par la Société générale, lui a versé la somme de 7714,46 euros correspondant aux échéances impayées de février à septembre 2021 et aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [R] [W] de lui payer la somme de 7756,87 euros.
Monsieur [R] [W] n'a procédé à aucun nouveau versement.
La banque Société générale a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, mis en demeure Monsieur [R] [W] de lui payer la somme de 11162,03 euros au titre des échéances de retard et l'a informé qu'à défaut de régularisation sous huit jours, le prêt deviendra de plein droit exigible.
Ce dernier n'a pas donné suite aux sollicitations de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme, et en a informé Madame [I] [L] par courrier distinct du même jour.
Suivant quittance subrogative en date du 12 juin 2023, la société Crédit Logement a payé à la Société générale la somme de 141332,11 euros correspondant aux échéances impayées d’octobre 2021 à novembre 2022, aux pénalités de retard et au capital restant dû du prêt.
L’organisme de cautionnement a sollicité le remboursement de cette somme auprès des emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juin 2023.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la société Crédit Logement a été autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] à [Localité 6] et cadastré section EV n°[Cadastre 1].
* * *
Par actes d’huissier en date des 22 et 23 novembre 2023, la société Crédit Logement a assigné en paiement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa des article 2305 du code civil, de condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] à lui payer :
La somme de 151004,20 euros,Les intérêts au taux légal sur la somme de 149046,57 euros, à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’au règlement effectif,La somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Outre la condamnation in solidum aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par l'organisme de cautionnement
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en 2014 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'article 2306 du code civil précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 16 juin 2014,
- son engagement de caution,
- les lettres de mise en demeure des 13 janvier 2022 et 5 août 2022 de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de huit jours et celle du 7 février 2023 faisant état de cette déchéance du terme dudit prêt ;
- les quittances subrogatives des 6 octobre 2021 et 12 juin 2023 pour les montants respectifs de 7714,46 euros et 141332,11 euros,
- ses lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juin 2022 et 8 juin 2023 mettant en demeure les défendeurs de lui rembourser ces sommes,
- un décompte de créance établi le 5 octobre 2023 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 16 juin 2014 par Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] auprès de la Société générale à hauteur des montants empruntés.
Toutefois, en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances du prêt à compter de février 2021, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la Société générale a prononcé la déchéance du terme.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la Société générale les sommes de 7714,46 euros et 141332,11 euros en sa qualité de caution les 6 octobre 2021 et 12 juin 2023.
Elle produit également un décompte de créance arrêtés au 5 octobre 2023 pour un montant de 151004,20 euros au titre dudit prêt comprenant les règlements quittancés et les intérêts légaux.
L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice ; la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue.
La société Crédit Logement est donc bien fondée à demander en justice un titre pour conforter la conservation de ses droits, étant précisé qu'elle devra en toute hypothèse se soumettre aux dispositions du plan.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation solidaire de Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] au paiement de la somme de 151.004,20 euros montant de sa créance arrêté au 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 149.049,57 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] qui succombent.
Par ailleurs, l’équité commande, au regard de la situation de Madame [I] [L], de condamner uniquement Monsieur [R] [W] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 151.004,20 euros montant de sa créance arrêté au 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 149.049,57 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Madame [I] [L] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINESarah RENZI
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