Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB3C
Décision rendue sur renvoi après cassation déféré à la Cour : Arrêt du 27 janvier 2021 de la Cour de Cassation (n° 19-21.351) rendu après pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 6-10 du 18 juin 2019 (RG 17/08464) - Rendu sur jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 4 mai 2017 (RG 15/02817).
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [X] [M], né le 23 mai 1949, a été engagé à compter du 4 mai 1988 en qualité d'officier pilote de lignes par la société Air Inter, son contrat de travail étant repris en avril 1997 par la société Air France. Il a alors été désigné délégué syndical.
Son employeur l'a informé par lettre du 20 mai 2008 en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qu'il serait appelé à cesser son activité de pilote le 23 mai 2009 en raison de la limite d'âge fixée à 60 ans par ce texte. Il a été convoqué le 2 octobre 2008 en vue d'un éventuel licenciement fixé le 13 octobre 2008.
M. [M] étant un salarié protégé, la société Air France a sollicité par courrier du 8 janvier 2009 l'autorisation administrative de licenciement qui a été refusée le 2 mars 2009 par l'inspection du travail. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 27 juillet 2009, annulé la décision de l'inspecteur du travail et délivré l'autorisation.
Par courrier du 30 juillet 2009, la société a notifié à M. [M] la rupture de son contrat de travail au motif qu'il avait atteint le 23 mai 2009 la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qu'il ne pouvait donc plus exercer les fonctions d'officier navigant et que les recherches de reclassement au sol s'étaient révélées infructueuses.
Sur recours contentieux, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. [M] en annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre du travail par jugement du 5 décembre 20111, lequel a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles par arrêt du 25 juin 2013. Le Conseil d'Etat a rejeté le 22 mai 2015 le pourvoi interjeté par la société Air France contre cet arrêt.
Le 12 septembre 2013, suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel, M. [M] a sollicité sa réintégration. Par courrier du 3 octobre 2013, la société Air France a confirmé sa réintégration dans les effectifs de la compagnie à la date du 13 septembre 2013.
Par courrier du 23 juin 2014, la société Air France a informé M. [M] qu'en application de l'article L. 6521-4 du code des transports, il ne pouvait plus exercer le métier de pilote dans le transport aérien public en raison de l'atteinte de la limite d'âge fixée à 65 ans et lui a proposé plusieurs postes de reclassement au sol.
Par lettre du 4 août 2014, la société Air France, constatant que le 28 juillet 2014 le salarié ne s'était pas présenté pour une prise de poste effective, a convoqué ce dernier à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 27 août 2014 avec un préavis de trois mois prenant fin le 30 novembre 2014.
Le contrat de travail de M. [M] était ainsi rompu le 30 novembre 2014.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 juin 2015 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités en réparation de préjudices.
Par jugement du 4 mai 2017, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Suivant arrêt en date du 18 juin 2019, rendu sur appel interjeté le 15 juin 2017 par M. [M], la cour d'appel de Paris a :
Infirmé le jugement déféré,
Condamné la société Air France à payer à M. [M] les sommes de :
- 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2.035 euros à titre d'indemnisation au titre de la mutuelle,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société Air France aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi formé par M. [M], la Cour de Cassation a, par arrêt du 27 février 2021, cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes d'indemnisation pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail.
La Cour de Cassation a condamné la société Air France aux dépens et à verser à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a énoncé les motifs suivants :
'Pour rejeter les demandes d'indemnisation pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013, l'arrêt (de la cour d'appel) retient que l'action du salarié est recevable, l'annulation de la décision d'autorisation étant devenue définitive le 25 juin 2013, que le salarié a liquidé ses pensions de retraite le 1er décembre 2009 pour le CRPN et le 1er mai pour le CNAV, qu'il ne pouvait donc solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 2422-2 du code du travail.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été réintégré le 13 septembre 2013 et qu'il était dès lors en droit de percevoir l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail au cours de la période écoulée entre son éviction et sa réintégration et sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé (les articles L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail)'.
Sur renvoi après cassation, M. [M] a saisi la cour d'appel de Paris le 17 janvier 2022.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 sur le fondement de l'article L. 2422-4 et statuant à nouveau de :
Juger que sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail ainsi que sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, couvrant toutes deux la période allant du 4 août 2009 au 12 septembre 2013, sont recevables, non prescrites et fondées,
En conséquence,
Condamner la société Air France, sur le fondement des articles L. 2422-4, L. 3141-3 et L. 3141-24 du code du travail, à lui payer, pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013, une indemnisation :
- à titre principal de 1.003.662 euros bruts et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 100.366 euros bruts, ces sommes étant déterminées à partir d'un salaire mensuel moyen brut de 22.605 euros correspondant aux fonctions de commandant de bord B 777 calculé sur la base des 12 mois d'activité précédant la rupture notifiée le 4 août 2009 et sans déduction des pensions versées par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) ainsi que des allocations Pôle emploi perçues par lui sur la période concernée,
- à titre subsidiaire de 986.706 euros bruts et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 98.670 euros bruts, ces sommes étant déterminées sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 22.223 euros et sans déduction des pensions CRPNet CNAV et des allocations Pôle emploi perçues par lui sur la période concernée,
- à titre infiniment subsidiaire de 750.537 euros bruts et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 75.053 euros bruts, ces sommes étant déterminées sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 16.904 euros,
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 1er janvier 2010 sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
Avec remise par la société Air France des fiches mensuelles y afférentes et le paiement des cotisations aux organismes sociaux concernés,
Lui donner acte que, lors du complet paiement par la société Air France des indemnisations sollicitées et lorsqu'elles lui seront définitivement acquises, il restituera directement à la CRPN la somme de 245.830,77 euros et à la CNAV celle de de 50.882 euros correspondant aux pensions nettes qu'il a perçues pendant la période indemnisée (du 1er décembre 2009 jusqu'au 12 septembre 2013), à tort du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail de navigant intervenue le 4 août 2009 afin de remise en état de sa situation de salarié, de l'annulation des liquidations de ses pensions effectuées en 2009 et 2010 et afin que ses droits du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail de navigant soient liquidés au terme de son contrat de travail de navigant rétabli, en l'espèce le 1er décembre 2014, en lieu et place du 1er décembre 2009 pour la CRPN et au 1er décembre 2014 en lieu et place du 1er mai 2010 pour la CNAV,
Lui donner acte que, toujours dans cette hypothèse, il s'engage également à rembourser à Pôle emploi la somme de nette de 5.571 euros qu'il a perçue, dans les mêmes conditions que précédemment exposées,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation nette due par la société Air France, qui a la nature de salaire, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, les pensions et allocations nettes perçues par lui sur cette période, la cour condamnera la société Air France à le garantir à première demande et à lui payer sous quinzaine et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 16 ème jour suivant sa demande, les sommes qui lui seront demandées en remboursement au titre des allocations et pensions nettes perçues au cours de la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 :
- par le Pôle emploi à hauteur de 5.571 euros nets,
- par la CNAV à hauteur de 50.882 euros nets,
- par la CRPN à hauteur de 245.830,77 euros nets,
Débouter la société Air France de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Air France à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 novembre 2022, la société Air France demande à la cour de :
A titre principal :
Juger les demandes suivantes de M. [M] irrecevables car non-atteintes du chef de cassation :
- donner acte à M. [M], réintégré, que, dans cette hypothèse, lors du complet paiement de ces salaires et sommes susvisés par elle et lorsque qu'ils lui seront définitivement acquis, il restituera directement à la CRPN la somme de 245.830,77 euros et à la CNAV celle de 50.883 euros correspondant aux pensions nettes qu'il a perçues (du 1 er décembre 2009 jusqu'à sa réintégration effective du 12 septembre 2013) à tort, du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail de navigant intervenue le 4 août 2009 et de sa réintégration à son poste de pilote-commandant de bord le 13 septembre 2013, afin de remise en état de sa situation de salarié, d'annulation des liquidations de ces pensions effectuées en 2009 et 2010 et afin que ses droits, du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail de navigant et de sa réintégration à son poste de pilote-commandant de bord, soient liquidés au terme de son contrat de travail de navigant, en l'espèce au 1 er décembre 2014 en lieu et place du 1 er mai 2010 pour la CNAV,
- donner acte à M. [M], réintégré, que toujours dans cette hypothèse, il s'engage également à rembourser au Pôle emploi la somme nette de 5.571 euros qu'il a perçue, dans les mêmes conditions que précédemment exposées,
- à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour décidait qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation nette due par elle, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, les pensions et allocations nettes perçues par M. [M] sur cette période, la condamner, à première demande de M. [M], à le garantir et lui payer sous quinzaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant sa demande, les sommes qui lui seront demandées en remboursement au titre des allocations et pensions nettes perçues au cours de la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 : par le Pôle emploi à hauteur de 5.571 euros nets; par la CNAV à hauteur de 50.882 euros nets, par la CRPN à hauteur de 245.830,77 euros nets.
Juger que la demande d'indemnisation de M. [M] au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail correspondant à la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 (atteinte du chef de cassation) est infondée compte tenu de la liquidation des droits à pension à compter du 1er décembre 2009,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce point,
Débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé que la demande d'indemnisation de M. [M] au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail correspondant à la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 était partiellement irrecevable car prescrite s'agissant de la période antérieure au 19 juin 2012,
- jugé que les revenus perçus par M. [M] (pensions de retraite) pendant la période litigieuse recevable (19 juin 2012 au 13 septembre 2013) doivent venir en déduction de l'indemnisation sollicitée,
- dit que l'indemnisation de M. [M] au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail doit intervenir sur la base d'un salaire de 4.245 euros bruts (salaire de cadre C05 sur un emploi au sol) de sorte que M. [M] ne peut prétendre à aucune indemnisation compte tenu de ce que ses revenus de remplacement étaient bien supérieurs au préjudice déterminé,
- débouté M. [M] de ses demandes,
A titre très subsidiaire
Dire et juger que l'indemnisation de M. [M] au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail devra intervenir :
- sur la base d'un salaire de 15.604,26 euros bruts (salaire post-réintégration), de sorte que l'indemnisation ne saurait donc être supérieure à la somme de 357.530,89 euros bruts,
- ou à titre infiniment subsidiaire, sur la base d'un salaire de 21.883,34 euros bruts, de sorte que l'indemnisation ne saurait donc être supérieure à la somme de 633.810,31 euros bruts,
Juger irrecevable car prescrite la demande d'indemnisation formée par Monsieur [M] au titre des congés payés correspondant à la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013,
En tout état de cause
Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 30 novembre 2022.
MOTIFS :
Au préalable, l'article L. 2422-4 du code du travail dispose : 'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi et la recevabilité de certaines demandes:
* Sur les demandes de 'donner acte' :
Dans le dispositif de ses dernières conclusion, M. [M] demande à la cour de :
- lui donner acte que, lors du complet paiement par Air France des indemnisations sollicitées et lorsqu'elles lui seront définitivement acquises, il restituera directement à la CRPN la somme de 245.830,77 euros et à la CNAV celle de de 50.882 euros correspondant aux pensions nettes qu'il a perçues pendant la période indemnisée (du 1er décembre 2009 jusqu'au 12 septembre 2013), à tort du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail de navigant intervenue le 4 août 2009 afin de remise en état de sa situation de salarié, de l'annulation des liquidations de ses pensions effectuées en 2009 et 2010 et afin que ses droits du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail d enavigant soient liquidés au terme de son contrat de travail de navigant rétabli, en l'espèce le 1er décembre 2014, en lieu et place du 1er décembre 2009 pour la CRPNP et au 1er décembre 2014 en lieu et place du 1er mai 2010 pour la CNAV,
- lui donner acte que, toujours dans cette hypothèse, il s'engage également à rembourser à Pôle emploi la somme de nette de 5.571 euros qu'il a perçue, dans les mêmes conditions que précédemment exposées.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Air France demande à la cour de juger que ces demandes sont irrecevables 'car non-atteintes du chef de cassation'.
En l'occurrence, les demandes de 'donner acte' ou 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
* Sur la demande de garantie contre les demandes de remboursement de Pôle emploi, de la CNAV et de la CRPN :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [M] demande à titre subsidiaire à la cour, si par extraordinaire elle décidait qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation nette due par la société Air France, qui a la nature de salaire, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, les pensions et allocations nettes perçues par lui sur cette période, de condamner la société Air France à le garantir à première demande et à lui payer sous quinzaine et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 16 ème jour suivant sa demande, les sommes qui lui seront demandées en remboursement au titre des allocations et pensions nettes perçues au cours de la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 :
- par le Pôle emploi à hauteur de 5.571 euros nets,
- par la CNAV à hauteur de 50.882 euros nets,
- par la CRPN à hauteur de 245.830,77 euros nets.
L'employeur soutient qu'en application des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable dans la mesure où, d'une part, elle avait été déjà formée devant la cour d'appel de Paris qui l'en avait déboutée et, d'autre part, la Cour de Cassation n'a pas cassé l'arrêt attaqué de ce chef.
En défense, le salarié soutient que cette demande d'irrecevabilité soulevée par la société est contradictoire avec celle tendant à ce que les pensions et allocations perçues par lui soient déduites de son indemnisation au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail.
Il précise ainsi : 'soit la question de la déduction des pensions et allocations de Pôle emploi doit être tranchée par la cour de céans, comme le demande Air France et alors les demandes de M. [M] sur ce thème sont recevables, puisqu'a minima en réponse à la demande d'Air France; soit la question de la déduction des pensions et allocations Pôle emploi est irrecevable au motif qu'elle n'est pas atteinte du chef de cassation et alors la cour ne pourra que juger irrecevable la demande d'Air France de juger que ces pensions doivent être déduites de l'indemnisation demandées par M. [M]'.
***
L'article 638 du code de procédure civile dispose qu'après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cour d'appel de renvoi ne peut donc statuer sur les chefs de dispositif non attaqués ou non atteints par la cassation, qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée.
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce et en premier lieu, il est constant que la demande de garantie susmentionnée a été présentée devant la juridiction d'appel qui l'en a déboutée dans son arrêt du 18 juin 2019 précité.
En second lieu, il ressort du dispositif de son arrêt du 27 juin 2021 que la Cour de Cassation a partiellement annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes d'indemnisation pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail.
Par suite, comme l'affirme l'employeur, la Cour de Cassation n'a pas expressément cassé l'arrêt du 18 juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par le salarié.
Toutefois, il ressort des termes de cette demande que celle-ci a été présentée devant la juridiction d'appel à titre subsidiaire et plus précisément dans l'hypothèse où il serait déduit du montant de l'indemnité de l'article L. 2422-2 du code du travail les pensions et allocations perçues par le salarié entre le 4 août 2009 et le 12 septembre 2013.
Il s'en déduit qu'il existe un lien de dépendance entre la demande de garantie litigieuse et la demande indemnitaire devant être examinée par la présence juridiction de renvoi en application du dispositif de l'arrêt de cassation partielle.
Par suite, la cour est saisie de cette demande de garantie en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande d'irrecevabilité de la société Air France sera rejetée.
* Sur la demande de congés payés afférents à l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Air France soutient que formulée pour la première fois dans le cadre de la présente instance, la demande de congés payés afférents à l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail est irrecevable car prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
En défense, M. [M] conclut au débouté de cette demande.
En l'espèce et en premier lieu, comme le relève justement l'employeur, le salarié a demandé pour la première fois à la cour dans ses conclusions du 13 juin 2022 et au titre des articles L. 3141-3 et L. 3141-24 du code du travail le versement d'une indemnité de congés payés afférents à l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail et portant ainsi sur la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013.
En deuxième lieu, le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'annulation de la décision d'autorisation (du licenciement) est devenue définitive, soit le 25 juin 2013.
La demande de congés payés ayant été formée plus de huit ans après cette date, elle est donc prescrite comme le soutient l'employeur et donc irrecevable.
***
Il se déduit de ce qui précède que la cour de renvoi est saisie non seulement de la demande indemnitaire formée par le salarié sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013, mais également de sa demande de garantie précitée. En revanche, elle n'est pas saisie des demandes de 'donner acte'. En outre, la demande portant sur les congés payés afférents à la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail est irrecevable car prescrite.
Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail :
* Sur la prescription partielle de la demande :
La société Air France soutient que la demande indemnitaire portant sur la période précédant le 19 juin 2012 est prescrite puisque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande le 19 juin 2015 et que l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement de salaire se prescrit par trois ans.
En défense, le salarié énonce que la fin de non-recevoir de la société Air France est irrecevable dans la mesure où la Cour de Cassation n'a pas censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a jugé que sa demande indemnitaire n'était pas prescrite.
Il ressort des termes de l'arrêt du 18 juin 2019 précité que la société Air France avait déjà opposé la prescription partielle de la demande pécuniaire devant la cour d'appel de Paris et que celle-ci l'avait déboutée de cette demande d'irrecevabilité partielle dans le dispositif de sa décision au motif que : 'le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'annulation de la décision d'autorisation (du licenciement) est devenue définitive, soit le 25 juin 2013. M. [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2015, son action est recevable'.
En revanche, il ne ressort nullement des chefs du dispositif de l'arrêt du 27 juin 2021 que la Cour de Cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Paris sur le rejet de la prescription opposée par la société. Par suite, en application des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, cette décision est devenue définitive et la prescription partielle de la demande pécuniaire soulevée par l'employeur ne peut dès lors être débattue à nouveau devant la juridiction de renvoi qui, en tout état de cause, l'aurait écartée puisque la prescription soulevée n'est pas établie en l'espèce. En effet, son point de départ est la date à laquelle l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement est devenue définitive, soit le 25 juin 2013. M. [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2015, son action est recevable.
* Sur le rejet de la demande pécuniaire en raison de la liquidation des droits à retraite:
Il est constant que le salarié a liquidé ses pensions de retraite le 1er décembre 2009 pour la CRPN et le 1er mai 2010 pour la CNAV et qu'il a été réintégré à sa demande dans les effectifs de la société Air France, suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le 13 septembre 2013.
Reprenant à son compte les motifs de l'arrêt du 18 juin 2019 précité, la société Air France soutient que du fait de la liquidation des droits à pension, le salarié ne pouvait solliciter sa réintégration et solliciter l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail. Elle soutient en outre avoir réintégré le salarié le 13 septembre 2013 'en dehors de toute obligation et à titre bénévole'.
Toutefois, comme l'énonce la Cour de Cassation dans les motifs de son arrêt du 27 janvier 2021, le simple fait que la société Air France ait fait droit à la demande de réintégration de M. [M] suite à l'annulation de son autorisation administrative de licenciement, la rendait débitrice de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, peu important le fait que M. [M] ait liquidé ses pensions de retraite en 2009 et en 2010 ou que, comme l'allègue la société Air France, celle-ci n'ait pas été obligée de le réintégrer du fait de sa décision de liquider ses pensions de retraite.
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de l'indemnité sollicitée par le salarié en raison de la liquidation par celui-ci de ses droits à retraite.
* Sur le montant de l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail :
L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié. Le salarié ayant droit au titre du préjudice matériel au paiement d'une somme dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus que le salarié a pu tirer d'une autre activité professionnelle ou d'un revenu de remplacement.
En premier lieu, il n'est nullement justifié dans les écritures du salarié d'un préjudice moral à réparer sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail. Seul le préjudice matériel caractérisé par l'absence de versement de salaires pendant la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 est invoquée par l'appelant en l'espèce.
En deuxième lieu, la société Air France soutient que les salaires que M. [M] aurait perçus entre le 4 août 2009 au 12 septembre 2013 ne peuvent être ceux d'un commandant de bord dans la mesure où il avait atteint la limite d'âge de 60 ans prescrite par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile pour exercer les fonctions de pilote. Elle soutient ainsi que le salarié n'aurait pu percevoir qu'une rémunération bien moindre en tant que personnel au sol d'un montant de 4.245 euros bruts mensuels.
En défense, le salarié soutient qu'il a été réintégré en 2013 en qualité de commandant de bord et en déduit que l'argumentaire de la société Air France est inopérant.
En l'espèce, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dispose :
'I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes'.
M. [M], étant né le 23 mai 1949, il se déduit de ces dispositions législatives qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions de pilote à compter du 23 mai 2009 et, par suite, pendant la période concernée par l'indemnité sollicitée.
Néanmoins, il ressort des pièces produites et notamment du certificat de travail du 30 novembre 2014 (pièce 48) et des bulletins de paye de septembre 2013 à novembre 2014 (pièce 53) qu'au moment de sa réintégration en septembre 2013, le salarié a été maintenu dans ses fonctions de commandant de bord, ce que ne conteste pas la société Air France. Il s'en déduit que celle-ci a alors considéré que les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ne faisaient pas obstacle au maintien de M. [M] dans ses fonctions de commandant de bord.
Par suite, comme l'affirme le salarié, le salarié devait être réintégré entre 2009 et 2013 dans des fonctions de commandant de bord et percevoir ainsi la rémunération liée à celles-ci.
En troisième lieu, comme l'affirme M. [M], il résulte des bulletins de paye versés aux débats qu'avant le 30 juillet 2009, il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 22.605 euros incluant prime de panier et de voiturier.
Dans ses écritures, l'employeur soutient, à titre subsidiaire, que seule une rémunération mensuelle brute de 15.604,26 euros correspondant à son traitement fixe augmenté du minimum garanti d'activité lui aurait été versé pendant la période concernée par l'indemnisation sollicitée.
Néanmoins, la société Air France se borne en l'espèce à procéder par voie d'affirmation sans justifier la différence existant entre le salaire versé au salarié avant juillet 2009 et celui dont il fait état.
Par suite, le préjudice matériel de M. [M] sera déterminé à partir d'un salaire mensuel brut de 22.605 euros bruts.
En quatrième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a bénéficié d'un congé sabbatique entre mai 2009 et le 1er janvier 2010. Par suite, M. [M] n'a subi un préjudice matériel du fait de l'absence de versement de ses salaires que pour la période du 1er janvier 2010 au 12 septembre 2013. Compte tenu du montant du salaire précédemment retenu, son préjudice matériel doit être fixé à la somme de 1.003.662 euros déterminée selon la formule suivante : ((22.605x12)x3)+(22.605x8)+((22.605/30)x12)))
En cinquième et dernier lieu, la société Air France soutient sans être contredite qu'au regard des pièces versées aux débats par le salarié, celui-ci a perçu pendant la période concernée par l'indemnisation sollicitée la somme de 329.059,55 euros à titre de revenu de remplacement composée des montants suivants :
- 6.880,14 euros d'allocations versées par Pôle emploi pour la période du 1er février 2010 au 6 février 2011,
- 50.882,52 euros de pension de retraite versés par la CNAV pour la période de mai 2010 à septembre 2013,
- 271.293,89 euros de pension de retraite versés par la CRPN pour la période de décembre 2009 et de septembre 2013.
Se fondant sur de nombreuses jurisprudences produites, l'employeur soutient que ces revenus de remplacement doivent venir en déduction du préjudice matériel invoqué par le salarié.
La société se réfère également à un arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 2017 (n°16-14.248) selon lequel la prohibition des discriminations en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration.
M. [M] soutient au contraire que les revenus de remplacement ne doivent pas être déduits du montant de l'indemnisation sollicitée et entend critiquer la jurisprudence précitée du 15 novembre 2017 en affirmant qu'au regard notamment des normes européennes, 'le principe de non-discrimination du fait de l'âge est une liberté fondamentale et que la non-déduction des revenus de remplacement est justifiée par une volonté du juge de sanctionner l'employeur qui a violé une liberté fondamentale, outre sa condamnation à réparer le préjudice subi par le salarié'.
La raison d'être du dialogue des parties quant à l'applicabilité en l'espèce de la jurisprudence précitée du 15 novembre 2017 est peu explicitée dans leurs écritures mais semble liée, après analyse des éléments produits, aux décisions précitées du juge administratif annulant l'autorisation de licenciement au motif que celle-ci était privée de base légale puisque fondée sur les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile contraires aux objectifs fixés par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement et de travail et dont les deux premiers articles ont notamment pour but de proscrire les discriminations professionnelles fondées sur l'âge.
Néanmoins, il ressort clairement des motifs de l'arrêt précité du 27 février 2021de la Cour de Cassation qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail les revenus de remplacement perçus entre le 1er janvier 2010 (date de la fin du congé sabbatique) et le 12 septembre 2013 correspondant à la somme totale de 329.059,55 euros.
***
Il résulte des développements précédents que le montant de l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail doit être fixé à la somme de 674.602,45 euros bruts (1.003.662 -329.059,55).
***
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le salarié demande à la cour que le versement de l'indemnité sollicitée soit accompagnée de la 'remise par la société Air France des fiches mensuelles y afférentes'. Faute de précision sur la nature de ces fiches dans les écritures du salarié, il sera débouté de cette demande.
De même, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour que le versement de l'indemnité sollicitée soit accompagné du'paiement des cotisations aux organismes sociaux concernés', sans autre précision dans la partie discussion de ses écritures. Comme il a été dit précédemment, l'article L. 2422-4 du code du travail prévoit que le paiement de l'indemnité prévue par ce texte 's'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'. Or, il ressort des développements précédents que l'indemnité a été calculée à partir du salaire mensuel brut de M. [M] et que, conformément aux demandes de celui-ci dans le dispositif de ses conclusions, le montant de l'indemnité est sollicité en brut et non en net. Par suite, la condamnation de la société Air France au versement d'une indemnité pour un montant brut inclut nécessairement les cotisations afférentes à cette indemnité.
Sur la demande de garantie contre les demandes de remboursement de Pôle emploi, de la CNAV et de la CRPN :
Comme il a été dit précédemment, M. [M] sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déduirait les revenus de remplacement du montant de l'indemnisation sollicitée, que la société Air France soit condamnée à le garantir contre toute demande de remboursement de Pôle emploi, de la CNAV et de la CRPN des sommes allouée par ces organismes notamment au titre des pensions de retraite.
Toutefois, il n'est nullement mentionné dans les écritures du salarié le fondement juridique en vertu duquel l'employeur serait tenu de lui apporter une telle garantie. Celle-ci ne peut, en tout état de cause, trouver sa source dans les dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail puisque, comme il a été dit précédemment, les sommes versées à titre de revenu de remplacement viennent, selon les motifs de l'arrêt de cassation précité, en déduction de l'indemnité fondée sur ce texte.
Par suite, en l'absence de fondement juridique justifiant la demande de garantie sollicitée, il y a lieu de la rejeter et le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société Air France qui succombe partiellement dans la présente instance doit supporter les dépens.
Il convient également de la condamner à payer au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort dans les limites dela cassation, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [M] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail pour la période du 1er janvier 2010 au 12 septembre 2013,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que demande de M. [X] [M] portant sur les congés payés afférents à la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail est irrecevable,
CONDAMNE la société Air France à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
- 674.602,45 euros bruts au titre de l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail pour la période du 1er janvier 2010 au 12 septembre 2013,
- 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail portera intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Air France aux dépens.
La greffière, La présidente.