Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 23/03/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFS
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] du 10 Mai 2022
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE
La S.A.S. Axter prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À L'INCIDENT - APPELANTES
La S.A. Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
La S.A.R.L. [O] Couverture (Société en cours de liquidation) prise en la personne de son liquidateur M. [M] [O]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT -INTIMÉE
La S.A.S. Asturienne prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Damien Wambergue, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Président : Catherine Courteille
Greffier lors des débats: Manon Caron
Greffier lors du prononcé : Anaïs Millescamps
Débats : à l'audience du 13 février 2023
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFS
***
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune du 10 mai 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de sociétés Gan Assuraces et [O] Couverture reçue au greffe le 10 août 2022 ;
Vu les conclusions au fond déposées le 05 septembre 2022 par les société Gan Assurances et [O] Couverture ;
Vu les conclusions au fond déposées le 04 octobre 2022 par la société SAS Asrurienne;
Vu les conclusions au fond déposées le 27 décembre 2022 par la société SAS Axter ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de nullité d'assignation et de caducité d'appel de la société SAS Axter déposées le 26 décembre 2022 ;
Vu les conclusions à fin de désistement d'instance de la société Gan Assurances et de la société [O] déposées au greffe le 06 février 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la SAS Asturienne déposées le 10 février 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2020, Mme [R] [E] a fait réaliser des travaux de couverture sur sa maison qu'elle a confié à la société [O] Couverture, assurée auprès de la société Gan.
Pour ces travaux, la société [O] Couverture s'est fournie en matériaux auprès de la société Asturienne SAS, le fabricant des matérieux était la société Axter.
Expoosant avoir constaté des désordres sur les travaux réalisés, Mme [E] a par acte d'huissier en date du 03 juin 2021, fait assigner en référé la société [O] Couverture et son assureur la société Gan Assurances ainis que les sociétés SAS Asturienne et SAS Axter aux fins d'expertise.
M. [K] a été désigné par ordonnance en date du 22 septembre 2021, les opérations d'expertise sont toujours en cours.
Par actes d'huissier en date des 26 août et 6 septembre 2021, la société [O] Couverture et la société Gan on fait assigner la société SAS Asturienne et la société SAS Axter, au fond devant le tribunal judiciaire de Béthune et a demandé de :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner les sociétés Asturienne et Axter à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,
- en conséquence, condamner les sociétés Asturienne et Axter à payer la somme de 1 euros à titre provisionnel,
- condamner les sociétés Asturienne et Axter à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFS
Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, la société [O] Couverture et la société Gan Assurances ont sollicité devant le juge de la mise en état, le sursis à statuer.
Par cocnlusions en réplique à l'incident, la société Asturienne a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [O] Couverture et de la société Gan Assurances.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en a déclaré les prétentions de la société [O] Couverture et de la société Gan Assurances, irrecevables pour défaut d'intérêt à agir et les a condamné in solidum à payer à la société Asturienne SAS la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
par déclaration du 10 août 2022, les sociétés [O] Couverture et Gan Assurances ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident adressées à la présidente de la chambre déposées le 26 décembre 2022, la SAS Axter demande de :
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel délivrée le 28 septembre 2022,
- déclarer caduc l'appel.
Par conclusions déposées le 06 février 2023, la société Gan Assurances et la société [O] Couverture demandent de :
- constater leur désistement d'instance,
- débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions déposées le 10 février 2023, la SAS Asturienne demande de :
- constater le désistement des appelantes et constater son acceptation du désistement sous réserve de l'octroi d'une indemnité de procédure,
- condamner les sociétés Gan Assurances et [O] Couverture à payer à la SAS Asturienne la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, l'avocat de la société Axter a déclaré accepter le désistement et ne maintient pas ses demandes d'indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il ressort de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident, il convient de donner acte aux sociétés Gan Assurances et [O] Couverture de leur désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFS
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance des sociétés Gan Assurances et [O] Couverture,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNONS les sociétés Gan Assurances et [O] Couverture in solidum aux dépens de l'incident,
Le Greffier, Le Président,
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment