Texte intégral
N° RG 22/04033 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. PORTEMATIC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] a été engagé par la SAS Portematic en qualité d'attaché commercial par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 juillet 2008.
L'article 10 du contrat prévoyait une clause de non-concurrence selon les modalités suivantes :
'En cas de rupture du contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, M. [J] [W] s'interdit en qualité de salarié, d'associé, ou de toute autre manière que ce soit, pour le compte de tout autre employeur de quelque nature qu'il soit, d'exercer une activité concurrente ou un travail simlaire à celui qu'il exerce auprès de la SARL PORTEMATIC et ce pour une durée de vingt quatre mois entiers et consécutifs à compter de son départ effectif de l'entreprise, et ceci dans un rayon de 50 km autour de [Localité 6].'
En contrepartie de cette clause de non-concurrence, la SAS Portematic devait verser pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence une contrepartie financière égale à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois d'activité.
Par avenant du 1er août 2011, M. [J] [W], alors responsable commercial, a été promu directeur commercial, agent de maîtrise niveau H. Les autres dispositions du contrat de travail n'ont pas été modifiées.
Le 22 mai 2021, M. [J] [W] a remis sa démission à l'entreprise. Son contrat a pris fin le 26 juin 2021.
Par courrier du 24 juin 2021, la SAS Portematic a réduit la durée de la clause de non-concurrence de 24 à 18 mois, à compter du départ effectif de M. [J] [W] et son champ géographique de 50 à 35 km autour de [Localité 6].
En décembre 2021, la société Portematic a été informée par un client que M. [J] [W] avait ouvert une société, exerçant sous la franchise Repar'Stores, dont le siège social était à [Localité 2].
Par requête du 8 avril 2022, la SAS Portematic a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux de demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, considérant que M. [J] [W] avait violé sa clause de non- concurrence, a :
- condamné M. [J] [W] à payer à la société Portematic les sommes suivantes :
5 015,14 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière,
5 000 euros de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [W] aux entiers dépens,
- débouté M. [J] [W] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2022, M. [J] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] [W] demande à la cour d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement et, y ajoutant de :
- condamner la société Portematic à lui verser les sommes suivantes :
9 194,24 euros brut de contrepartie financière,
1 504,44 euros brut d'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Portematic demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [W] au remboursement de la somme de 5.015,14 euros ainsi qu'aux dépens,
- infirmer les autres dispositions du jugement,
statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [W] au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de remboursement de la contrepartie financière versée par la société Portematic au titre de la clause de non-concurrence
M. [W] conteste toute violation de la clause de non- concurrence.
En premier lieu, il fait valoir que, si le siège de sa société se trouve à son domicile à [Localité 2], son lieu d'activité se situe à [Localité 4], à 32 km de [Localité 6].
En second lieu, il affirme que son activité n'est pas concurrente de celle de la société Portematic, en ce que l'activité principale de la société Portematic est la vente de portails, stores et volets et que l'activité de réparation est infime, liée à la garantie constructeur attachée aux produits neufs, alors que sa société ne fait que de la réparation de volets roulants et de stores.
La société Portematic avance au contraire que les deux sociétés exercent la même activité de vente et de réparation de volets roulants et de stores, tant dans le cadre de la garantie constructeur, que de l'intervention post garantie, ou du service après-vente, peu important que les machines aient été vendues par la société ou par des entreprises tierces.
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est constant qu'en vertu du contrat de travail, la société Portematic a versé à M. [W] de juillet 2021 à décembre 2021 une indemnité de 835,84 euros brut par mois, soit au total 5 015,04 euros brut et 3 920,04 euros net, à titre de contrepartie financière à la clause de non- concurrence,
L'extrait kbis de la SAS Portematic indique que ses activités principales sont les suivantes :
« montage de fermetures de bâtiments et locaux divers persiennes volets portes de garage portes portails installation de serrure haute sécurité d'alarmes de protections en tous genres d'automatismes de portail d'interphones... »
Les pièces produites par la société Portematic démontrent que la réparation et le remplacement de volets et de stores constituent une part non négligeable de son activité.
Aux termes de l'extrait kbis de la SASU [J] [W], immatriculée le 30 août 2021, le siège de la société se trouve au domicile de M. [W] à [Localité 2] et l'établissement où il exerce se situe à [Localité 4].
La société, exerçant sous la franchise Répar'Stores, a pour activités principales : « travaux d'entretien et de maintenance, vente de stores et de volets »
Elle a commencé son activité le 20 octobre 2021.
Dans un courrier du 22 février 2022, M. [W] s'est défendu d'avoir une activité de vente de stores et de volets, prétendant qu'il ne ferait que de la réparation et que la mention de la vente de stores et de volets sur le kbis proviendrait d'une erreur de son expert-comptable.
Toutefois, M. [W] ne produit aucun élément de preuve en ce sens et les statuts de la société, établis le 27 août 2021, mentionnent la même activité.
Ils prévoient que M. [W] est associé unique et président
Il est également précisé que le contrat de franchise de 6 ans a été signé le 21 avril 2021.
Selon le site internet de Répar'Stores, les services des sociétés franchisées comprennent la réparation de volets roulants et de stores, la motorisation, la modernisation, mais également le changement et l'installation de volets roulants et stores.
La vente de volets roulants et de stores fait donc bien partie des activités de Répar' Stores, même si, selon l'attestation du directeur général de RS Franchise, le réseau Répar'Stores est spécialisé dans la réparation et la modernisation de volets roulants et de stores et que le remplacement du produit, quand il n'est pas réparable, ne concerne que 6 % des interventions.
Contrairement aux allégations de M. [W], la société Portematic et la SASU [J] [W] ont donc bien une activité commune de réparation et de vente de volets et de stores.
En outre, la distance entre l'établissement de la SASU [J] [W], à [Localité 4], et [Localité 6] est inférieure à 35 km, que l'on emprunte l'A 13 ou la D 113.
Il est donc établi que M. [W] a violé la clause de non- concurrence.
Infirmant le jugement déféré uniquement sur le quantum, il sera condamné à rembourser à la société Portematic la somme de 3 920,04 euros, ce qui correspond à la somme en net, perçue par M. [W] au titre de la contrepartie financière à la clause de non- concurrence.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
M. [W] s'oppose à cette demande, arguant de l'absence d'expertise comptable démontrant l'importance de l'activité de réparation de stores.
La société Portematic sollicite des dommages et intérêts en raison de la violation de la clause de non concurrence et du refus de M. [W], nonobstant des tentatives amiables, de mettre fin à cette violation.
Même si les éléments du dossier ne permettent pas d'évaluer les répercussions de l'activité de M. [W] sur le chiffre d'affaires de la société Portematic, l'installation d'une société concurrente sur le même secteur entraîne pour cette société une perte de chance d'obtenir certains contrats.
En outre, malgré le courrier adressé par la société Portematic le 23 décembre 2021, les échanges de mails avec M. [H], le gérant, en janvier 2022 et la mise en demeure du 3 février 2022, M. [W] a persisté à contester la violation, pourtant manifeste, de sa clause de non- concurrence, à refuser de rembourser l'indemnité versée par son ex employeur et de faire cesser la violation de la clause de non-concurrence.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [W] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Portematic la somme de 1000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que M. [W] avait violé sa clause de non-concurrence,
- condamné M. [W] à payer à la SARL Portematic 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de non-concurrence,
- condamné M. [W] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme sur le quantum la disposition ayant condamné M. [W] à rembourser à la SARL Portematic 5 015,14 euros de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] à rembourser à la SARL Portematic 3 920,04 euros de contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] à payer à la société Portematic la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente